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RUBRIQUES DU GUIDE DE LA DECLARATION DE REVENU

September 3, 2010 in GUIDE DECLARATION REVENUS by j2m

Les pages de cette section mettent l’accent sur les nouveautés de cette année et vous donnent des informations pratiques sur les questions fiscales les plus fréquentes en matière d’impôt sur le revenu que vous vous posez à l’occasion de la préparation de votre déclaration. L’accent est mis sur ce qui a changé cette année. Si vous avez une question portant sur un point précis de la réglementation, consultez le forum fiscal. Questions essentielles pour la préparation de la déclaration des revenus perçus l’an passé.

> vérifier le montant de votre imposition prévisionnel sur le simulateur fiscal

 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

> Le calendrier de l’impot sur le revenu – revenus professionnels - revenu global

> Le calendrier de l’impôt sur le revenu – revenus des particuliers - revenu global

> Obtenir un récépissé de la déclaration par le service des impôts

> Déclaration de revenus par internetvoir la demo

> Délais de déclaration différenciés selon les régions

> Déclaration de revenus préremplie –  quels sont les revenus non préremplis ?

> A déclarer ?  A ne pas déclarer ? 

> Quel imprimé utiliser ? correspondance Revenus ><Imprimés

> Changement de situation familiale – mariage – divorce – décès

> Le nouveau quotient familial

> Communiquer ses coordonnées bancaires à l’administration fiscale

> Le  Revenue de Solidarité Active

> La déduction des frais professionnels – forfait de 10% ou frais réels ?

> Le service spécialisé pour les non-résidents et les expatriés

> Les FAQ fiscales

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POUR ALLER PLUS LOIN

> Les CHARGES DEDUCTIBLES du revenu global

> Les CREDITS d’IMPOT et REDUCTIONS d’IMPOT imputables

> Indemnités de départ en retraite ou préretraite

> L’imposition des non-résident en France

> Parents isolés - la demi-part supplémentaire

> Déclaration des comptes à l’étranger

> Check-list des documents à joindre à la déclaration

 

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OPTIMISATION DE LA CET – Nouvelle Taxe Professionnelle

September 3, 2010 in FISCALITE DES PROFESSIONNELS by j2m

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DEFISCALISATION

September 3, 2010 in PAYER MOINS D'IMPOT by j2m

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RUBRIQUES DU GUIDE DE LA DECLARATION ISF

September 3, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

Les pages de cette section mettent l’accent sur les nouveautés de cette année et vous donnent des informations pratiques sur les questions fiscales les plus fréquentes en matière d’impôt sur la fortune que vous vous posez à l’occasion de la préparation de votre déclaration. L’accent est mis sur ce qui a changé cette année. Si vous avez une question portant sur un point précis de la réglementation, postez-la sur le FORUM  FISCAL. Formulez précisément votre question pour obtenir de l’aide.

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TELECHARGEMENT  DES  IMPRIMES ISF - identifier une déclaration et la télécharger

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PREPARATION DE LA DECLARATION

  

Ce que vous devez savoir.

> Les règles d’évaluation des biens immobiliers.

> L’évolution du marché immobilier.

> L’exonération de l’outil professionnel.

> L’exonération à hauteur de 75% de certains titres.

> La réduction d’impôt pour dons à certains organismes.

> La distinction entre plafonnement et bouclier fiscal.

> Le bouclier fiscal – formulaire – calcul – remboursement.

> Les stratégies de défiscalisation ISF.

> Réduire son ISF en investissant dans des PME.

 

 

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ISF : indemnités de dommages corporels versées par une assurance

August 30, 2010 in x DIVERS FISCAL by j2m

Les sommes versées aux ayants droit de la victime en exécution d’un contrat d’assurance de personnes, même comportant une clause de subrogation, sont exonérées lorsque, fixées en fonction du préjudice réel subi, elles ont un caractère indemnitaire.

Rép. Ceccaldi-Raynaud (AN 13 juillet 2010 p. 7867 n° 70147)

Les sommes versées aux ayants droit de la victime en exécution d’un contrat d’assurance de personnes, même comportant une clause de subrogation, sont exonérées lorsque, fixées en fonction du préjudice réel subi, elles ont un caractère indemnitaire.

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Majoration du revenu imposable des non-adhérents à un CGA

August 22, 2010 in FISCALITE DES PROFESSIONNELS by j2m

Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la disposition prévoyant la majoration de 25% du revenu des contribuables non adhérents à un CGA ou une AGA.

Conseil Constitutionnel 23-7-2010 n° 2010-16 QPC

Saisi par le Conseil d’Etat de la question de constitutionnalité du dispositif applicable aux exploitants individuels qui, s’ils n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé, sont imposés sur une base égale à 1,25 fois leurs revenus, le Conseil Constitutionnel vient de juger que les dispositions de l’article 158, 7 du CGI qui instaurent cette majoration sont conformes à la Constitution.

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Investissements Forestiers – réduction d’impôt

August 17, 2010 in PAYER MOINS D'IMPOT by j2m

Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 art. 67 et 68 (JO 28 p. 13925)

Le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu prévu en faveur des investissements forestiers est étendu, à compter de 2010, aux rémunérations versées à un gestionnaire forestier professionnel pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares et, à compter de 2011, aux cotisations versées dans le cadre d’un contrat d’assurance couvrant le risque de tempête. Ces mesures entreront effectivement en vigueur lorsque leurs décrets d’application auront été publiés.

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Taxes « Grenelle II » sur la valorisation de certains immeubles hors Ile-de-France

August 16, 2010 in FISCALITE DES PROFESSIONNELS by j2m

La loi « Grenelle II » crée deux taxes facultatives et temporaires destinées au financement, en province, des infrastructures de transports collectifs en site propre et des infrastructures ferroviaires.

Les taxes « Grenelle II » sont le pendant, hors Ile-de-France, des taxes sur la valorisation immobilière en Ile-de-France, créées par l’article 10 de la loi relative au « Grand Paris ».

L’article 64 de la loi « Grenelle II » instaure deux taxes facultatives sur la valorisation immobilière résultant de la construction d’infrastructures de transport hors Ile-de-France :

  • l’une, destinée aux autorités organisatrices de transports urbains : affectée au budget de cette autorité, la taxe est dévolue à la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet ;
  • l’autre, destinée à l’Etat ou aux régions, en tant qu’autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs : affectée au budget de la région ou, si elle est instituée par l’Etat, à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, la taxe est dévolue à la réalisation d’infrastructures ferroviaires.

Ces taxes sont codifiées à l’article 1531 du CGI. Elles s’appliquent aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales, quel que soit leur régime fiscal.

 

Champ d’application

Le champ d’application des taxes « Grenelle II » est identique à celui des taxes « Grand Paris» sous réserve :

  • de la localisation des biens,
  • de la possibilité pour l’autorité qui institue la taxe « Grenelle II » d’exonérer certaines cessions d’immeubles ou certaines zones, sous réserve d’une justification particulière tenant à des motifs d’ordre social,
  • de l’exclusion des terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d’infrastructures de transports collectifs ou guidés (CGI art. 1531, II-4°), qui n’est subordonnée à aucune condition dans le cadre du « Grenelle II ».

L’entrée en vigueur des taxes et leur durée d’application sont fixées par la délibération de l’autorité organisatrice de transport. Il est précisé à cet égard que :

  • l’entrée en vigueur peut intervenir dans les deux ans de la publication ou de l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet ;
  • la durée est de quinze ans au maximum.

Les taxes « Grand Paris » s’appliquent pendant quinze ans, sans possibilité de réduire cette durée, et leur entrée en vigueur ne peut pas être repoussée au-delà de la date de publication de la déclaration d’utilité publique ou de la date d’affichage de la déclaration de projet.

Le périmètre d’application est arrêté par l’Etat ou l’autorité organisatrice de transport. Seuls sont concernés les terrains et immeubles situés à 1 200 mètres maximum d’une station de transports collectifs (projet de transports collectifs en site propre) ou d’une entrée de gare ferroviaire.

 

Modalités de détermination de la taxe

Le fait générateur des taxes « Grenelle II » est constitué par chaque cession intervenue au cours de la période d’application décidée par l’autorité organisatrice de transport.

Le taux d’imposition diffère selon la localisation du bien cédé par rapport à une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.

Lorsque les biens ou droits relatifs à ces biens sont entièrement situés :

  • à une distance de moins de 800 mètres d’une entrée de gare de voyageurs, le taux de la taxe est de 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l’Etat ;
  • entre 800 mètres et 1 200 mètres d’une entrée de gare de voyageurs, le taux de la taxe est de 7,5 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 2,5 % pour la région et 2,5 % pour l’Etat.

 

Entrée en vigueur

La loi 2010-788 du 12 juillet 2010 relative à l’engagement national pour l’environnement (JO 13 p. 12905) est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 14 juillet 2010.

Toutefois, elle ne trouvera, en pratique, à s’appliquer qu’à la date d’entrée en vigueur décidée dans la délibération de l’autorité organisatrice de transports urbains ou du conseil régional, ou dans le décret en Conseil d’Etat décidant de l’instituer et définissant son périmètre d’application. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les conditions d’application des taxes « Grenelle II ».

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Projet d’instruction sur le régime de TVA immobilière

August 10, 2010 in FISCALITE DES PARTICULIERS by j2m

A l’occasion de la publication d’un projet d’instruction relatif au régime applicable au secteur du logement social, l’administration apporte d’importantes précisions sur le régime issu de la loi du 9 mars 2010.

 

 Définition des terrains à bâtir

Sont considérés comme terrains à bâtir (TAB) les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou des dispositions de l’article L 111-1-2 du Code de l’urbanisme (CGI art. 257, I-2-1°). Cette définition très large inclut les terrains pour lesquels les documents d’urbanisme prévoient qu’une construction est possible au moment de la cession, y compris ceux pour lesquels la constructibilité est limitée mais à l’exclusion de ceux pour lesquels la constructibilité est subordonnée à une modification préalable de ces documents.

 

Toutefois, quand bien même des constructions peuvent y être autorisées, ne constitue pas un terrain à bâtir au sens de la TVA une parcelle sur laquelle se trouve déjà une construction en état d’être utilisée en tant que telle pour un usage quelconque sans qu’il soit nécessaire à cette fin d’y réaliser un immeuble neuf au sens de la définition exposée à l’article 257, I-2-2° du CGI. Cette parcelle d’assiette ne doit être considérée comme un TAB que lorsque l’immeuble bâti est impropre à un tel usage et, comme tel, destiné à être démoli (Projet n° 3).

 

 Qualité d’assujetti à la TVA

La France n’ayant pas transposé l’option offerte par le b) du 1 de l’article 12 de la directive TVA qui permet de considérer comme assujetti quiconque réalise à titre occasionnel une livraison de TAB, les cessions réalisées par les personnes non assujetties ne relèvent pas de la TVA. Elles sont soumises aux droits de mutation au taux de droit commun (5,09 %), sous réserve des engagements que l’acquéreur assujetti est susceptible de prendre.

 

Inversement, les cessions de terrains à bâtir sont soumises de plein droit à la TVA lorsqu’elles sont effectuées à titre onéreux par des personnes assujetties agissant en tant que telles, et ce, quelle que soit la qualité de l’acquéreur. Cela étant, il résulte de la jurisprudence communautaire qu’un assujetti n’agit pas en tant que tel lorsqu’il réalise la cession d’un élément de son patrimoine en dehors d’un objectif d’entreprise ou d’un but commercial.

Ce principe vaut pour la simple cession d’immeubles qui, de manière générale, ne constitue pas une opération économique au sens de la directive dès lors qu’elle résulte de la seule propriété et ne constitue pas l’exploitation de ces biens visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence (Projet n° 5).

 

S’agissant des personnes morales de droit public visées à l’article 256 B du CGI, et notamment les collectivités territoriales, il convient de préciser qu’elles n’agissent pas en tant qu’autorité publique quand elles cèdent un terrain ou plus généralement un immeuble qui n’est pas (ou plus) affecté au domaine public, d’autant qu’elles entrent nécessairement en concurrence avec l’activité des opérateurs privés.

Sont ainsi normalement imposables les cessions de TAB réalisées par les collectivités qui les ont acquis en vue de leur aménagement et de la revente (par exemple, dans le cadre d’une ancienne zone d’intervention foncière), ou même lorsque la cession s’inscrit dans le cadre d’une opération d’aménagement public sans qu’il y ait lieu de déterminer dans quelles circonstances le terrain est entré dans leur domaine.

En revanche, la collectivité sera fondée à ne pas soumettre à la TVA la cession des terrains à bâtir qu’elle détient dans son patrimoine lorsque l’acte administratif par lequel il est décidé de procéder à l’aliénation fait apparaître que cette opération résulte du seul exercice de la propriété, sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur de son actif (Projet n° 6).

 

Base d’imposition à la TVA

Lorsque les cessions de terrains à bâtir relèvent de la TVA, la taxe est en principe assise sur le prix de vente total de la cession dans les conditions prévues aux articles 266 et 267 du CGI.

Toutefois, la base d’imposition est réduite à la marge réalisée par le cédant dans les conditions prévues à l’article 268 du Code précité lorsqu’il est établi que le terrain a été acquis par le cédant, et que celui-ci n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de cette acquisition. En pratique, cette circonstance peut résulter :

- de ce que le terrain avait été acquis auprès d’un vendeur qui n’avait pas lui-même soumis la cession à la TVA. Ainsi en est-il lorsque le terrain est acquis par un organisme d’habitation à loyer modéré (HLM) auprès d’une collectivité, ou plus généralement auprès d’un assujetti à la TVA, qui l’auront eux-mêmes acquis auprès d’un non-assujetti ou d’un assujetti qui n’aurait pas agi en tant que tel ;

- de ce que le terrain n’a pas été acquis par le cédant pour la réalisation d’opérations imposables au sens du II de l’article 206 de l’annexe II au CGI, le coefficient d’assujettissement du cédant étant alors nul. Est sans incidence, en revanche, le fait que le terrain ait par la suite cessé d’être utilisé à des opérations imposables. Ainsi d’une collectivité qui aurait acquis en TVA un TAB affecté initialement à un service public local imposable, puis l’aurait ultérieurement réaffecté à un service administratif placé hors du champ de la taxe : la cession du terrain à un organisme HLM sera régulièrement imposée sur le prix total. A l’inverse, elle sera imposée sur la marge au cas où le terrain aurait été affecté d’emblée à une activité exercée « en tant qu’autorité publique » (au sens de l’article 13 de la directive TVA 2006/112/CE), c’est-à-dire une des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 256 B du CGI ;

- ou encore de ce qu’aucune taxe déductible ne figurait dans l’acte d’acquisition ou dans tout autre document valant facture au sens de l’article 271, II-a du CGI. En l’espèce demeure sans incidence le fait que le montant de la taxe aurait dû figurer dans cet acte ou ce document en application de l’article 289 du CGI et de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce Code (Projet n° 7).

 Quoi qu’il en soit, il y a lieu de soumettre à la taxe le prix de vente total lorsque, pour une même parcelle, le cédant n’est pas en mesure d’établir dans quelles conditions il est entré en possession de tout ou partie de cette parcelle. Il peut en aller ainsi notamment quand l’entité cadastrale qui fait l’objet de la mutation résulte de diverses opérations de remembrement ou de remaniement parcellaire (Projet n° 7).

 

Déduction de la TVA

En tout état de cause, la taxe qui aura grevé les éléments du prix de cession du terrain est elle-même immédiatement déductible dans les conditions de droit commun.

Il en va ainsi, notamment, dans le cadre des opérations de lotissement ou d’aménagement foncier de la TVA supportée par le cédant pour la réalisation des travaux nécessaires à la vente des terrains lotis, nonobstant le délai de péremption mentionné à l’article 208, I de l’annexe II au CGI s’agissant de dépenses qui auraient été exposées sous l’empire des dispositions antérieures à la loi 2010-237 du 9 mars 2010 (Projet n° 8).

 

Livraison à soi-même consécutive à l’achèvement de l’immeuble

Le fait générateur de la livraison à soi-même (LASM) est constitué par la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (CGI art. 269, 1-b). Quand bien même le redevable viendrait à manquer à ses obligations déclaratives au regard de cette réglementation, le fait générateur de la LASM sera réputé néanmoins intervenu dès lors que sont réunies les circonstances de fait qui rendent exigible cette déclaration d’achèvement.

Aux termes de l’article 270, II du CGI, l’investisseur dispose alors d’un délai courant jusqu’à la fin de la deuxième année suivant l’achèvement de l’immeuble pour collecter la TVA sur sa déclaration mentionnée à l’article 287 du même Code. L’article 244 de l’annexe II au CGI précise que la LASM est déclarée sur la déclaration CA3 selon les modalités de droit commun, sous réserve qu’il en soit fait spécialement mention dans le cadre « correspondance », assortie d’une référence à la déclaration d’achèvement (Projet n° 16).

 Dans ce contexte nouveau, les dispositions figurant aux n° 60 à 63 du BOI 8 A-1-97 sont rapportées.

Ainsi, l’organisme HLM est désormais autorisé à déduire la TVA afférente aux dépenses liées à la réalisation des logements (notamment la taxe ayant grevé l’acquisition du terrain et les travaux) sans devoir attendre que soit remplie l’ensemble des conditions posées aux alinéas correspondants du I de l’article 278 sexies du CGI, notamment les conditions tenant à la signature d’un contrat de prêt aidé ou à l’agrément octroyé par le représentant de l’Etat dans le département.

Le montant de ladite taxe peut, le cas échéant, être récupéré sous la forme d’un remboursement de crédits de TVA (Projet n° 17).

 S’agissant de la base d’imposition de la LASM, et conformément à l’article 266, 2-a du CGI, la taxe exigible sur les LASM s’applique au prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d’apport.

Il est rappelé que le prix de revient comprend tous les éléments constitutifs du coût de l’immeuble (à l’exclusion des frais financiers) et notamment :

- le coût du terrain, c’est-à-dire les sommes versées à un titre quelconque par le redevable ou ses auteurs pour entrer en possession dudit terrain (prix, honoraires des notaires, droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, etc.). Les frais de toute nature qui ont pu être engagés pour l’aménagement du terrain entrent également dans le coût de celui-ci (par exemple : travaux de démolition, d’assainissement, fouilles archéologiques…). Lorsque la construction est édifiée par une personne à laquelle le terrain est loué, le prix de revient comprend le montant des loyers afférents à la durée du bail ;

- le coût des études, plans et dépenses de même nature (honoraires de géomètres, de métreurs, des architectes, etc.) ;

- le prix d’achat des matériaux ;

- les mémoires des divers entrepreneurs ayant exécuté les travaux de construction ;

- les frais facturés par les divers intermédiaires et tous les frais généraux engagés pour la construction ;

- la retenue de garantie, quand elle est effectivement versée à l’entreprise qui est chargée des travaux.

Le prix de revient doit être déterminé hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les précisions figurant notamment aux n° 37 et 39 du BOI 8 A-1-97 demeurent d’application (Projet n° 18).

 

Immeuble en stock donné en location dans l’attente de sa revente

L’immeuble acquis ou construit dans le cadre d’une opération de location-accession à la propriété est comptabilisé par le bailleur dans ses stocks dès lors qu’il a vocation à être cédé à court terme au titulaire du contrat.

Toutefois, lorsqu’il n’a pas été cédé au titulaire du contrat au 1er janvier de la quatrième année qui suit l’achèvement de la construction, et qu’il continue de ce fait à être loué, le logement est alors assimilé à un bien immobilisé pour l’application des régularisations prévues au II et au 1° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au CGI (cf. 3 du IV de l’article 207 nouveau de l’annexe II au CGI).

Le bailleur doit ainsi procéder chaque année, dans les conditions prévues au 4 du II de l’article 207 de l’annexe II au CGI, à une régularisation d’un vingtième de la TVA déduite sur la LASM effectuée en amont. Le premier reversement à ce titre sera donc effectué avant le 25 avril de la cinquième année qui suit l’achèvement de la construction.

De même, lorsque le logement vient à être cédé à partir de la quatrième année qui suit l’achèvement de la construction, le bailleur est susceptible de procéder à une régularisation finale dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 207 de l’annexe II :

- si la cession est alors soumise à la TVA, le bailleur n’est redevable d’aucune autre régularisation que la régularisation annuelle par vingtième due au titre de l’année en cours ;

- si la cession n’est pas soumise à la TVA, le bailleur procède à une régularisation complémentaire au profit du Trésor égale à la TVA déduite sur la LASM effectuée en amont diminuée de la somme des vingtièmes déjà régularisés et du vingtième dû au titre de l’année en cours. La régularisation complémentaire est effectuée dans la déclaration de TVA qui suit la réalisation de la cession (Projet n° 30).

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Auto-entrepreneurs : validation des droits à retraite

August 9, 2010 in IMPOTS ET FINANCES by j2m

Les auto-entrepreneurs devront, comme les autres travailleurs indépendants, réaliser un chiffre d’affaires minimum pour acquérir des droits au titre de la retraite de base.

Décret 2010-696 du 24 -6-2010 : JO 26 p. 11539

Désormais, les auto-entrepreneurs devront, comme les autres travailleurs indépendants, réaliser un chiffre d’affaires minimum pour acquérir des droits au titre de la retraite de base.

Il résulte de l’article L 133-6-8-2 du Code de la sécurité sociale que seuls les auto-entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires correspondant, compte tenu des taux d’abattement du régime des auto-entrepreneurs, à un revenu minimum fixé par décret peuvent acquérir des droits au titre de la retraite de base. Le décret 2010-696 du 24 juin 2010 (JO 26 p. 11539) fixe à 200 fois la valeur du Smic horaire le montant du revenu minimal à réaliser par l’auto-entrepreneur pour valider un trimestre, comme pour les autres travailleurs non salariés.

Concrètement, il s’agit de s’assurer que, pour valider un trimestre, l’auto-entrepreneur a cotisé sur un revenu au moins égal à 200 fois le Smic horaire, c’est-à-dire à 1 772 € pour l’année 2010, ce qui correspond, après application des abattements propres au régime de l’auto-entreprise, aux montants de chiffre d’affaires suivants :

- ventes/hôtellerie/restaurant : 6 111 € ;

- prestations de services BIC : 3 544 € ;

- prestations de services BNC : 2 685 €.

Le statut de l’auto-entrepreneur, issu de l’article 8 de la loi 2008-776 du 4 août 2008, permet aux travailleurs indépendants ayant opté pour le régime fiscal de la micro-entreprise (régime micro-BIC et régime micro-BNC) de bénéficier notamment de la possibilité d’opter pour un dispositif de versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales, appelé régime du micro-social simplifié.

Il résultait de la loi que l’auto-entrepreneur optant pour ce régime voyait ses droits à retraite validés sur la base des cotisations qu’il aurait normalement dû régler, c’est-à-dire en fonction du chiffre d’affaire avec abattement forfaitaire. Une compensation de l’Etat intervenait pour la différence en vertu de l’article L 131-7 du Code de la sécurité sociale selon lequel toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale doit donner lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application.

Ce système était très controversé car il aboutissait à assurer, au minimum, à l’assuré affilié sur une année civile complète la validation d’un trimestre de cotisations au titre de la retraite de base, même avec un chiffre d’affaires nul. Les critiques portaient principalement sur deux points.

D’une part, les auto-entrepreneurs bénéficiaient ainsi d’un avantage important par rapport aux autres entrepreneurs individuels, lesquels doivent avoir cotisé sur la base de 200 fois la valeur du Smic horaire pour valider un trimestre de cotisation.

D’autre part, l’avantage accordé aux auto-entrepreneurs était susceptible de générer une charge importante pour les régimes de sécurité sociale et de susciter un effet d’appel important dans la mesure où la création d’une auto-entreprise offrait une protection sociale complète sans exiger en contrepartie une participation financière des assurés (Rapport d’information n° 174 de Mme Élisabeth Lamure sur l’application de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : un premier bilan contrasté, consultable sur www.senat.fr).

Sensible à ces critiques, le législateur a supprimé cet avantage de façon assez détournée par le biais de l’article 71, I de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, créant l’article L 133-6-8-2 du Code de la sécurité sociale. En supprimant la compensation financière de l’Etat pour les droits à retraite de base dès lors que l’auto-entrepreneur ne réalise pas un chiffre d’affaires correspondant, compte tenu des taux d’abattement du régime des auto-entrepreneurs, à un revenu minimum fixé par décret, cet article entraînait automatiquement la suppression de la validation des droits que finançait cette compensation. Reste que cette suppression ne pouvait être effective tant que le décret n’était pas paru. C’est désormais chose faite.

Aucune disposition particulière n’étant prévue, ces nouvelles règles de validation des droits à la retraite entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du décret au Journal officiel, soit à compter du 27 juin 2010.

En pratique, la validation de trimestres d’assurance se concevant sur la base d’une année civile, ces nouvelles règles de validation ont vocation à s’appliquer au 1er janvier 2010, l’article L 133-6-8-2 du Code de la sécurité sociale étant applicable depuis le 28 décembre 2009.

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Nouvelle taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles

August 4, 2010 in ACTUALITES FISCALES by j2m

La loi de modernisation de l’agriculture crée une taxe applicable de plein droit sur la première cession de terrains nus devenus constructibles depuis le 13 janvier 2010, quand le prix de cession est au moins dix fois supérieur au prix d’acquisition.

L’article 55 de la loi 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 crée une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, dont le produit est affectée à l’Agence de services et de paiement et destiné à financer l’installation des jeunes agriculteurs.

Cette taxe est exigible sur la première cession de terrains dont le classement en zone constructible est intervenu après le 13 janvier 2010, et dont le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition (ou valeur vénale) est supérieur à 10.

 défaut de précision dans la loi, la nouvelle taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés ou groupements quel que soit leur régime fiscal, qu’ils soient domiciliés en France ou non.

Les biens concernés par la taxe sont les terrains nus (ou droits relatifs à ces biens) rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010.

Est imposable la première cession à titre onéreux lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 10.

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cotisations sociales de l’associé unique et abattement entreprise nouvelle

July 29, 2010 in FISCALITE DES PROFESSIONNELS by j2m

CAA Lyon 16 mars 2010 n° 08-383, 5e ch., De Michieli

Les cotisations sociales de l’associé d’une EURL ne viennent pas minorer le montant de l’abattement sur le bénéfice en faveur des entreprises nouvelles.

Lorsqu’une société de personnes acquitte directement auprès des organismes sociaux, les cotisations sociales personnelles obligatoires de ses associés, les montants correspondants, enregistrés en charge au moment de leur paiement, sont réintégrés, pour chaque associé, dans le montant déclaré comme bénéfice imposable entre ses mains. L’associé unique d’une EURL qui exerce son activité professionnelle dans le cadre de cette société, est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 151 nonies et de l’article 13 du CGI pour déduire des bénéfices de l’EURL imposables entre ses mains les cotisations sociales personnelles acquittées pour son compte par la société en tant qu’il s’agissait de dépenses effectuées en vue de la conservation de son revenu professionnel.

Dans le cas où l’EURL peut prétendre au régime de faveur prévu en faveur des entreprises nouvelles par l’article 44 sexies du CGI, l’exonération ou l’abattement doit s’appliquer aux bénéfices dégagés par l’entreprise elle-même, en tant qu’entité juridique distincte de son unique associé, tels qu’elle les a déclarés et incluant donc les cotisations sociales personnelles versées pour le compte de son associé. Les cotisations en cause peuvent par conséquent être déduites de la quote-part de résultat revenant à l’associé après application du régime de faveur.

Les dispositions de l’article 151 nonies I du CGI autorisent l’associé d’une société de personnes qui exerce une véritable activité professionnelle en son sein à déduire de la part des résultats sociaux imposable à son nom les frais supportés pour les besoins de l’activité. Tel est le cas notamment de ses cotisations sociales personnelles. Lorsque la société les a prises en charge, leur montant est au préalable ajouté à la part de résultat qui revient à l’associé.

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Le Conseil d’Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité sur l’ISF

July 28, 2010 in ACTUALITES FISCALES by j2m

Soulevée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre deux instructions fiscales, la question concerne la constitutionnalité de l’imposition par foyer fiscal sans quotient familial et de la taxation des biens non productifs de revenus.

Conclusions de M. Olléon (CE 9 juillet 2010 n° 339081)CE 9 juillet 2010 n° 339081, 8e et 3e s.-s., Mathieu


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Réduction Scellier et normes BBC

July 28, 2010 in PAYER MOINS D'IMPOT by j2m

Décret 2010-823 du 20 juillet 2010 (JO 22 p. 13513)

Comme annoncé dans le projet d’instruction du 23 juin 2010, le décret 2010-823 du 20 juillet 2010 précise que, pour pouvoir bénéficier de la majoration de 10 % du taux de la réduction d’impôt pour les logements acquis ou construits à partir de 2011, les logements devront être labellisés « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique ».

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Sortie d’un Perp en capital

July 22, 2010 in GUIDE DECLARATION REVENUS by j2m

Lorsqu’un Perp est dénoué en capital et non en rente, la rente à verser étant de trop faible montant, ce versement unique est imposable comme une pension de retraite l’année de sa perception. Il peut bénéficier du système du quotient quel que soit son montant.

Décision de rescrit 20 juillet 2010 n° 2010/45 (FP)

Un PERP se dénoue normalement sous la forme d’une rente viagère. Il existe cependant une exception lorsque les rentes qui reviennent à l’investisseur sont d’un montant trop faible. L’établissement financier peut alors procèder à la liquidation des droits acquis sous forme d’un versement forfaitaire unique, conformément à l’article A 160-2 du code des assurances.

Conformément aux principes généraux du droit fiscal (et à l’article 12 du CGI) l’impôt est calculé chaque année en fonction des revenus perçus au cours de cette même année. Il en résulte que les droits d’un PERP qui sont exercés sous la forme d’un versement unique sont imposables pour leur montant total dans la rubrique des pensions et retraites, au titre de l’année de la perception.

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Nouveaux plafonds de ressources pour la CMU

July 10, 2010 in IMPOTS ET FINANCES by j2m

Le plafond annuel de ressources pour bénéficier gratuitement de la CMU de base est fixé pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.
Pour bénéficier de la CMU complémentaire, les revenus des bénéficiaires ne doivent pas dépasser un plafond fixé pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 .

consulter les tableaux chiffrés sur le site de l’urssaf.

 

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Droits de succession prescrits mais payés spontanément

July 8, 2010 in FISCALITE DES PARTICULIERS by j2m

Les droits de succession prescrits mais payés spontanément par le contribuable ne sont pas remboursables.

Même en cas de modification de la dévolution successorale après l’acquisition de la prescription l’administration ne peut pas se prévaloir du droit de procéder à un redressement  car aucun nouveau délai de reprise n’est ouvert par suite de cette modification. Pour les mêmes raisons, les héritiers bénéficiaires ne peuvent pas obtenir le remboursement des acomptes déjà versés.

Cas. com. 1er juin 2010 n° 09-14.353 (n° 614 FS-PB)

Dans cet arrêt de principe, la Cour de Cassation tire  les conséquences d’une modification de la dévolution successorale sur le droit de reprise de l’administration. Sur la base des principes qu’elle établit elle se prononce également sur l’action en restitution d’acomptes versés par les nouveaux héritiers après l’expiration de la prescription.

> L’idée force de cette décision est que les successions s’ouvrent par le décès qui constitue le fait générateur de l’impôt.

Lorsque l’action en contestation de la dévolution successorale n’a été engagée qu’après l’expiration du délai de reprise (alors que l’administration n’a engagé aucune action suspensive), la modification de la dévolution intervenue après l’acquisition de la prescription ne peut faire courir un nouveau délai.

La prescription ne peut pas ouvrir aux nouveaux héritiers une action en restitution des acomptes versés spontanément, alors même qu’ils ignoraient qu’au jour du paiement ils pouvaient bénéficier de la prescription.

Le principe majeur souligné par la Cour de Cassation est que c’est le décès qui constitue le fait générateur de l’impôt sur les successions. La prescription court à compter du fait générateur – donc à compter du décès et si aucun évènement interruptif ne se poursuit, la prescription est acquise à l’expiration du délai de prescription longue (délai qui était de dix ans puis ramené à six ans depuis le 1er juin 2008).

Seul le décès étant le fait générateur de l’impôt, la modification de la dévolution successorale, après l’acquisition de la prescription, ne peut rouvrir aucun délai de reprise. L’administration ne peut donc pas engager de poursuites à l’encontre des nouveaux héritiers pour leur demander de régler les droits de succession.

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obligation de paiement par chèque – seuil d’application

June 24, 2010 in IMPOTS ET FINANCES by j2m

Décret 2010-662 du 16 juin 2010 (JO 18 p. 11088)

L’obligation de paiement par chèque dépend du montant de la transaction et du statut du débiteur. Un décret vient de fixer les nouveaux seuils au-delà desquels une dette doit être payée par chèque ou moyen assimilé:

- lorsque le débiteur est résident de France ou agit dans le cadre de ses activités professionnelles, le paiement doit intervenir par chèque si la transaction est égale ou supérieure à 3 000 euros ;

- lorsque le débiteur ne remplit pas l’un ou l’autre des critères, le seuil est relevé à 15 000 euros.

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LES IMPOTS EN FRANCE

June 23, 2010 in FISCALITE DES PARTICULIERS by j2m

En France, les impôts sont perçus par l’Etat et  les administrations publiques qui sont composées de trois institutions différentes:

  • Le gouvernement central, à savoir le gouvernement national à proprement parler, ainsi que divers organismes du gouvernement central. Il dispose d’un budget distinct (budget général, comptes spéciaux du Trésor, des budgets spéciaux). Il recouvre la plupart des impôts.
  • Les administrations locales qui comprennent les organismes à compétence territoriale comme les collectivités locales, établissements publics locaux, les chambres de commerce et tous les organismes publics ou quasi-publics financés principalement par les gouvernements locaux. Ils recouvrent de nombreux impôts, mais leur poids est plutôt limité par rapport à celui du gouvernement central.
  • Les organismes de sécurité sociale (ASSO) qui sont dotés d’une mission de service public (même si ils se comportent dans une large mesure, comme les administrations publiques). Leur budget est composé de tous les fonds de sécurité sociale obligatoire (régime général, régime d’assurance chômage, caisses de retraite complémentaires et des fonds de prestations sociales, les fonds pour les professions libérales et les fonds agricoles, régimes spéciaux de salariés) et les organismes financés par ces fonds (œuvres sociales, les hôpitaux du secteur public et privé contribuant au service public hospitalier et financés par une subvention de fonctionnement global). Ils sont essentiellement financés par les cotisations sociales lesquelles financent la protection sociale.

Le terme “impôts” en France recouvre les impôts au sens étroit du terme ainsi que les cotisations de sécurité sociale. La plupart des taxes sont perçues par le gouvernement et les collectivités locales, tandis que les prélèvements sociaux sont perçus par la Sécurité Sociale. Une distinction est donc à faire entre les impôts d’une part qui s’appliquent à la production, l’importation, la richesse et les revenus et les cotisations sociales d’autre part qui sont comprises dans la masse salariale versée par un employeur quand il rémunère un salarié. De telles  taxes et contributions sont appelées les Prélèvements obligatoires.

Sont soumises à l’impôt les personnes françaises ayant leur domicile fiscal en France, c’est à dire les personnes physiques ou morales, celles vivant en France, c’est-à-dire celles qui ont leur domicile ou leur résidence principale en France, un travail en France, celles  ayant   leurs intérêts économiques en France., Un seul de ces critères est suffisant pour qu’une personne puisse être considérée comme imposable.

Malgré une tendance à la baisse enregistrée depuis 1999, la charge fiscale en 2007 (43,3% du PIB) reste à un niveau élevé, à la fois historiquement et par rapport à d’autres pays. Les pays de l’OCDE ont connu une augmentation de la charge fiscale comparable depuis le milieu des années 60 à celle de la France, passant de 25% du PIB en 1965 à 36% en 2005. Celle des pays de l’Union européenne a augmenté de près de 12 points de pourcentage du PIB sur la période. Les efforts visant à contrôler l’augmentation de la charge fiscale ont été faits par les États de l’OCDE: le taux d’imposition s’est ralenti durant les années 90 et a légèrement diminué depuis 2000. C’est pourquoi la France continue d’être parmi les pays de l’OCDE dont le taux d’imposition est le plus élevé. Les taxes représentent 45% du PIB contre 37% en moyenne dans les pays de l’OCDE. Le taux global de la sécurité sociale et d’impôt sur le salaire moyen en 2005 était de 71,3% du salaire brut, le plus élevé de l’OCDE. Les niveaux de cotisations de sécurité sociale sont particulièrement élevés (16,3% du chiffre d’affaires contre 9,4% en moyenne pour l’OCDE). Les budgets de sécurité sociale sont plus importants que le budget du gouvernement national. Les budgets  du gouvernement national et des organismes de sécurité sociale sont en déficit.

Il existe de nombreux impôts en France. Ils peuvent être classés en fonction de l’institution qui les recueille et de ceux qui les paient. Les impôts sont des prestations pécuniaires imposées sur les personnes selon leurs capacités et sans retour de la prestation, aux fins de la dépense publique et dans le but d’atteindre les objectifs économiques et sociaux fixés par le gouvernement. Quant aux droits de douane, ils sont différents des taxes en raison de leur aspect strictement économique, leur but est de protéger les marché intérieur. Toutefois, certaines taxes perçues par la douane pour l’administration des impôts sont: la TVA prélevées sur les biens des non-membres de l’ L’Union européenne, La taxe sur les produits pétroliers, qui s’applique indépendamment de l’origine des produits, et d’autres impôts. Enfin, même si elles sont obligatoires, les cotisations de sécurité sociale ne sont pas des impôts car ils sont recueillis à une fin précise – la protection sociale – Et les contribuables pourraient bénéficier de ces dépenses. Certains autres impôts, basés sur le revenu des particuliers, sont attribués à des organismes sociaux sans accorder aux contribuables le droit d’en bénéficier.

Impôts sur la production et l’importation

Ces taxes, perçues par les administrations publiques ou par les institutions de l’UE,  concernent la production et la consommation de biens et de services. Ces taxes sont indépendantes des bénéfices réalisés par l’entreprise redevable. Elles comprennent les impôts sur les produits et autres taxes sur la production. Les impôts sur la production couvrent essentiellement la taxe professionnelle (devenue Contribution Economique Territoriale), la taxe foncière  qui frappent les actifs utilisés aux fins de la production. Ce sont essentiellement des impôts locaux, mais l’Etat contribue à leur recouvrement et gère leur contentieux.

Les impôts sur la consommation consistent traditionnellement  en des droits indirects sur la consommation et les droits d’accise, s’appliquant uniquement sur l’utilisation de certains produits (boissons alcoolisées, fabriqués, les produits du tabac et les produits énergétiques). Toutefois, la mise en place de la TVA et sa généralisation ont réduit considérablement le champ d’application et donc les recettes de ces droits et droits indirects même si l’un d’entre eux, la taxe sur les produits pétroliers, a encore un poids très important.

 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Afin d’établir un marché unique composé des États membres de l’Union européenne, Un certain nombre de directives sur la TVA a été adoptée depuis 1967, avec l’obligation pour les États d’ adapter leur législation nationale. Les règles relatives à la portée, les assiettes de l’impôt, le paiement, la territorialité de biens et services ainsi que les exigences de déclaration sont partiellement harmonisées, mais les États peuvent appliquer des dispositions transitoires en matière de taux, d’ exonérations et de droits des déduction dont les règles ont été harmonisées.

La TVA est une  taxe à la consommation, qui s’applique aux biens et services situés en France. Il s’agit d’un impôt proportionnel sur la production recueillie par les entreprises et, finalement, complètement pris en charge par l’acheteur final, c’est à dire le consommateur, car elle est incluse dans le prix de biens ou de services. En effet, la TVA est appliquée à la «valeur ajoutée», c’est à dire la valeur ajoutée au produit ou service à chaque étape de production ou de commercialisation, de sorte qu’à la fin du circuit économique, l’ensemble du coût fiscal correspond à l’impôt calculé sur le prix final payé par le consommateur. Le taux standard actuel est à 19,6%. Le taux réduit (pour l’alimentation et livres) est de 5,5%. Un taux spécifique de 2,1% s’applique uniquement aux médicaments pris en charge par la Sécurité Sociale. Les recettes nettes de TVA en 2008 sont de 126 milliards d’euros.

Taxe sur les produits pétroliers
Le taxe intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP) s’applique aux produits pétroliers selon des taux fixes prévus par la législation. Elle s’applique uniquement en France: dans les territoires d’outre-mer, il existe une taxe spéciale de consommation (TSC). Face à la hausse des prix du pétrole, une réduction du taux de la TIPP pour les carburants vendus aux consommateurs a été adoptée par le Parlement en 2006. La TIPP est perçue par les services de la Direction Générale des Douanes et Droits indirects des (DGDDI) lorsque des produits pétroliers sont consommés sur le marché intérieur. Les recettes de la TIPP s’élève à 20 milliards d’euros en 2008. Les produits pétroliers sont soumis à la fois à la taxe sur les produits pétroliers (TIPP) et sur la valeur ajoutée (TVA). La TIPP est également incluse dans le montant imposable des produits pétroliers assujettis à la TVA.

Impôts sur la fortune
Le patrimoine peut être soumis à l’impôt lors de sa transmission à titre onéreux (vente) ou à titre gratuit (donation, succession). Dans ces cas, les droits de succession ou de donation peuvent être dus (connus sous le nom Droits de succession) En France.

En outre, les propriétaires de biens peuvent être taxés: la richesse est soumise à une imposition annuelle par l’intermédiaire de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et les  impôts fonciers locaux sont payables sur les biens immobiliers. Les gains en capital sont payables lorsque les biens sont vendus, mais cette taxe est un impôt sur les bénéfices.

Timbres actes
Les droits appelés Droits d’enregistrement », correspondent à la actes tampon. Ils s’appliquent principalement à la vente des bâtiments (en plus des taxes locales), les successions et donations, cession d’entreprises et immatriculation des véhicules.

En France l’  Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un impôt annuel payable par les particuliers au-delà d’un certain niveau de richesse.. Il a été établi en 1989 pour financer le RMI. En 2008, le rendement de l’ISF s’élève à 4,5 milliards d’euros.

Impôt sur la Fortune
Les personnes qui résident en France sont imposées sur leur patrimoine dans le monde entier et les personnes qui résident hors de France en vertu du droit français sont imposées sur leur patrimoine en France. La taxe est fixée pour chaque ménage (couples mariés ou les partenaires, les personnes qui cohabitent, plus les enfants mineurs). La base d’imposition inclut toutes les propriétés, les droits et les valeurs qui font la richesse des contribuables au 1 er Janvier de l’année fiscale (immeubles bâtis ou non, les entreprises individuelles, les fermes, les meubles mobiles, les investissements financiers, dettes envers vous, automobiles, avions, bateaux de plaisance, …). Toutefois, certains biens sont totalement ou partiellement exemptés (principalement des biens professionnels, c’est à dire des entreprises individuelles, les droits sur les œuvres littéraires et artistiques détenues par l’auteur, certains biens ruraux, les objets d’antiquité, d’art ou de collection).

Les personnes résidant en France ont droit à une déduction de 30% par rapport à la valeur de leur résidence principale.

Un résident en France peut potentiellement réduire l’impôt sur la fortune en raison du plafonné qui s’applique au montant cumulé de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune, les contributions sociales (CSG et CRDS) et les taxes foncières.

Ce plafonnement est connu sous le nom bouclier fiscal, et il limite le montant de ces taxations à 50% du votre revenu imposable.

Le 6e Août 2008, la France a adopté une loi qui donne droit à tous ceux qui ont été non-résidents en France pour les cinq années précédentes, d’exclure  leurs actifs non-français de l’impôt sur la fortune pour les cinq premières années de leur séjour en France.

Bien que cette taxe ne s’applique qu’à une minorité de la population de la population, et recueille effectivement très peu de fonds (2% des recettes fiscales totales), elle est très controversée. Beaucoup de gens  considèrent que c’est un symbole de solidarité, alors que d’autres considèrent que cet impôt incite de nombreux entrepreneurs à quitter la France.

Taxes sur les successions et donations
Ces taxes, connues sous le nom Droits de succession et droits de donation, s’appliquent aussi bien aux donations qu’aux successions. Les taxes sont applicables lorsque:

(A) Le donateur / défunt est domicilié en France à la date de la donation ou du décès.

(B) Le bénéficiaire est un résident en France ou a été un tel résident pendant au moins 6 ans au cours des 10 années d’imposition antérieures à l’année où le don / l’héritage est reçu.

(C) Le bien est un actif français.

Ces dispositions peuvent être écartées par une convention fiscale.

L’impôt est payable par l’acquéreur, basé sur le montant reçu et en fonction du degré de  relation avec le donateur ou du défunt.

Les actifs transmis par décès entre époux et les partenaires du PACS sont désormais exemptés de l’impôt sur la succession en français, mais les dons sont toujours imposables entre les époux et les partenaires du PACS.

Comme pour l’impôt sur la fortune, la valeur de la résidence principale peut être réduite de 30% pour le calcul de l’impôt sur les  successions à condition que la propriété soit également occupée à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants. Les  partenaires de PACS peuvent également bénéficier de la déduction de 30%.

Partenaires PACS
En France, les couples non mariés peuvent convenir d’un PACS (Pacte civil de solidarité) .

Le PACS est un contrat écrit qui peut maintenant être réalisé en allant devant un Notaire qui enregistre ensuite ce contrat avec les autorités. Les relations entre les partenaires sont similaires à celles du couple marital.

Un PACS peut être conclu par:

- Toute personne vivant en couple en France quelle que soit sa nationalité ;
- Un couple vivant à l’extérieur de la France, à condition qu’au moins l’un d’eux soit un ressortissant français.

La situation fiscale pour les partenaires de PACS est désormais alignée sur celle d’un couple marié. En matière  d’impôt sur le revenu, le calcul est effectué comme pour un ménage à partir du jour où le contrat de PACS prend effet.

Pour l’impôt sur la succession, le conjoint survivant PACS est exonéré d’impôt sur les successions. Pour les dons, l’abattement déductible et le taux d’imposition sont les mêmes que pour les couples mariés. Si un accord de PACS est rompu avant la fin de l’année suivant l’année où il a été conclu, pour des motifs autres que le mariage du couple ou le décès de l’un des partenaires, l’indemnité sera refusé et l’allégement fiscal récupéré.

Impôts sur les revenus
En France, il existe trois catégories d’impôts sur le revenu: l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu pour les particuliers et les taxes à des fins sociales (CSG et la CRDS, payées par les ménages). Les impôts payés par les employeurs sur les salaires, à savoir les cotisations sociales, ne sont pas considérés comme des impôts par le gouvernement central français.

L’ Impôt sur le Revenu (IR) est une taxe sur tous les revenus disponibles pour les personnes en un an. À quelques exceptions près, le revenu net est déterminé à partir du revenu global, quel que soit son origine, après application de certaines déductions, puis une échelle unique de taxation est appliquée. Cette échelle est caractérisée par des taux appliqués aux tranches de revenus selon le principe de progressivité. Toutefois, il existe de nombreuses dispositions, il y a donc de nombreux systèmes de taxation en fonction du type de revenus perçus. En outre, certains revenus et plus-values sont soumis à un taux forfaitaire d’impôt. L’IR est payable chaque année sur le total des revenus imposables du ménage.

Les revenus soumis à l’IR sont divisé en sept catégories: les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et agricoles, les revenus fonciers, les traitements et salaires, les pensions et rentes, les revenus mobiliers, et les gains en capital. L’ensemble des revenus des particuliers  est imposé s’ils résident en France, qu’ils aient la nationalité française ou non. Les personnes qui ne vivent pas en France ne sont imposées que sur leurs revenus de source française. L’impôt est calculé pour chaque foyer fiscal, à savoir la cellule familiale composée soit d’une seule personne, ou deux partenaires et leurs enfants ou autres personnes à charge. La base d’imposition est constituée de la somme des revenus de tous les membres du ménage. Quelle que soit sa nationalité, une personne qui est un résident fiscal en France est imposable sur leur revenu mondial. Les gens qui ne vivent pas en France sont soumis à l’impôt uniquement sur les revenus perçus en France .

Des dérogations sont faites pour des raisons sociales. Les contribuables dont le revenu net ne dépasse pas € 7920 sont exemptés de l’IR. En principe, le revenu imposable est calculé à partir du revenu dont dispose à un foyer fiscal durant une année. Certaines dépenses  sont déductibles du revenu total. Il peut y avoir des coupures et des montants maximum imposables du revenu.

L’impôt sur le revenu est calculé par l’administration sur la base des montants déclarés par les contribuables qui sont tenus de déclarer leurs revenus gagnés au cours de l’ensemble de l’année précédente. Mais le calcul de l’impôt sur le revenu prend en compte la situation personnelle du contribuable, en particulier par l’intermédiaire du «quotient familial» d’une part et dans la répartition des réductions ou crédits d’impôt pour les contribuables, d’autre part. Le quotient familial permet de prendre en compte les responsabilités familiales et atténue les effets de la fiscalité progressive, puisque le taux progressif est appliqué à un revenu partiel (le revenu imposable). Ce processus consiste à diviser le revenu imposable de l’impôt des ménages dans un certain nombre de parts égal au nombre d’individus. Le barème progressif de l’impôt est ensuite appliqué au revenu imposable par action. Enfin, cet impôt partiel est multiplié par le nombre de parts afin de déterminer la base imposable.

Le quotient familial est d’une part pour une personne seule, deux pour un couple marié, plus une demi supplémentaire pour chacun des deux premiers enfants et une part supplémentaire pour chaque enfant à partir du troisième.

Il y a certaines limitations au montant de la réduction d’impôt générée par le système du quotient familial. Le montant de la réduction est automatiquement limité par informatique.

Divers crédits d’impôt sont disponibles pour modérer l’impôt total calculé. Il s’agit notamment des crédits d’impôt pour les dividendes, les travaux d’économie d’énergie réalisée sur la résidence principale, l’achat d’une voiture respectueuse de l’environnement, l’emploi de l’aide à domicile, frais de garde d’enfants, le dépôt des déclarations de revenus par voie électronique et le paiement de l’impôt par prélèvement automatique ou par voie électronique, pour les hypothèques d’intérêt, entre autres.

 Impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés, En France l’impôt sur les sociétés (IS), est un impôt annuel, en principe, qui touche tous les bénéfices réalisés en France par des sociétés et d’autres entités. Il concerne environ un tiers des entreprises françaises. Le taux normal est de 33,1% pour l’ensemble de leurs activités. Le revenu imposable est égal à la différence entre bénéfice brut et les frais déductibles. Le Résultat brut d’exploitation est obtenu par la différence entre les ventes et les coûts. En plus de la marge brute d’exploitation, tous les revenus ou profits réalisés en dehors sont normalement imposables: les revenus provenant de la location de biens, les intérêts, les dépôts et les obligations.

Charges sociales
Depuis sa création en 1945, la sécurité sociale est principalement financée par des cotisations sociales,  à savoir les retenues sur les salaires. En principe il n’y a pas d’imposition sur les dépenses sociales, contrairement à la plupart de ses partenaires européens. Toutefois, afin de trouver une solution aux problèmes de financement de la sécurité sociale, les gouvernements ont dû élargir sa gamme de ressources par l’introduction d’impôts supplémentaires, notamment la contribution sociale généralisée (CSG) et le remboursement de la dette social (CRDS) au taux de 0,5%.

Créée par la loi de finances 1991, la contribution sociale généralisée (CSG) est due par les personnes vivant en France et qui bénéficient de l’assurance maladie obligatoire. Contrairement aux cotisations sociales qui ouvrent droit à des prestations en contrepartie du paiement des cotisations, la CSG est prélevée sans prestations corrélatives (comme n’importe quelle taxe). La CSG a une base très large car elle s’applique en principe aux gains et aux revenus du patrimoine. La CSG est composée de trois contributions distinctes. Les revenus du travail sont taxés à 7,5%. Le taux appliqué aux revenus provenant des investissements est de 8,2%. Elle s’applique également aux investissements financiers (avec des exceptions pour certains produits exonérés: Codevi, livret jeune, livret A, Livret d’Epargne Populaire).

La contribution à la dette sociale (CRDS) a été créée en 1996. Comme la CSG, elle s’applique à la rémunération et aux revenus provenant de la fortune. Elle a été initialement créée pour une période de 13 ans, mais ce délai a été aboli en 2004. Le champ d’application territorial de la CRDS est la même que la CSG: ainsi, la CRDS est versée par les personnes vivant en France qui bénéficient d’un régime d’assurance obligatoire. Le taux est de 0,5%. La base de la CRDS est un peu plus large que la CSG, car elle comprend les revenus exonérés de CSG, comme les prestations familiales ou les allocations de logement. Les méthodes de récupération de la CRDS sont identiques à celles de la CSG. La CRDS n’est pas déductible de l’assiette de la taxe sur le revenu.

 En résumé, les charges sociales sont composées de quatre éléments: la CSG, la CRDS et le RSA.

Les impôts locaux
Il existe un grand nombre de taxes locales. Les plus importantes sont les impôts directs. Les impôts locaux directs sont les plus anciennes taxes du système fiscal français, elles proviennent  des contributions directes qui ont été créés en 1790 et 1791 et des taxes perçues par le gouvernement central, puis transférées aux collectivités locales à l’occasion de la réforme fiscale de 1917. Les impôts locaux sont recouvrés par l’Etat pour le compte des collectivités locales (régions, départements, communes, établissements publics locaux). Il existe quatre principaux impôts directs (taxe foncière sur les Propriétés bâties, la taxe foncière sur les Propriétés non bâties, taxe d’habitation et taxe professionnelle). Les tarifs sont fixés par les assemblées territoriales (conseils régionaux ou municipaux) au moment de voter leur budget annuel. Toutefois, les taux ne peuvent dépasser certaines limites fixées par l’État. Les bases d’imposition sont fixées par l’Etat. Il existe de nombreuses exonérations permanentes ou temporaires.

Taxe professionnelle
La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes morales ou personnes physiques qui sont des travailleurs indépendants en France. Diverses exonérations sont prévues (activités exercées par l’État, les collectivités locales et les établissements publics, les entreprises et les organisations agricoles, etc.) La base d’imposition est constituée par la valeur locative des actifs disponibles pour le contribuable. Le  montant de la taxe professionnelle est calculé en multipliant la base nette imposable par les taux décidés au niveau des collectivités locales. La taxe professionnelle a été remplacée en 2010 par la Contribution Economique Territoriale elle-même divisée entre la CFE (contribution foncière des entreprises) et la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises).

Taxe d’habitation
La taxe d’habitation s’applique à tous les bâtiments suffisamment meublés et leurs dépendances (jardins, garages, parkings privés): la taxe est due par toute personne qui dispose d’une unité résidentielle, pour une raison quelconque (propriétaire, locataire, occupant gratuitement) . La base d’imposition est la valeur locative cadastrale de la propriété résidentielle. En 2005, les recettes provenant de la taxe d’habitation s’élèvent à 13,37 milliards d’euros.

Impôt foncier
La taxe foncière sur les terres de construction est appliquée aux biens construits en France. Les propriétés imposables composées de toutes les constructions permanentes, à savoir les bâtiments (immeubles d’appartements, maisons, ateliers, entrepôts, etc.) L’assiette est le revenu cadastral, égal à 50% de la valeur locative cadastrale de l’immeuble (par exemple la valeur fixée par l’administration). Pour des raisons sociales, il existe de nombreuses exemptions et des exceptions.

Histoire destaxes en France

Le système fiscal n’a jamais été simple en France. Il ya toujours eu une extrême diversité des techniques de computation et de recouvrement des impôts. Jusqu’en 1789, les impôts ont été prélevés par l’État, l’Église et les seigneurs. Après la révolution française, les taxes se composaient des impôts sur le patrimoine des impôts sur les revenus. Le régime fiscal actuel a été façonné au cours du XXe siècle. Tous les impôts créés sous la Révolution française ont été supprimés, la dernière étant la patente (supprimée en 1974 et considérée comme étant l’ancêtre de la taxe professionnelle elle-même remplacée en 2010 par la Contribution Economique Territoriale). Considérant que la fiscalité visait à assurer «le maintien de la force publique” et “les dépenses des administrations» (Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789), la fiscalité vise maintenant à assurer des services publics efficaces et une répartition équitable des  richesses et des revenus.

Historiquement, la plupart des impôts ont été payés soit par les récoltes dont on prélevait une part (dime et champart) soit par le travail (corvée, le service militaire). Peu à peu, chacune de ces taxes a été remplacée par une contribution en numéraire plus facile à payer et à recouvrer pour le bénéficiaire ainsi que pour le contribuable. La taille, créée au XIVe siècle, a été une des plus anciennes taxes perçues par la monarchie française. Elle a été remplacée par le fouage. Sous l’Ancien Régime, la perception des impôts a été sous-traitée, c’est à dire que l’Etat a confié la tâche à des entrepreneurs, les gros fermiers, qui ont payé le montant de la taxe à percevoir qu’ils recouvraient ensuite eux-mêmes auprès des contribuables. Le système a été commode pour les deux parties: l’Etat faisait l’économie des structures de recouvrement fiscal et sous-traitait également l’impopularité de l’impôt aux fermiers généraux qui ont profité d’un système très rentable pour eux.

Toutefois ce système a été très critiqué pour avoir favorisé les injustices et les excès.

Certains impôts indirects notables sous l’Ancien Régime étaient les aides (impôts indirects perçus par l’Etat, appliqués aux boissons), les banalités (taxes imposées par les seigneurs lors de l’utilisation des moulins, fours et pressoirs), le casuel (collectés par les Église pour les baptêmes, les  mariages et les enterrements), le cens (taxe perçue par les seigneurs, pour l’utilisation de leurs terres), le champart (collectés par les seigneurs, payés par un montant des cultures de céréales), la dîme (collectés par les l’église), la gabelle (collectés par le roi, pour le sel), le Minage (collectés par le roi ou les seigneurs, pour les ventes de céréales à des foires et marchés).

Trois impôts directs ont été créés entre les 15ème et 18ème siècles: la taille, la capitation et le dixième. La Taille, créée au quinzième siècle et utilisée pendant plus de trois siècles, appliquée aux revenus du patrimoine (logement, terres agricoles et élevage). La capitation, créée en 1695, était un impôt sur la propriété, en plus de la taille. Le dixième, créé en 1710, appliqué à tous les revenus de toute propriété (terrains, immeubles, rentes), à un taux de 10%. En 1749, il a été remplacé par le Vingtième (vingtième, à savoir une taxe avec un taux de 5%).

La Révolution française a complètement transformé le système fiscal. L’ancien système a été aboli. Le Parlement, au nom du peuple, a pris le contrôle du droit de percevoir les impôts (le souverain perd ce droit), détruit tous les statuts et privilèges fiscaux (de la noblesse et du clergé, mais aussi des provinces, villes, entreprises, etc.), prévu d’établir une juste contribution proportionnelle et a procédé à ces modifications officielles dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Quatre impôts directs ont été créés dans la fin des années 1700, s’appliquant uniquement à la richesse: la contribution des terres, la contribution du logement, les patentes (Industrie et commerce), et la contribution des portes et fenêtres.

Tout au long du XIXe siècle, les impôts ont peu changé. Les taxes de la Révolution sont restées, notamment les taxes sur la propriété (Taxes Foncières) sur l’activité professionnelle (la patente, ancêtre de la taxe professionnelle) et de nombreux impôts indirects et «Droits» appliqués à des échanges de biens (héritage, achat de biens immobiliers). Dès le milieu du dix-neuvième siècle, il y avait des débats portant sur la création d’un impôt sur le revenu, proposée par Proudhon en 1848, puis par Gambetta en 1869. En 1872, un impôt sur les revenus de l’immobilier a été créé. En 1876, Gambetta a proposé de créer un impôt proportionnel sur tous les revenus. Le seul résultat est la création en 1896 d’une taxe sur les revenus de la Bourse.

Avant 1914, les impôts sont principalement appliqués au patrimoine (la richesse, la terre, l’héritage) ou aux revenus de la richesse. La charge fiscale ne doit pas excéder 10%. Beaucoup de propositions, successivement de Doumer, Cavaignac et Waldeck-Rousseau, ont échoué, en raison de l’opposition de la droite. C’est la Grande Guerre qui a donné l’opportunité de créer un impôt sur le revenu, en 1917, grâce à Joseph Caillaux, ministre des finances. Dans le même temps, les quatre contributions créées en 1790 et 1791 ont été transformées en impôts locaux, et remplacées par l’impôt sur le revenu comme le principal impôt national.

Après la Seconde Guerre mondiale, le système fiscal a subi un certain nombre de réformes visant à moderniser et à adapter l’impôt sur le revenu. Un quotient familial a été créé en 1945. La taxe professionnelle a été créée en 1948, réformée en 1959. Enfin, la dernière innovation significative sur le plan technique, la TVA a été introduite en 1954. Ensuite, l’exemple français a été adopté progressivement dans la plupart des pays développés.

Adopté à travers l’Europe, il sera unanimement considéré comme le meilleur système fiscal pour financer les gouvernements de l’Union européenne. Le système fiscal français est actuellement controversé avec le développement de l’Union européenne et la mondialisation. 

 Il y a quatre bénéficiaires des recettes fiscales: les organismes sociaux, l’Etat et les institutions gouvernementales, les administrations locales et l’Union européenne (marginalement à 1%). Les  impôts directs et indirects représentent environ les deux tiers des recettes totales. Les ressources de l’État proviennent presque entièrement des impôts. Les organismes de sécurité sociale sont en grande partie financés par les cotisations sociales, mais aussi par les impôts, y compris la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), qui représentent environ un quart du financement des organisme de Sécurité Sociale. Les administrations locales sont essentiellement financées par les quatre principales taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière et taxe professionnelle).

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Nouveau montant du Prêt à 0 %

June 22, 2010 in IMPOTS ET FINANCES by j2m

Un prêt à 0 % aidé par l’Etat peut être accordé sous conditions de ressources aux personnes qui font construire ou acquièrent, pour la première fois, leur résidence principale.

A compter du 1er juillet et jusqu’au 31 décembre 2010, le montant du prêt à 0 %, qui varie en fonction de la localisation du projet, du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la nature de l’opération (neuf ou ancien), est modifié en cas de construction ou d’acquisition d’un logement neuf.

Exemples :
Pour un ménage avec un enfant ayant un revenu mensuel de 3 000 € (revenu fiscal de référence 2009 = 32 400 €) qui fait construire ou acquiert un logement neuf d’un montant de 194 112 € : le prêt à 0 % maximum sera de 37 500 € en zone A (agglomération parisienne, une partie de la Côte d’Azur et le Genevois français) et de 28 500 € sur le reste du territoire.
En cas d’acquisition d’un logement existant, le même ménage pourra obtenir un prêt 0 % maximum de 22 500 € en zone A et 15 200 € dans une agglomération de plus de 50 000 habitants hors agglomération parisienne.

Pour financer l’opération, le prêt à 0 % aidé par l’Etat, qui est accordé par la plupart des établissements de crédit, peut être accompagné d’un prêt bancaire classique ou –sous réserve de respecter les conditions d’obtention liées à chacun des prêts–, d’un prêt d’accession sociale (PAS), d’un prêt d’un CIL (Action Logement) ou encore, le cas échéant, d’un prêt d’une collectivité locale.

Pour savoir à quels prêts et aides ils peuvent prétendre, les futurs acquéreurs ont intérêt à consulter une ADIL, Agence départementale d’information sur le logement : spécialistes du droit et du financement du logement, les conseillers de l’ADIL établissent avec les futurs acquéreurs un diagnostic personnalisé de leur projet et réalisent à leur demande plusieurs simulations financières pour les aider à déterminer l’opération la mieux adaptée à leur situation. Ils les conseillent sur les démarches à effectuer pour construire ou acheter un logement, les contrats proposés par les professionnels, les impôts, taxes et assurances liés au logement, les règles applicables au lotissement ou à la copropriété, les aides aux travaux en faveur du developpement durable…

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EIRL – la loi est pubiée

June 21, 2010 in ACTUALITES FISCALES by j2m

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 créant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, a été publiée au Journal officiel.  Voir le GUIDE de l’EIRL.

Le Conseil constitutionnel n’avait émis qu’une réserve au sujet de l’opposabilité de la déclaration d’affectation du patrimoine aux créanciers. Le Conseil a considéré que le législateur pouvait légitimement rendre la déclaration d’affectation opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt. Il a précisé néanmoins ques les créanciers devaient être personnellement informés de la déclaration d’affectation et de leur droit de former opposition.

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La réforme des retraites implique des hausses ciblées d’impôts

June 20, 2010 in IMPOTS ET FINANCES by j2m

Le Gouvernement propose, entre autres, de taxer plus fortement les hauts revenus, les revenus mobiliers et les plus-values des particuliers et d’annualiser le calcul de la réduction Fillon.

A l’occasion d’une conférence de presse tenue le 16 juin, le ministre du travail a présenté le projet du Gouvernement relatif à la réforme des retraites.

Les mesures proposées sont, pour l’essentiel, de deux ordres :

  • relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite et poursuite de l’augmentation de la durée de cotisation en fonction de l’espérance de vie ;
  • création de recettes nouvelles, au moyen d’une augmentation ciblée des prélèvements fiscaux et sociaux.

Le dossier de presse ne comporte aucune précision sur l’entrée en vigueur de ces mesures.

Contribution supplémentaire sur les hauts revenus

Cette contribution prendrait la forme d’une hausse d’un point de la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu (41 % au lieu de 40 % aujourd’hui) et ne serait pas prise en compte dans le calcul du bouclier fiscal.

Selon le barème en vigueur en 2010, la contribution frapperait notamment les revenus annuels supérieurs à 69 783 € pour un célibataire ou à 139 566 € pour un couple marié ou pacsé sans enfant à charge.

Taxation accrue des revenus mobiliers et des plus-values des particuliers

Les prélèvements proportionnels sur les revenus du capital et les plus-values seraient relevés d’un point, ce qui porterait :

  • de 18 à 19 % le taux d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, ainsi que le prélèvement forfaitaire libératoire applicable sur option sur les dividendes, intérêts et autres revenus mobiliers ;
  • et de 16 à 17 % le taux d’imposition des plus-values de cessions immobilières (les exonérations actuelles, notamment celle concernant la vente de la résidence principale, étant maintenues).

Le crédit d’impôt sur les dividendes serait supprimé.

Egal à 50 % du montant des revenus perçus, ce crédit d’impôt est, on le rappelle, plafonné annuellement à 115 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 € pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune.

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux seraient désormais taxées à l’impôt sur le revenu dès le premier euro de cession, comme c’est déjà le cas pour les prélèvements sociaux. Le seuil d’imposition (25 830 € en 2010) serait donc supprimé.

Régime des sociétés mères et filiales

La quote-part des frais et charges que les sociétés mères doivent intégrer à leur résultat fiscal en contrepartie de l’exonération des dividendes perçus des filiales dont elles détiennent plus de 5 % du capital serait toujours de 5 % du montant brut des dividendes perçus, mais ne pourrait plus, comme actuellement, être limitée aux frais et charges réellement engagés.

Annualisation de la réduction Fillon

La rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon serait appréciée dans un cadre annuel et non plus, comme actuellement, séparément mois par mois.

L’avantage procuré par cette réduction pour les entreprises versant des primes annuelles s’en trouverait réduit.

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Suppression des conservateurs des hypothèques

June 18, 2010 in FISCALITE DES PARTICULIERS by j2m

Ordonnance 2010-638 du 10 juin 2010 (JO 11 p. 10757)

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2010-638 du 10 juin 2010 (JO 11 p. 10756)

Les services chargés de la publicité foncière vont remplacer, à partir de 2013, les conservateurs des hypothèques, ce qui sera sans incidence pour les usagers.

Afin de moderniser le régime de la publicité foncière, une ordonnance met fin au régime des conservateurs des hypothèques qui sont chargés, sous leur responsabilité, d’assurer la publicité foncière. Cette publicité a pour finalité de porter à la connaissance de tous, en les rendant opposables, les droits exercés individuellement sur les immeubles.

Les conservateurs seront remplacés, à partir du 1er janvier 2013, par des services chargés de la publicité foncière. L’Etat sera alors responsable de l’exécution de la mission de publicité foncière exercée par chaque service chargé de la publicité foncière.

Une taxe au profit de l’Etat due par les usagers du service de la publicité foncière, dénommée contribution de sécurité immobilière, se substituera au « salaire du conservateur des hypothèques », aux mêmes conditions d’assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur.

tag: conservateurs des hypothèques, conservation des hypothèques, publicité foncière

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OBTENIR UN CERTIFICAT DE NON GAGE

June 16, 2010 in IMPOTS ET FINANCES by j2m

Le certificat de non-gage doit être fourni par le vendeur d’une voiture d’occasion à son acheteur. Ce document, qui atteste de l’absence de gage sur le véhicule et d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation, doit être remis par le vendeur d’un véhicule déjà immatriculé en France à l’acheteur de celui-ci. Inversement, si vous achetez une voiture d’occasion, vous devez demander au propriétaire le certificat de non gage du véhicule, sans quoi vous ne pourrez pas l’immatriculer.

Il précise si le véhicule est donné en gage (au profit d’un créancier, par exemple) ou non, et s’il existe, ou non, une opposition au transfert de la carte grise (en cas d’amendes impayées, par exemple).

Le certificat doit être daté de moins d’un mois.

COMMENT PROCEDER ?

Demande du certificat de non gage effectuée sur place ou par courrier
Il faut s’adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du vendeur (lieu d’immatriculation du véhicule) ou à la mairie, dans certaines grandes villes.

À Paris, à la préfecture de police ou à l’antenne de l’arrondissement.

Demande du certificat de non gage sur Internet
Une demande en ligne peut être effectuée sur le site Internet des préfectures les plus importantes (voir module de recherche ci-dessous).

Cet accès est également proposé par le biais de bornes interactives installées dans certaines préfectures (se renseigner au préalable auprès de sa préfecture).

Pour effectuer votre demande, vous aurez besoin de votre carte grise (n° d’immatriculation, date de première immatriculation et nom du propriétaire). Une fois les différents champs complétés, votre certificat de non gage s’affiche immédiatement sur l’écran. Il suffit de l’imprimer.

PIECES A FOURNIR

> Pour une demande effectuée sur place: 

  • La carte grise du véhicule,
  • une demande de certificat de situation administrative établie au moyen d’un imprimé fourni sur place.
  •  
    > Pour une demande sur Internet: 

  • Se munir de la carte grise du véhicule.
  •  

    > Pour une demande effectuée par courrier :

  • Une lettre indiquant le numéro d’immatriculation, la marque, le type et la puissance du véhicule,
  • une enveloppe timbrée au nom et à l’adresse du demandeur.
  • -

    > Pour trouver le service de la préfecture délivrant le certificat de non gage:

     (taper certificat de non gage + le nom de la ville concernée)

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    Crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunts

    June 14, 2010 in x DIVERS FISCAL by j2m

    Projet d’instruction diffusé le 1-6-2010

    Les prêts contractés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale ouvrent droit, en général, à un crédit d’impôt égal à 40 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité de remboursement et à 20 % du montant des intérêts versés au titre des quatre annuités suivantes (CGI art. 200 quaterdecies).
    Toutefois, depuis 2009, le montant du crédit d’impôt attaché aux logements neufs dépend des normes techniques selon lesquelles ils sont construits.
    Les conditions permettant au contribuable de justifier des normes appliquées doivent être définies par un décret qui n’est pas encore paru. En attendant la publication de ce texte, l’administration prévoit, dans un projet d’instruction mis en ligne le 1er juin dernier, des dispositions transitoires concernant les justifications à apporter. A cette occasion, elle revient sur la définition des logements neufs donnée dans sa précédente instruction du 3 novembre 2009.

    > Définition des logements neufs

    Les logements qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux déposée à compter du 1er janvier 2009 ouvrent droit à un crédit d’impôt dont le montant varie en fonction des normes thermiques et de performance énergétique auxquelles ils répondent.
    Les logements qui respectent un haut niveau de performance énergétique (logements dotés du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ») bénéficient d’un crédit d’impôt majoré qui s’élève à 40 % du montant des intérêts versés au titre des sept premières annuités de remboursement.
    Les logements construits selon les normes minimales en vigueur (logements appliquant la réglementation thermique RT 2005) se voient attribuer un crédit d’impôt décroissant égal à :
    - 40 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 20 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2009 ;
    - 30 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 15 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
    - 25 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 10 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
    - 15 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 5 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2012.
    Dans tous les cas, les intérêts versés sont retenus dans la limite annuelle de 3 750 € pour une personne seule et 7 500 € pour un couple. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ces montants (éventuellement doublés) sont majorés de 500 € par personne à charge.

    Ces dispositions s’appliquent, d’après la loi, aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement et aux logements que le contribuable fait construire.

    > Justifications des normes techniques des logements

    Les conditions dans lesquelles le contribuable doit justifier de la réglementation thermique à laquelle répond le logement qu’il acquiert ou fait construire doivent être définies par un décret qui n’a toujours pas été publié. La publication de ce texte est en effet subordonnée à l’adoption définitive du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (dit « Grenelle II »). En attendant, l’administration prévoit les dispositions transitoires suivantes.

    Lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2010, le contribuable n’a pas l’obligation de justifier que le logement respecte la réglementation thermique en vigueur, et cela même si l’achèvement du logement intervient après le 1er janvier 2010. Dans ce cas, le crédit d’impôt ne peut pas faire l’objet d’une remise en cause au motif de l’absence de justification du respect de cette réglementation.

    Du 1er janvier 2010 à la date d’entrée en vigueur du décret à paraître, la preuve du respect de la réglementation thermique en vigueur est apportée par tous moyens, notamment par la production de la synthèse d’étude thermique standardisée RT 2005, telle que définie à l’annexe VI de l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
    Pour les logements construits selon des normes de haute performance énergétique, la justification du respect de la réglementation thermique peut être apportée par la production du certificat mentionnant l’attribution du label, délivré par un organisme certificateur. Les labels concernés sont :
    - le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » ;
    - le label « haute performance énergétique, HPE 2005 » ;
    - le label « très haute performance énergétique, THPE 2005 » ;
    - le label « haute performance énergétique énergies renouvelables, HPE EnR 2005 » ;
    - le label « très haute performance énergétique énergies renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005 ».

    S’agissant des logements situés dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion), ne sont concernés par l’obligation de justifier du respect des normes techniques en vigueur que ceux qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux déposée à compter du 1er mai 2010, date d’entrée en vigueur de la réglementation thermique dans ces départements.
    Les conditions dans lesquelles le contribuable doit justifier du respect de cette réglementation doivent également être définies par le décret. En attendant la parution de ce texte, la preuve peut être apportée par tous moyens. La réglementation ne prévoit pas à ce jour de document spécifique, comparable à la synthèse d’étude thermique pour la métropole. Dès lors, le contribuable pourra produire une attestation fournie par le maître d’ouvrage.

    l est rappelé que les contribuables ne sont pas tenus de joindre à leur déclaration de revenus le document justifiant du respect de la réglementation thermique en vigueur pour bénéficier du crédit d’impôt. Ils doivent seulement le tenir à la disposition de l’administration, qui peut le leur demander dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle.


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    Crédit d’impôt sur intérêts d’emprunts de logements neufs

    June 4, 2010 in PAYER MOINS D'IMPOT by j2m

    Le décret devant fixer les conditions dans lesquelles l’acquéreur d’un logement neuf doit, depuis 2010, justifier du respect des normes thermiques n’étant pas paru, l’administration prévoit des dispositions transitoires.

    Les prêts contractés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale donnent droit à un crédit d’impôt égal à 40 % du montant des intérêts de la première annuité de remboursement et à 20 % du montant des intérêts des quatre annuités suivantes. Toutefois, depuis 2009, le montant du crédit d’impôt octroyé pour les logements neufs dépend des normes techniques selon lesquelles ils sont construits.

    Les conditions qui autorisent le contribuable de justifier des normes appliquées doivent être définies par un décret qui n’est pas encore publié. Aussi l’administration prévoit des mesures transitoires dans un projet d’instruction mis en ligne le 1er juin dernier qui modifie la définition des logements neufs donnée dans sa précédente instruction du 3 novembre 2009 (5 B-28-09).

     

    Projet d’instruction diffusé le 1er juin 2010

    > Définition des logements neufs

    Les logements qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux déposée à compter du 1er janvier 2009 ouvrent droit à un crédit d’impôt dont le montant varie en fonction des normes thermiques et de performance énergétique auxquelles ils répondent.

    Les logements qui respectent un haut niveau de performance énergétique (logements dotés du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ») bénéficient d’un crédit d’impôt majoré qui s’élève à 40 % du montant des intérêts versés au titre des sept premières annuités de remboursement.

    Les logements construits selon les normes minimales en vigueur (logements appliquant la réglementation thermique RT 2005) se voient attribuer un crédit d’impôt décroissant égal à :

    • 40 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 20 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2009 ;
    •  30 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 15 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2010 ; 
    •  25 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 10 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
    • 15 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 5 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2012.

    Dans tous les cas, les intérêts versés sont retenus dans la limite annuelle de 3 750 € pour une personne seule et 7 500 € pour un couple. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ces montants (éventuellement doublés) sont majorés de 500 € par personne à charge. Ces dispositions s’appliquent, d’après la loi, aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement et aux logements que le contribuable fait construire.

    Nota:  les locaux non affectés à usage d’habitation qui sont transformés en logement sont soumis au même régime que les logements anciens et ouvrent droit au crédit d’impôt aux taux de droit commun.

    > Justification des normes techniques des logements

    Les conditions dans lesquelles le contribuable doit justifier de la réglementation thermique à laquelle répond le logement qu’il acquiert ou fait construire doivent être définies par un décret qui n’a toujours pas été publié. La publication de ce texte est en effet subordonnée à l’adoption définitive du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (dit « Grenelle II »). En attendant, l’administration prévoit les dispositions transitoires suivantes.

    Lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2010, le contribuable n’a pas l’obligation de justifier que le logement respecte la réglementation thermique en vigueur, et cela même si l’achèvement du logement intervient après le 1er janvier 2010. Dans ce cas, le crédit d’impôt ne peut pas faire l’objet d’une remise en cause au motif de l’absence de justification du respect de cette réglementation.

    Du 1er janvier 2010 à la date d’entrée en vigueur du décret à paraître, la preuve du respect de la réglementation thermique en vigueur est apportée par tous moyens, notamment par la production de la synthèse d’étude thermique standardisée RT2005, telle que définie à l’annexe VI de l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

    Pour les logements construits selon des normes de haute performance énergétique, la justification du respect de la réglementation thermique peut être apportée par la production du certificat mentionnant l’attribution du label, délivré par un organisme certificateur. Les labels concernés sont :
    • le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » ;
    • le label « haute performance énergétique, HPE 2005 » ;
    • le label « très haute performance énergétique, THPE 2005 » ; 
    • le label « haute performance énergétique énergies renouvelables, HPE EnR 2005 » ; 
    • le label « très haute performance énergétique énergie renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005 » (projet Inst. n°s 15 et 16).

    S’agissant des logements situés dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion), ne sont concernés par l’obligation de justifier du respect des normes techniques en vigueur que ceux qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux déposée à compter du 1er mai 2010, date d’entrée en vigueur de la réglementation thermique dans ces départements.

    Les conditions dans lesquelles le contribuable doit justifier du respect de cette réglementation doivent également être définies par décret. En attendant la preuve peut être apportée par tous moyens. Dès lors, le contribuable pourra produire une attestation fournie par le maître d’ouvrage (projet Inst. n° 17).

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    Imposition de l’indemnité de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée

    June 3, 2010 in ACTUALITES FISCALES by j2m

    L’indemnité versée lors de la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée – CDD – ne bénéficie pas des dispositions légales prévoyant l’exonération de certaines indemnités de rupture et est donc imposable dans sa totalité.

    CE 5 mai 2010 n° 309803, 9e et 10e s.-s., Arribart

    Il résulte de l’article 80 duodecies du CGI qu’à l’exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail revêt un caractère imposable.

    L’indemnité que l’employeur est tenu de verser au salarié en application des dispositions du Code du travail (articles L 1243-1 et L 1243-4) en cas de rupture injustifiée d’un contrat de travail à durée déterminée n’est pas au nombre des indemnités qui sont partiellement ou totalement exonérées d’impôt sur le revenu.

    C’est notamment le cas d’une ’indemnité versée à un salarié en vertu d’un protocole d’accord transactionnel  dont l’objet est de mettre un terme au litige l’opposant à son employeur à la suite de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui le liait à l’intéressé.

    L’article 80 duodecies du CGI précise les modalités d’imposition des indemnités de rupture du contrat de travail. Il pose le principe de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’ensemble des indemnités versées à un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail. Il prévoit toutefois certaines exonérations au profit, notamment de la fraction des indemnités de licenciement qui n’excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel et interprofessionnel ou à défaut par la loi.

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    Réforme des retraites

    June 2, 2010 in ACTUALITES FISCALES by j2m

     Le gouvernement vient de présenter ses orientations sur la réforme des retraites et il envisage d’allonger la durée d’activité et de créer une contribution supplémentaire sur les hauts revenus et sur ceux du capital.

    Le gouvernement a énoncé ses objectifs et ses engagements dans un document d’orientation sur la réforme des retraites, document qu’il a transmis aux partis politiques et aux partenaires sociaux.

    Les difficultés financières des régimes de retraite nécessitent un retour à l’équilibre en 2020 ou 2030 et c’est le but essentiel de cette réforme. Les 14 engagements proposés par le gouvernement portent, entre autres, sur la durée d’activité, le montant des pensions et le financement des régimes. 

    - Pérennité du système de retraite par répartition

    Sauvegarder le système de répartition est une priorité d’après le document d’orientation. Les assurés sont cependant encouragés à utiliser les dispositifs de capitalisation leur permettant d’épargner, soit à titre individuel, soit dans le cadre de leur entreprise.

    Il s’agit également de rendre le mode de calcul des droits plus simple à appréhender par les assurés, mode de calcul qui pourrait être modifié dans un but de transparence.

    - Age de la retraite

    Le rééquilibrage financier des régimes de retraite passe, selon le gouvernement, par une solution démographique qui consisterait à allonger la durée de l’activité. Cet allongement serait appliqué aux salariés des secteurs public et privé, dans le respect du principe d’équité. Il s’agirait alors de ne pas pénaliser les assurés déjà agés de 60 ans et cette augmentation ne se ferait que progressivement.

    Le gouvernement propose deux modalités d’allongement de la durée d’activité.

    - La durée de cotisation à partir de laquelle un assuré pourrait prétendre à une retraite à taux plein augmenterait.

    - L’ âge légal de départ à la retraite, soit 60 ans, serait retardé.

    Cette mesure risquerait d’avantager les assurés ayant fait de longues études et les jeunes n’arrivant pas à s’insérer dans le monde du travail. En revanche elle pénaliserait les chomeurs plus âgés, le risque étant de  les maintenir plus longtemps au chômage non indemnisé. Il faut donc prévoirun dispositif particulier en faveur de cette population.

    Le gouvernement préconise, dans le cadre de l’allongement de la durée active, de tenir compte des assurés qui ont eu une vie professionnelle plus difficile. Ainsi, il s’agirait de prolonger le dispositif “longues carrières” né de la réforme de 2003. Il faut également prendre en compte la pénibilité de certains métiers, prise en compte qui se ferait plutôt par un suivi personnalisé de la carrière des travailleurs et non par l’établissement de catégories professionnelles concernées. 

     - Montant des pensions

    Le pouvoir d’achat des retraités sera préservé grâce au maintien de la revalorisation annuelle des pensions de retraite suivant l’inflation.

     - Financement et nouvelles impositions

    Le gouvernement exclut d’augmenter le montant des prélèvements obligatoires. Il faut cependant créer de nouveaux prélèvements sur des assiettes et des revenus bien précis, ceci dans un souci d’équité.

    La consolidation du financement des mécanismes de solidarité passera par la mise en place d’une contribution supplémentaire de solidarité sur les hauts revenus et les revenus du capital. Cette contribution ne permettra pas aux particuliers de bénéficier d’une restitution au titre du bouclier fiscal. La contribution assise sur les revenus du travail ne pourra être remplacée par une cotisation portant sur la valeur ajoutée.

     - Information des assurés

     Les futurs retraités pourront, à 45 ans, bénéficier d’un examen de leurs droits à la retraite et de conseils sur les divers dispositifs leur permettant d’améliorer leur pension de retraite, grâce à la création d’un “point d’étape retraite”.
    La simplification de la situation des polypensionnés est également prévue.

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    DECLARATION IMPOT – CALCUL IMPOT SIMULATION

    May 28, 2010 in GUIDE DECLARATION REVENUS by j2m

    La déclaration d’ensemble des revenus de 2009 doit être souscrite le 31 mai prochain au plus tard. Pour les contribuables déclarant leurs revenus par Internet, la date limite de déclaration est fixée, selon les numéros de départements de domiciliation, au 10, 17 ou 24 juin.

    Consultez le GUIDE DE LA DECLARATION DE REVENU pour préparer votre déclaration.

    Faites un calcul de votre impot sur le SIMULATEUR FISCAL.

    Vous pouvez également vérifier le type et le montant des CHARGES DEDUCTIBLES ou les dépenses qui donnent droit à un CREDIT d’IMPOT.

    Si vous avez besoin d’un imprimé spécial vous pouvez également TELECHARGER les IMPRIMES FISCAUX qui correspondent aux différentes catégories de revenus annexes.

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    SIMULATION BOUCLIER FISCAL

    May 24, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

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    Quotient familial – le Conseil Constitutionnel est saisi

    May 24, 2010 in ACTUALITES FISCALES by j2m

    Le Conseil constitutionnel est saisi de la constitutionnalité de l’article 195, 1-c du CGI qui attribue une demi-part de quotient familial à certains célibataires, divorcés ou veufs sans personnes à charge.

    Le Conseil d’Etat vient en effet de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 195, 1-c du CGI. Cet article accorde aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à charge une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % au moins, soit à titre de veuve, d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre.

    Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur cette question.

    CE 18-5-2010 n° 324976 ; Machado.


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    Souscrire au capital des PME et réduire l’ISF.

    May 22, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

    Une réduction d’impôt peut être accordée aux contribuables domiciliés fiscalement en France qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de PME (directement ou par l’intermédiaire de sociétés holdings). La réduction d’impôt peut se cumuler avec le régime d’exonération d’ISF des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME. Les titres ayant ouvert droit à la réduction d’ISF peuvent figurer dans un PEA. Pour en savoir plus sur la recherche d’une optimisation.

    > Conditions d’application
    Le bénéfice de l’avantage fiscal ISF est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes:
    - les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
    - la société a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
    - la société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;  
    - la société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
    - la société doit répondre aux critères des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des PME.

    > Montant de la réduction d’impôt
    Les redevables qui investissent dans les PME directement ou par l’intermédiaire de sociétés holdings ou de fonds d’investissement peuvent bénéficier d’une réduction d’ISF.
    Cette réduction d’impôt est égale à :
    - 75 % des versements effectués au titre des souscriptions, directes ou indirectes par l’intermédiaire de sociétés holdings, au capital de PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives, dans la limite annuelle d’une réduction ISF de 50 000 € ;
    - 50 % des versements effectués au titre des souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.
    En tout état de cause, le montant global de la réduction d’ISF pour investissements dans les PME et de celle prévue en faveur des dons à certains organismes ne peut excéder 50 000 € au titre d’une même année d’imposition.
    Les versements pris en compte sont ceux effectués entre le 16 juin de l’année passée jusqu’au 15 juin de l’année en cours (délai prorogé pour les redevables domiciliés hors de France disposant d’un délai supplémentaire pour souscrire leur déclaration).
    L’octroi définitif de la réduction d’impôt est subordonné à la conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

    A noter que si la réduction d’impôt peut se cumuler avec le régime d’exonération d’ISF des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME ou de certains fonds ainsi qu’avec celui prévu en faveur des biens professionnels. En revanche, la fraction des versements ayant donné lieu à réduction d’ISF ne peut donner lieu à réduction d’impôt sur le revenu.

    JUSTIFICATIFS A JOINDRE
    Le redevable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit joindre à sa déclaration :
    - en cas de souscription au capital de sociétés non cotées, l’état individuel qui lui a été fourni par la société ;
    - en cas de souscription au capital de sociétés cotées sur un marché non réglementé, l’avis d’opéré remis par l’établissement financier teneur du compte, la copie de l’information publique indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis, et, le cas échéant, l’état individuel fourni par la société, un descriptif sur papier libre indiquant le nombre de titres correspondant à la réduction imputée ;
    - en cas de souscription de parts de FIP, de FCPI ou de FCPR, l’état individuel fourni par le fonds.
    Pendant les cinq années suivantes, le redevable doit tenir à la disposition de l’administration les justificatifs attestant de la conservation des parts.

    > Investissements directs dans une société
    Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux apports effectués lors de la constitution ou à l’occasion d’augmentations de capital de PME (ainsi qu’aux souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives) répondant aux conditions suivantes :
    - exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de gestion ou de location d’immeubles (cette exclusion ne concernant toutefois pas les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale) ;
    - répondre à la définition communautaire des PME ;
    - avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège ;
    - ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger ;
    - être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun.
    D’autres conditions liées à la réglementation communautaire sont prévues. Cependant le non-respect par la société bénéficiaire de ces conditions n’entraîne aucune conséquence pour le redevable de l’ISF.
    La réduction d’ISF est également applicable aux souscriptions effectuées par des personnes en indivision (club d’investissement notamment).

    Le montant des souscriptions directes avant application de l’abattement de 75 % est indiqué ligne MT. Le montant de la réduction effective est porté ligne MU étant rappelé qu’elle ne peut excéder 50 000 €.

    > Investissements par sociétés interposées
    Les souscriptions indirectes au capital des PME réalisées par l’intermédiaire de sociétés holdings ouvrent droit à la réduction d’impôt lorsque les conditions suivantes sont remplies.
    La société holding doit remplir les conditions applicables à la société opérationnelle en cas d’investissement direct à l’exception de celle tenant à son activité et avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités éligibles.
    A noter que pour les souscriptions effectuées depuis le 16 juin 2009, trois conditions supplémentaires doivent être remplies.
    Ces conditions tiennent au nombre d’associés (cinquante maximum), à la qualité des mandataires sociaux (qui doivent être obligatoirement des personnes physiques) et à l’absence de garantie en capital et de sortie automatique au bout de cinq ans.
    Les versements effectués par le redevable au titre des souscriptions au capital d’une société holding sont pris en compte pour l’assiette de la réduction proportionnellement aux versements effectués par cette société au titre de souscriptions au capital de PME.
    Le montant ouvrant droit à réduction d’impôt figure sur l’état individuel que la société holding est tenue de délivrer aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF.
    Le montant ouvrant droit à réduction d’impôt, avant application de l’abattement de 75 %, est indiqué ligne MV. Le montant de la réduction effective est porté ligne MW étant rappelé qu’elle ne peut excéder 50 000 €.

    > Investissements par le biais de FIP
    Les souscriptions de parts de FIP susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’ISF sont celles effectuées au profit de fonds dont l’actif est composé à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital (ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties) de sociétés éligibles et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
    Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le souscripteur, son partenaire lié par un Pacs et leurs ascendants ou descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds.
    Les versements effectués sont pris en compte, après imputation des frais et commissions, dans la limite du pourcentage de l’actif investi par le fonds en titres de PME.
    Le montant ouvrant droit à réduction d’impôt figure sur l’état individuel que le fonds est tenu de délivrer aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF.
    Le montant ouvrant droit à réduction d’impôt, avant application de l’abattement de 50 %, est indiqué ligne MX. Le montant de la réduction effective est porté ligne MY étant rappelé qu’elle ne peut excéder 20 000 €.

    > Investissements par le biais de FCPI et FCPR
    Les souscriptions de parts de FCPI et de parts de FCPR susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’ISF sont celles effectuées au profit de fonds dont l’actif est composé à hauteur de 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital (ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties) de sociétés éligibles et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
    Comme pour les souscriptions de parts de FIP, le souscripteur ne doit pas détenir avec son groupe familial plus de 10 % des parts du fonds et plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds.
    Les versements sont pris en compte selon les mêmes modalités que pour les souscriptions de parts de FIP.
    Le montant ouvrant droit à réduction d’impôt, avant application de l’abattement de 50 %, est indiqué ligne NA. Le montant de la réduction effective est porté ligne NB étant rappelé qu’elle ne peut excéder 20 000 €.

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    LE BOUCLIER FISCAL

    May 21, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

    Les revenus des contribuables ne doivent pas être amputés à concurrence de plus de 50 % de leur montant par les impositions directes qui les grèvent l’année même de leur réalisation ou l’année suivante (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux), et les autres impositions directes dont les contribuables sont par ailleurs redevables l’année suivant celle de leur réalisation (ISF et impôts locaux). Dans le cas contraire, les intéressés bénéficient d’un droit à restitution de la fraction excédentaire de ces impositions.

    > Bénéficiaires du droit au bouclier fiscal
    Le droit à restitution concerne les foyers fiscaux au sens défini pour l’impôt sur le revenu, fiscalement domiciliés en France au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte.
    Il concerne également les Français, résidents fiscaux de Monaco.

    > Revenus pris en compte
    Les revenus pris en compte s’entendent de ceux réalisés par le foyer fiscal au titre de l’année de référence (2008 pour le bouclier 2010). A cet égard, il convient de totaliser :
    -  les revenus nets catégoriels soumis à l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire nets de frais professionnels et/ou diminués des charges et abattements spécifiques ou forfaitaires applicables à chaque catégorie d’imposition) ;
    -  les plus-values immobilières ou sur biens meubles, pour leur montant net après abattement ;
    -  les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, majorées de l’abattement pour durée de détention  ;
    -  les revenus et produits soumis aux retenues à la source et prélèvements forfaitaires libératoires (pour leur montant brut en ce qui concerne les revenus distribués : Inst. 5 I-5-08 n° 102) ;
    -  les revenus soumis à la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux. A titre de règle pratique, le montant de ces revenus est égal à la taxe acquittée divisée par 16 %  ;
    -  sauf exceptions limitativement énumérées, les produits et revenus exonérés, acquis ou perçus en France ou (selon les modalités visées précision e) hors de France ;
    -  les revenus rectifiés par l’administration à la suite d’une procédure de contrôle.

    De la somme de ces revenus, il convient de déduire :
    -  le montant des déficits catégoriels (de même que celui des déficits reportables) imputés sur le revenu global ;
    -  les pensions alimentaires déduites du revenu global ;
    -  les cotisations ou primes versées sur un Perp ou un régime assimilé.

    > Impôts concernés
    Sont prises en compte, les impositions suivantes :
    Le droit à restitution est acquis au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus et doit être exercé au plus tard le 31 décembre de la même année. Ainsi, en 2010 les contribuables peuvent demander le plafonnement des impositions excédant le seuil de 50 % payées en 20208 et 2009 au titre de leurs revenus réalisés en 2007 et des impôts locaux et de l’ISF établis en 2008.
    La restitution est, en principe, obtenue sur réclamation du contribuable rédigée sur un imprimé fourni par l’administration (n° 2041 DRID). La restitution est, en tel cas, effectuée par virement.

    1.  l’impôt sur le revenu (IR) qu’il soit calculé au barème progressif ou d’après un taux proportionnel (plus-values). Sont inclus les prélèvements forfaitaires et retenues à la source libératoires de l’IR ;
    2.  les contributions et les prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine, d’activité et de remplacement ou des produits de placements réalisés au cours de l’année de référence : CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contributions additionnelles de 0,3 % et de 1,1 % à ce prélèvement ;
    3.  l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) établi au vu du patrimoine constaté au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus ;
    4.  la taxe d’habitation et les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (frais de gestion compris) afférentes à la résidence principale ainsi que leurs taxes additionnelles (à l’exclusion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance audiovisuelle recouvrées sur le même rôle que ces taxes), établies selon la situation au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus.

    Le montant à retenir au titre de chaque impôt est celui effectivement payé par le foyer fiscal et sous déduction de l’ensemble des restitutions perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l’année suivant celle de la réalisation de revenus.

    > modalités de la demande de plafonnement
    Par dérogation, le contribuable peut toutefois, depuis 2009, imputer sous sa responsabilité, la créance qu’il détient sur l’Etat à raison de son droit à restitution acquis au titre d’une année (créance « bouclier ») sur ses cotisations d’impôt exigibles au cours de cette même année au titre de l’ISF, des taxes foncières et d’habitation afférentes à son habitation principale (y compris sur les acomptes provisionnels) et des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus de son patrimoine. Il doit alors souscrire un imprimé n° 2041 DRBF. Cette procédure d’auto-liquidation ne prive pas le contribuable de la possibilité de déposer ensuite, pour la part non imputée de sa créance, une demande de restitution).

    * Accéder au simulateur de calcul du bouclier fiscal

    * télécharger le formulaire 2041-DRID de demande de plafonnement.

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    LA DISTINCTION ENTRE PLAFONNEMENT ET BOUCLIER FISCAL

    May 21, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

    Il existe une différence fondamentale dans la conception, la mise en oeuvre et les modalités de déclaration pour bénéficier du plafonnement ou du bouclier fiscal.

    LE PLAFONNEMENT EST ACCORDE AU MOMENT MEME DE LA DECLARATION ISF.
    C’est au mois de juin de l’année de déclaration que vous pouvez demander l’application du plafonnement à 85% des revenus l’année même de la déclaration – donc avant de payer l’impôt. La demande de plafonnement est formée sur l’imprimé ISF lui-même.

    LE BOUCLIER FISCAL N’EST ACCORDE QUE L’ANNEE SUIVANTE, SUR DEMANDE DU CONTRIBUABLE ET A LA CONDITION QUE L’IMPOT SOIT PAYE PREALABLEMENT.
    Contrairement au plafonnement, le bouclier n’est pas demandé au moment où vous préparez votre déclaration ISF. Vous devez dans un premier temps, déposer votre déclaration, payer l’impôt, puis attendre l’année suivante. Ce n’est que par une demande spéciale, sur un imprimé différent de celui de l’ISF que la demande de bouclier fiscal à 50% des revenus est formulée. De plus le bouclier n’est acccordé que si vous avez réglé l’impôt préalablement.

    LE  PLAFONNEMENT

    Pour les redevables fiscalement domiciliés en France, le plafonnement permet de limiter la somme de l’ISF et de l’Impôt sur le Revenu à 85 % des revenus nets de frais professionnels de l’année précédente (après certaines déductions). Il peut se résumer par la formule: (ISF + IR) < 85% Revenus.

    Pour calculer le montant des revenus nets de frais professionnels, sont pris en compte :

    - les revenus nets de frais professionnels perçus par le foyer fiscal avant toute réduction, déduction et abattements et après déduction des seuls déficits catégoriels imputables sur le revenu global, c’est-à-dire ceux subis dans le cadre d’une activité professionnelle
    - les revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, rentes viagères à titre onéreux pour leur montant net
    - les plus-values déterminées sans considération de seuils, réductions et abattements prévus par la loi
    - les revenus exonérés d’impôt sur le revenu, réalisés en France ou hors de France
    - les produits soumis, en France ou à l’étranger, à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu

    Les revenus de ces différentes catégories sont ensuite totalisés, abstraction faite de la déduction des charges du revenu global, de l’abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides et de l’abattement pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés.

    Le plafonnement a pour but d’éviter que le total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu excède 85 % des revenus de l’année précédente. En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer. Toutefois, pour les redevables dont le patrimoine dépasse la limite supérieure de la troisième tranche du barème (soit 2 530 000 € en 2010), la diminution de l’ISF ne peut pas excéder :

    - 50 % du montant de la cotisation due avant plafonnement ;

    - ou le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du barème (soit 10.050 € en 2010) si ce montant est supérieur.


     
    LE  BOUCLIER  FISCAL

    Le bouclier permet de limiter à 50% de vos revenus, la somme des impôts payés au titre de l’impôt sur le revenu, l’ISF et les impôts locaux sur l’habitation principale. Ce droit n’est accordé que sur demande expresse du contribuable sur un imprimé spécial-2041-DRID. Il est nécessaire d’adresser cette demande avant le 31 décembre de l’année qui suit le paiement de l’ISF (soit le 31 décembre 2011 pour l’ISF et l’IR 2010). Pour l’ISF 2010 l’imprimé s’intitule: Demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l’année 2008. 

    Ainsi, en 2010, bénéficient d’un droit à restitution les redevables ayant supporté en 2008 ou 2009 au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux assis sur les revenus de 2008 et en 2009 au titre de l’ISF et des taxes foncière et d’habitation relatives à la résidence principale une charge fiscale supérieure à 50 % du montant de leurs revenus de 2008.

    L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure un “bouclier fiscal“, c’est-à-dire un plafonnement des impôts directs à hauteur de 50 % des revenus. Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code. Les impôts concernés par le plafonnement sont : l’impôt sur le revenu (imposition au barème ou forfaitaire), les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d’activité et de remplacement ou sur les produits de placement (contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement), l’impôt de solidarité sur la fortune, la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties (résidence principale).

    Les modalités détaillées de cette demande sont examinées dans l’étude consacrée spécialement au bouclier fiscal.

    Le bouclier fiscal permet de plafonner le montant total des impôts directs que vous avez à payer une année donnée en le limitant à une fraction du revenu.

    Le droit à restitution, acquis au 1er janvier de la deuxième année suivant la réalisation des revenus, doit être exercé au plus tard le 31 décembre de la même année. La restitution est en principe obtenue sur réclamation du contribuable rédigée sur un imprimé n° 2041 DRID. Par dérogation, le contribuable peut, depuis le 1er janvier 2009, imputer sous sa responsabilité la créance « bouclier fiscal » sur ses cotisations d’impôt exigibles au cours de l’année au titre de l’ISF, des taxes foncière et d’habitation afférentes à la résidence principale et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Il doit alors souscrire un imprimé n° 2041 DRBF.

     
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    LES STRATEGIES DE DEFISCALISATION

    May 20, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

    Gérer son patrimoine de façon cohérente tout en diminuant le niveau de pression fiscale subie nécessite de mener une réflexion approfondie sur  la structure de votre patrimoine en général et de son environnement. Cette réflexion est absolument nécessaire si l’on veut éviter de commettre l’erreur fréquente de procéder à un investissement pour la seule raison qu’il génère une économie d’impôt sans se soucier de la cohérence de sa place dans le patrimoine du contribuable.

    Cette réflexion doit être double et orientée d’une part vers le patrimoine et d’autre part vers le revenu.

    LA  DEFISCALISATION  PAR  LE  PATRIMOINE
    Il s’agit ici de diminuer la base taxable à l’Impôt sur la Fortune. L’impôt frappant le patrimoine, la réplique évidente est de diminuer l’exposition à l’impôt en réduisant le patrimoine imposable. Il est possible d’y procéder soit en organisant des donations définitives ou temporaires soit en faisant entrer dans des catégories de patrimoine exonérées d’ISF certains élément auparavant taxables.

    > Les donations
    Il s’agit évidemment d’un moyen radical lorsqu’il s’agit d’une donation pure et simple de la pleine propriété d’un bien. Cette décision grave doit cependant être bien pesée compte tenu de ses effets définitifs. Elle peut être cohérente si elle correspond à la volonté du donateur compte tenu de l’âge de ses enfants et si il y est procédé par voie de donation partage afin de générer des économies de droits de donation.

    La donation temporaire a le mérite de permettre souvent d’atteindre deux buts de façon simultanée: alléger l’ISF et aider un jeune couple ou un enfant encore étudiant. Au terme de la donation temporaire (souvent entre 5 et 10 ans) le bien revient dans le patrimoine du donateur qui évite ainsi un appauvrissement définitif et récupère son bien en pleine propriété.

    Il est encore possible de faire mieux en ne procédant qu’à la donation temporaire d’un bien.
    En effet par principe l’usufruitier est imposable sur la valeur totale de la pleine propriété du bien. Donner l’usufruit c’est ainsi faire sortir la valeur de la pleine propriété du bien de la base taxable à l’ISF du donateur. Lorsque la donation ne porte que sur l’usufruit le donateur bénéficie d’une économie de droit de donation du fait de la moindre valeur de l’usufruit tout en générant une économie d’ISF sur la valeur totale du bien. Donner l’usufruit temporaire d’un bien pour aider un proche et générer une économie substantielle d’impôt est la meilleure façon de procéder. Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier (article 885 du CGI). Il s’agit là d’une présomption irréfragable de propriété - il n’y a que quelques exceptions limitativement énumérées par la loi.

    > Les exonérations
    Il est également possible de restructurer le patrimoine pour bénéficier des exonérations prévues par la loi sur l’ISF. Les deux principales sont l’exonération des œuvres d’art et l’exonération de l’outil de travail. Ce sont deux domaines dont la maitrise est délicate et qui illustrent le fait qu’un investissement ne doit pas reposer exclusivement sur une motivation fiscale mais sur une logique sous-jacente qui lui est propre et qui reflète les choix fondamentaux de l’investisseur. Cela est évident pour le domaine des œuvres d’art où chacun sait que l’on ne peut pas s’improviser expert ou même amateur honorable.
    L’exonération de l’outil professionnel a déjà fait l’objet d’une étude sur ce site à laquelle nous renvoyons le lecteur.  L’une de ses applications est parfois la location en meublé professionnel qui peut, sous des conditions restrictives à manier avec précaution, donner droit à l’exonération d’ISF.  Le plus souvent il s’agit néanmoins de l’exonération des titres de la société dans laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle. A ce titre également organiser ses activités professionnelles à l’intérieur d’une société doit correspondre à un vrai projet. L’ennemi de la bonne défiscalisation étant en effet l’artifice.

    -
    LA  DEFISCALISATION  PAR  LE  REVENU
    La défiscalisation par le revenu vise à récupérer par le bouclier fiscal, ce que l’on n’a pas pu générer en économie par la restructuration de patrimoine. L’ensemble des revenus (IR + ISF + TH) étant sous certaines conditions et restrictions, plafonnés à 50% des revenus, diminuer les revenus permet évidemment de plafonner l’ISF. Cette équation très simple a favorisé l’émergence de produits conçus pour générer des déficits ou des revenus nuls dans le but de diminuer la base plafonnée et donc l’impôt lui-même.A ce titre également il est nécessaire de s’écarter des montages trop systématiques qui reposent sur une certaine dose de fictivité ou d’artifice et qui semblent trop performants pour ne pas susciter des examens critiques approfondis.

    Il est néanmoins possible de dire que la création de déficits dans certaines catégories de revenus (BIC) pour venir s’imputer sur vos autres revenus (TS ou BNC) est un voie efficace sous réserve qu’elle résiste à une analyse détaillée.

    Il doit être noté que la récente création de la retenue à la source sur les dividendes n’est pas avantageuse sur le terrain de l’ISF car en effet, les dividendes ordinaires sont retenus après l’abattement de 40% pour le calcul du bouclier fiscal, alors que les dividendes soumis à la retenue à la source sont retenus pour leur montant total.

    La réorganisation de l’activité professionnelle sous forme de société permet également de maîtriser le niveau de cotisations sociales auquel est exposé le contribuable assujetti à l’ISF. Contrairement au contribuable indépendant relevant des BIC ou des BNC dont les charges sociales sont calculée sur le bénéfice total (prélevé ou pas), la mise en société permet de ne prélever en salaire et/ou dividendes uniquement le montant nécessaire au train de vie, de limiter le montant des charges sociales sur la seule rémunération prélevée et de limiter le montant des revenus imposables sur lequel sera calculer le plafonnement ISF.

    On retrouve à ce dernier titre le leitmotiv de la restructuration fiscale de patrimoine qui doit être globale, systématique et anticipée.

    -
    LA  DEFISCALISATION  PAR  LES  CREDITS  D’IMPOT – loi TEPA
    Si rien n’a pu être pensé et organisé suffisamment tôt, il est encore possible de réduire son imposition en créant un crédit d’impôt ISF au moyen de deux dispositifs introduits par la loi TEPA. Nous avons commenté ces dispositifs dont le contribuable ISF peut profiter dans les deux articles suivants:

    - souscrire au capital d’une PME et réduire son ISF

    - réduire son ISF par la souscription de FIP ou FCPI.

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    TELECHARGEMENT DES DECLARATIONS FISCALES – ISF

    May 18, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m


     

    2041-DRID

     

    “Bouclier fiscal” : Demande de plafonnement des impôts directs à hauteur de 50 % des revenus. Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du code général des impôts.

     

    2041-DRBF

     

    “Bouclier fiscal” : cet imprimé se rapporte à la faculté d’auto-liquidation de la créance née du bouclier fiscal. Il permet au contribuable d’imputer lui-même sa créance sur le montant de son ISF et de ne verser que le solde de l’Impôt sur la Fortune, sous déduction de ce que doit lui rembourser l’Etat au titre du bouclier.

     

    2725

     

    La déclaration n° 2725 et ses annexes servent à décrire la composition de votre patrimoine qui, s’il est supérieur à 790 000 euros (après déduction de certaines dettes) au 1er janvier, est taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

     

    2725-annexe-1

     

    IMMEUBLES BÂTIS OU DROITS RÉELS IMMOBILIERS PORTANT SUR DES IMMEUBLES BÂTIS

     

    2725-annexe-2

     

    IMMEUBLES NON BÂTIS (TERRAINS AGRICOLES, À BÂTIR, BOIS ET FORÊTS, BIENS RURAUX DONNÉS À BAIL À LONG TERME) PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS ET FONCIERS

     

    2725-annexe-3-1

     

    DROITS SOCIAUX, VALEURS MOBILIÈRES, LIQUIDITÉS, AUTRES MEUBLES

     

    2725-annexe-3-2

     

    DROITS SOCIAUX PARTS OU ACTIONS DÉTENUES PAR LES SALARIÉS,  MANDATAIRES SOCIAUX OU RETRAITÉS AVANT ABATTEMENT

     

    2725-annexe-4

     

    PASSIF  ET  AUTRES  DEDUCTIONS

     

    2725-annexe-5

     

    IMPUTATION DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE ACQUITTÉ HORS DE FRANCE

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    La réduction d’ISF pour dons à certains organismes

    May 17, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

    Les redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes peuvent imputer sur le montant de leur ISF 75 % du montant de leurs versements dans la limite de 50 000 € (limite commune avec la réduction d’impôt pour investissement dans les PME).

    ORGANISMES  BENEFICIAIRES
    Ouvrent droit à la réduction d’impôt les dons effectués en numéraire ainsi que les dons en pleine propriété de titres admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger au profit :

    - des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;
    - des fondations reconnues d’utilité publique (mais non des associations reconnues d’utilité publique) ;
    - des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
    - des associations intermédiaires ;
    - des ateliers et chantiers d’insertion ;
    - des entreprises adaptées ;
    - des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (label GEIQ) ;
    - de l’Agence nationale de la recherche ;
    - des fondations universitaires et des fondations partenariales ;
    - d’organismes étrangers situés dans un Etat de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège qui présentent des caractéristiques similaires aux organismes français éligibles à la réduction d’ISF.
    Sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’ISF les dons effectués :
    - aux associations départementales des Restos du Coeur (association reconnue d’utilité publique) en vue de leur affectation à un ou des chantiers d’insertion qu’elles gèrent (Rép. Masson : Sén. 26-2-2009 p. 496 n° 4718) ;
    - aux organismes collecteurs de fonds auprès des donateurs qui reversent l’intégralité des fonds recueillis à des organismes entrant dans le champ d’application de la réduction d’ISF, à condition que le bénéficiaire final du don respecte l’ensemble des conditions prévues par l’article 885-0 V bis A du CGI, que chaque don soit individualisé dans les comptes de l’organisme collecteur (jusqu’à sa remise effective au bénéficiaire final), et que le reçu fiscal soit délivré par le bénéficaire final du don (et non par l’organisme collecteur). La réduction d’impôt est acquise au donateur au titre de la période au cours de laquelle l’organisme collecteur a effectivement remis le don correspondant à l’organisme éligible, bénéficiaire final (Décision de rescrit 19 mai 2009 n° 2009/35 FE).

    JUSTIFICATIFS
    Les versements pris en compte sont ceux effectués entre le 16 juin 2009 et le 15 juin 2010 (délai prorogé pour les redevables domiciliés hors de France disposant d’un délai supplémentaire pour souscrire leur déclaration).
    Le redevable doit joindre à sa déclaration le reçu délivré par l’organisme attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

    Les redevables n’ayant pas obtenu, à la date de dépôt de leur déclaration d’ISF 2010, le reçu des dons éligibles à l’avantage fiscal, peuvent l’adresser à l’administration fiscale dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration, soit dans la généralité des cas au plus tard le 15 septembre 2010 (Décision de rescrit 28-4-2010 n° 2010/32).

    Lorsque, pour un même don, le redevable souhaite affecter une partie de la somme à la réduction d’ISF et l’autre à la réduction d’impôt sur le revenu, il doit joindre le reçu à l’appui de sa première déclaration (impôt sur le revenu ou ISF selon la date du don) et à l’appui de sa deuxième déclaration soit un duplicata de ce reçu, soit une photocopie, soit tout autre document permettant de préciser la répartition du don (Inst. 7 S-5-08 n° 163).

    MONTANT  DE  LA  REDUCTION
    Le montant des dons ouvrant droit à réduction d’impôt, avant application de l’abattement de 75 %, est indiqué ligne NC. Le montant de la réduction effective est porté ligne ND étant rappelé qu’elle ne peut excéder 50 000 €.

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    Exonération à hauteur de 75% de certains titres sociaux

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

    Les parts ou actions de sociétés faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation sont exonérées d’ISF à hauteur de 75 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    - la société dont les titres font l’objet de l’engagement doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
    - l’engagement doit être pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés lesquels peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ;
    - l’engagement doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote s’il s’agit de titres admis à la négociation sur un marché réglementé (sociétés cotées) ou 34 % des parts ou actions de la société dans le cas contraire (sociétés non cotées) ;
    - l’un des associés signataires de l’engagement doit exercer dans la société son activité principale s’il s’agit d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu ou l’une des fonctions de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS. La présence d’un dirigeant est requise pendant les cinq ans qui suivent la date de la conclusion de l’engagement mais il n’est pas exigé que cette fonction soit exercée par la même personne pendant toute cette durée ;
    - l’engagement collectif de conservation est pris pour une durée minimale de deux ans ;
    - les parts ou actions doivent rester la propriété du redevable pendant six ans minimum. En cas de non-respect de cette obligation individuelle de conservation, l’exonération partielle est remise en cause sur l’ensemble de la période. Au-delà du délai de six ans, seule est remise en cause l’exonération partielle de l’année en cours.
    Le dispositif est applicable non seulement aux droits sociaux détenus par le redevable dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement mais également à ceux qu’il possède dans une société détenant directement (simple niveau d’interposition) ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre société (double niveau d’interposition), une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation. Dans ce cas, l’exonération des trois quarts porte sur la valeur des droits sociaux de la société détenus par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur de l’actif brut de celle-ci représentative de la participation directe ou indirecte ayant fait l’objet de l’engagement de conservation.

    La personne qui entend bénéficier pour la première fois du régime de faveur doit fournir les documents suivants (CGI ann. II art. 301 G, I) :
    - une copie de l’engagement enregistré ;
    - un document indiquant l’identité de l’associé qui remplit la condition d’exercice d’une fonction de direction ;
    - une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement certifiant que les conditions relatives au caractère collectif du pacte et au seuil minimal de participation ont été remplies. Cette attestation précise, en cas de cession ou de donation de titres, l’identité et l’adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l’engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d’eux ;
    - dans l’hypothèse d’un double niveau d’interposition, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu’elle détient dans la société signataire de l’engagement.
    S’il a déjà bénéficié de l’exonération partielle, le redevable, doit fournir, outre l’attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement, les documents suivants (CGI ann. II art. 301 G, II) :
    - le cas échéant, une copie des avenants à l’engagement ;
    - un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l’identité de la personne dirigeante ;
    - dans l’hypothèse d’un double niveau d’interposition, une attestation de la société interposée certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée et s’il y a lieu (Décret 2010-423 du 28-4-2010), un document indiquant l’identité et l’adresse des cessionnaires ou donataires de titres bénéficiant de l’exonération partielle et le nombre de titres transmis à chacun d’eux.

    A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, le redevable doit joindre une attestation certifiant qu’il détenait les titres bénéficiant de l’exonération partielle et, le cas échéant, un document indiquant les changements ayant affecté l’identité de la personne dirigeante.

    Les redevables bénéficiaires de l’exonération des trois quarts doivent indiquer dans la colonne 2 « Désignation » de l’annexe 3-1 les coordonnées de la société.
    Dans la colonne 3, il convient de préciser la méthode d’évaluation retenue.
    Dans la colonne 4, il convient de porter la valeur des parts ou actions soumises à engagement avant application de l’exonération de 75 %.
    En cas d’interposition de sociétés, seule la fraction de la valeur des titres bénéficiant de l’exonération de 75 % doit être mentionnée, l’excédent devant être porté selon le cas dans les colonnes 5 ou 6 de l’annexe 3-1.
    Le total des valeurs déclarées est inscrit case CB puis reporté page 3 de la déclaration principale sur la ligne CB.

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    L’EXONERATION DE L’OUTIL PROFESSIONNEL ISF

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

    Les biens professionnels sont expressément exclus de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il s’agit principalement de trois catégories de biens directement liés à certaines activités professionnelles:
    -les biens dépendant d’une exploitation individuelle,
    - certaines parts ou actions de sociétés
    - et certains biens ruraux.

    Profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
    La notion de profession suppose l’existence d’une activité effectivement exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif. Il faut en outre que cette activité soit de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. D’une manière générale, il s’agit des activités professionnelles dont les résultats sont classés dans la catégorie des BIC, BA ou BNC. Dès lors que les conditions légales sont réunies, la valeur vénale du fonds commercial, artisanal ou professionnel est exonérée d’ISF.

    Par exemple les activités purement civiles ou les locations immobilières nues sont exclues et ne peuvent jamais être qualifiées d’activité professionnelle. Par contre les locations en meublé professionnelles peuvent sous certaines conditions recevoir cette qualification et permettre au contribuable ou le plus souvent à son conjoint d’être exonéré d’ISF sur la valeur des biens exploités.
    La Profession peut en effet être exercée par le propriétaire des biens ou son conjoint.
    Compte tenu de la définition du foyer fiscal (n° 6407), les biens peuvent être détenus et utilisés par l’un quelconque de ses membres, y compris le partenaire d’un Pacs, le concubin notoire et les enfants mineurs.

    Attention
    Les biens professionnels s’entendent de ceux qui, ayant un lien de causalité directe suffisant avec l’exploitation, sont utilisés effectivement pour les besoins de l’activité professionnelle ou ne pourraient être utilisés à un autre usage. Ainsi les biens qui ont une finalité personnelle, privée ou familiale ne peuvent pas être intégrés dans le bilan ou l’exploitation et être ainsi automatiquement exonérés. C’est le cas par exemple d’un portefeuille titres dans une exploitation artisanale dont la valeur dépasse le besoin en fonds de roulement, et qui n’est ni donné en nantissement au banquier ni utilisé de temps à autre pour combler les variations de trésorerie négative.

    Les droits sociaux
    Deux catégories de titres de sociétés sont susceptibles de bénéficier de l’exonération des biens professionnels lorsque leur détenteur remplit certaines conditions : les parts de sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter du CGI, les parts ou actions de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés détenues par les associés dirigeants.
    Dans tous les cas, l’activité de la société doit en principe être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et seule la fraction de la valeur des droits sociaux correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’exercice d’une telle activité est considérée comme un bien professionnel.

    Remarque : Les parts ou actions ne remplissant pas les conditions pour être qualifiées de biens professionnels peuvent néanmoins être exonérées (en tout ou partie) si elles ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, si elles appartiennent aux salariés ou mandataires sociaux de la société ou lorsqu’elles ont été reçues en contrepartie de la souscription au capital de PME.

    Lorsque les titres sont émis par une société imposable à l’Impôt sur les Sociétés, le contribuable doit détenir au moins 25% des droits de vote et des droits à dividendes. Il doit de plus être représentant légal de la société dont les titres sont exonérés (gérant ou président) et les fonctions exercées doivent donner lieu à une rémunération normale, c’est-à-dire en rapport avec les services rendus. La rémunération doit en outre représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable.

    L’activité exercée par la société, y compris lorsque celle-ci relève de l’impôt sur les sociétés, doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
     La valeur des droits sociaux n’est prise en considération au titre des biens professionnels que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel de la société.

    Cette catégorie de biens professionnels est assez complexe à analyser et à gérer et mérite quelques développements supplémentaires (voir ci-dessous)

    Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible et parts de GFA
    Ces deux catégories de biens sont susceptibles de bénéficier soit d’une exonération totale au titre des biens professionnels s’ils remplissent certaines conditions, soit d’une exonération partielle analogue à celle accordée en matière de droits de mutation à titre gratuit.
    Ces exonérations concernent :

    a. Les biens ruraux loués, pour une durée minimum de dix-huit ans, dans les conditions prévues aux articles L 416-1 à L 416-6, L 416-8 et L 416-9 du Code rural (bail à long terme) ou dans les conditions prévues par les articles L 418-1 à L 418-5 du même Code (bail cessible) ;

    b. Les parts de GFA non exploitants ou de groupements agricoles fonciers qui remplissent, en outre, les conditions suivantes :

    - le groupement doit réunir les conditions de l’article 793, 1-4° du CGI (interdiction statutaire de l’exploitation en faire-valoir direct ; obligation de donner les immeubles à bail à long terme ou à bail cessible ; délai de détention des parts de deux ans au moins apprécié au 1er janvier de l’année d’imposition sauf lorsqu’elles ont été attribuées en rémunération d’immeubles agricoles lors de la constitution ou d’une augmentation de capital du groupement) ;

    - les parts doivent être représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

     PRECISIONS  CONCERNANT  LES  TITRES  DE  SOCIETES

    > Définition légale et commentaires administratifs concernant les titres de Sté.

    Les titres des sociétés imposables à l’IS sont fiscalement considérés comme des biens professionnels lorsque le contribuable détient au 1er janvier de l’année de l’imposition au moins 25% du capital de la société et exerce une fonction de direction légale. Il doit également retirer de ses fonctions plus de 50% de ses revenus professionnels. Dans chaque société dont les titres sont considérés comme des biens professionnels, le contribuable doit donc :

    • - être GERANT, PDG, DG, ou DG délégué
    • - détenir au moins 25% du Capital
    • - retirer plus de 50% de ses revenus professionnels de l’ensemble des rémunérations perçues dans ces sociétés.

    Il est nécessaire de vérifier le critère des fonctions légales et de détention du capital dans chacune des sociétés dont vous désirez que les titres soient exonérés d’ISF.

    Le seuil de 25% peut ne pas être atteint si la valeur des titres dépasse 50% de la valeur brute du patrimoine du contribuable. Ce critère nécessitant cependant de procéder à l’évaluation relative de l’ensemble des biens imposables comme non imposables, il ouvre la voie à des contrôles plus larges et nécessite de préparer la valorisation non seulement des valeurs mobilières que l’on déclare mais également de celles que l’on ne déclare pas comme biens imposables. Il peut en résulter des contentieux supplémentaires. Il est donc préférable si cela est compatible avec la gestion du groupe, de respecter le seuil de 25% de détention du capital dans chaque société dont les titres sont considérés comme des biens professionnels.

    Une autre solution est possible si vous ne pouvez atteindre le seuil de participation de 25% : c’est de devenir gérant majoritaire (art 885 O bis). Les membres d’un collège de gérance majoritaire d’une SARL peuvent ne pas détenir individuellement 25% du capital si collectivement, les gérants détiennent ensemble plus de 50% du capital. Il suffit alors de nommer plusieurs gérants qui ensemble détiennent plus de la moitié du capital et qui répondent aux autres conditions légales. A noter que sur le plan social, les gérants majoritaires ne sont plus salariés mais soumis au régime des indépendants.

    Les fonctions doivent être effectives et donner lieu à une rémunération normale. A ce titre aucun barème n’existe. Il est simplement indiqué que la rémunération doit être en rapport avec les services rendus. On ne peut donc que se référer d’une part aux rémunérations servies aux autres dirigeants d’entités appartenant au même groupe et d’autre part, aux comparaisons avec des rémunérations servies aux dirigeants de sociétés appartenant à des groupes d’activités et de taille comparables. Il est tenu compte de la nature et de l’importance de l’activité de l’entreprise et  de ses résultats.

    Les revenus qui ne proviennent pas d’une activité professionnelle ne sont pas pris en compte – c’est le cas notamment des revenus de capitaux mobiliers (dividendes).

    > Précision sur la notion de niveau unique d’interposition.

    La notion de niveau unique d’interposition est utilisée pour qualifier de biens professionnels, les participations détenues à la fois directement et indirectement par le dirigeant dans une filiale dont les titres sont qualifiés de biens professionnels. Pour que cela soit possible, il faut que la détention indirecte dans la filiale intervienne dans la limite d’un seul niveau d’interposition – ce qui exclut les sous-filiales.

    Cette notion est également retenue lorsque le contribuable désire se prévaloir de l’exception au seuil minimum de détention de 25%. Pour l’appréciation du seuil de 50% de la valeur brute du patrimoine, l’administration admet de retenir également les participations indirectement détenues par l’intermédiaire d’une société, dans la limite d’un seul niveau d’interposition. Ces exceptions ne visent pas le cas des holdings elles-mêmes lorsque les titres de ces holdings sont qualifiés de biens professionnels (cas des holdings animatrices).

    > Est-il possible de disposer de plusieurs outils de travail ?

    Lorsqu’un dirigeant possède des participations dans plusieurs sociétés, ses participations pourront être globalement qualifiées de biens professionnels exonérés d’ISF si les activités des sociétés concernées sont soit identiques, soit connexes et complémentaires. Le critère de l’activité identique n’appelle pas de commentaire particulier.

    Le critère d’activités connexes et complémentaires permet en revanche beaucoup plus d’interprétations et demeure assez imprécis et incertain. L’administration a donné l’exemple d’une première société qui produit des biens industriels et d’une seconde société dont l’activité connexe et complémentaire consisterait à commercialiser les biens industriels produits. Il s’agit d’un schéma qui peut être reproduit ou adapté à d’autres secteurs d’activités et notamment dans ceux de la production et de la commercialisation d’immeubles – bien que nous ne disposions pas de commentaires explicites de l’administration ou de cas de jurisprudence commentant l’activité de promotion immobilière.

    La similitude des activités s’apprécie en comparant la nature des activités et l’objet auquel elles se rapportent. Les rapports de connexité et de complémentarité sont plus difficiles à définir et font intervenir l’ensemble des circonstances de fait et de l’évolution des structures selon la terminologie de l’instruction administrative.

    La connexité et la complémentarité doivent être réunies. La connexité est présumée lorsque l’une des sociétés détient 50% du capital de l’autre société. La complémentarité s’entend de l’activité qui s’inscrit dans le prolongement en aval ou en amont d’une autre activité.

    > Faut-il être rémunéré dans toutes les sociétés dont les titres sont outils de travail ?

    Les dirigeants doivent être rémunérés normalement dans les sociétés dont les titres sont considérés comme outil de travail. Il existe néanmoins deux séries d’exception : d’une part, lorsque le dirigeant n’est rémunéré que par la filiale et d’autre part, lorsque le dirigeant détient des participations dans plusieurs outils de travail.

    La première exception vise le cas d’un dirigeant rémunéré uniquement par la filiale.

    Les fonctions exercées dans la holding ne sont pas rémunérées, les titres détenus peuvent néanmoins être qualifiés de biens professionnels exonérés si le contribuable exerce simultanément des fonctions de direction dans la ou les filiales et que la holding détient au moins 50% des titres dans la filiale (cas d’une holding qui exerce elle-même une activité industrielle et commerciale) ou au moins 25% des titres dans la filiale (cas d’une holding qui n’exerce qu’une activité de holding pure). Cette première exception ne doit cependant pas être comprise comme permettant de vider la holding de sa substance et de ne pas lui donner le rôle de holding animatrice.

    La seconde exception vise le cas de la pluralité d’outils de travail.

    Si le dirigeant détient des participations et exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés, il doit en principe percevoir une rémunération normale dans chacune de ces sociétés. C’est alors l’ensemble de ses rémunérations de dirigeant qui doit représenter plus de 50% de ses revenus professionnels. S’il n’est pas rémunéré par l’une des sociétés dont il est dirigeant ses titres pourront cependant être qualifiés de biens professionnels si les sociétés ont des activités identiques ou connexes et complémentaires et à la condition que l’absence de rémunération se justifie par la situation économique et financière de la société ; Doc adm 7 S – 3323 n° 5 ; Réponse Féron AN 29 juillet 1996 (XII 13110).

    Les commentateurs d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris ont fait remarquer que le libellé de l’arrêt permettait de penser que la condition de la rémunération aurait pu être considérée comme remplie, alors que le dirigeant n’était rémunéré que par la holding, si le Procès-Verbal de délibération de la holding avait précisé que cette rémunération devait s’entendre d’une rémunération globale couvrant l’ensemble des fonctions de dirigeant exercées dans le groupe – c’est à dire les fonctions de dirigeant de la holding et les fonctions de dirigeant des filiales (dont les activités étaient connexes et complémentaires) ; CA Paris 19 décembre 2002 n° 01-012395 ; RJF 11/03 n° 1320.

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    LES REGLES D’EVALUATION DES BIENS IMMOBILIERS

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

    Alors que vous vous préparez à remplir votre déclaration ISF, il est opportun de réviser les règles d’évaluation des biens immobiers..telles que les pratique l’administration fiscale. Le fossé d’incompréhension est souvent grand entre les contribuables à qui il est demandé de justifier les valeurs déclarées et l’administration qui rejettent souvent des arguments semblant solides car reflétant le pur bon sens. En fait l’administration reconnait l’existence de trois méthodes de valorisation mais en pratique, elle n’en retient souvent qu’une seule: la méthode par comparaison – laquelle est justement celle qui est délaissée par les contribuables.

    Il est nécessaire de connaître les modalités d’application de ces trois méthodes pour pouvoir les discuter avec votre inspecteur. Il s’agit des méthodes suivantes:
    l’évaluation par comparaison ;
    l’évaluation par le revenu ;
    l’évaluation d’après la valeur antérieure.
    ________________________________________________________________

    1 – LA METHODE D’EVALUATION PAR COMPARAISON
    Dès lors qu’il s’agit de rechercher à quel prix pourrait se négocier un immeuble s’il était mis en vente, cette méthode est sans conteste la mieux appropriée, puisqu’elle s’appuie sur les données réelles du marché immobilier. Elle consiste, en effet, à apprécier la valeur vénale du bien à l’aide de termes de comparaison constitués par les ventes portant sur des immeubles identiques ou tout au moins similaires.
    C’est la méthode la plus couramment employée par l’administration et par les experts privés et les juridictions qui ont à connaître des problèmes touchant à la valeur des immeubles.
    Sa mise en œuvre suppose une étude de marché destinée à recenser les ventes les plus significatives que l’on a coutume d’appeler « termes de comparaison » et qui doivent permettre de procéder à l’évaluation proprement dite du bien dont la valeur est recherchée.

    La mise en oeuvre de la méthode.
    Elle comprend trois phases distinctes :
    la recherche des ventes de biens de même nature ;
    la sélection des termes de références significatifs ;
    l’analyse des prix déclarés.

    1. La recherche des ventes des biens de même nature.
    Elle sera guidée par des critères, liés à la nature du bien et à l’activité du marché, au rang desquels figurent principalement :
    - l’identification plus ou moins fine de la catégorie de biens sur laquelle doit porter l’étude ;
    - la délimitation du secteur géographique de recherche
    - l’étendue de la période sur laquelle seront menées les investigations de l’évaluateur.
    Il est évident que les notions que recouvrent ces trois critères seront d’autant plus larges qu’il s’agira d’immeubles peu courants et compris dans un marché peu actif. Mais l’évaluation devra toujours veiller à la fiabilité des ventes retenues comme référence. Ainsi, pour les biens rares, l’évaluation restera crédible en étendant les recherches à l’ensemble du territoire et en les faisant porter sur une période de 2 ou 3 ans, à condition de prendre pour termes de comparaison des biens ayant exactement la même spécificité (hôtels de grand luxe par exemple). Par contre, l’expertise restera sujette à caution si elle s’appuie sur des ventes récentes de biens situés dans une aire géographique restreinte (canton ou commune) mais ne présentant pas les caractéristiques exactes de la catégorie du bien à évaluer.

    2. La sélection des termes de références.
    Deux immeubles peuvent être de même nature sans pour autant être comparables (pavillon neuf doté d’un confort moderne et pavillon ancien sans confort, par exemple). Il convient dès lors de procéder à une sélection des ventes les plus significatives, c’est-à-dire celles qui portent sur les immeubles ayant avec le bien à évaluer le maximum de points communs au plan :
    - des caractéristiques physiques et juridiques ;
    - et de l’environnement économique.
    Le besoin d’une telle sélection sera d’ailleurs ressenti d’une façon d’autant plus pressante que le marché sera actif et, partant, que le nombre des ventes relevées sera important. La recherche des caractéristiques des biens est, à ce titre, primordiale.

    3. L’analyse des prix déclarés.
    Après avoir comparé les immeubles entre eux, il convient d’analyser les prix déclarés pour tenter d’en déduire avec le maximum de certitude possible la valeur vénale recherchée. Pour cela deux méthodes sont possibles.

    > La comparaison directe :
    Elle consiste à déduire directement la valeur du bien des prix déclarés. Elle est applicable :
    - en cas de similitude suffisante entre les biens pris pour termes de comparaison et le bien à estimer ;
    - ou lorsque le prix global a une signification économique particulière, telle la valeur du lot pour les terrains à bâtir situés dans un même lotissement ou des lotissements semblables.

    > La comparaison indirecte par l’intermédiaire de prix unitaires.
    Susceptible d’être utilisée dans la majorité des cas, elle consiste à choisir une unité de mesure, généralement de superficie, adaptée au type de bien en cause et à réduire les prix exprimés dans les actes à des valeurs unitaires, sur lesquelles portera l’analyse.
    ________________________________________________________________

    2- LA METHODE  D’EVALUATION  PAR  LE  REVENU
    Elle consiste à déterminer la valeur vénale d’un bien en appliquant au revenu qu’il procure à son propriétaire un coefficient de capitalisation convenablement choisi. Sa mise en oeuvre exige :
    la connaissance du revenu de l’immeuble à évaluer ;
    la recherche du taux de capitalisation adapté au type de cet immeuble.
    C’est la détermination de ce taux qui pose le plus de problèmes, car elle nécessite, d’une part, une étude de marché qui permettra d’apprécier la valeur des immeubles loués comparables et, d’autre part, la recherche du revenu de chacun de ces mêmes immeubles. Au surplus, les différents taux, obtenus en calculant le pourcentage des revenus par rapport à la valeur vénale des biens auxquels ils s’appliquent, sont susceptibles d’entrer dans une fourchette très large et dans laquelle il sera difficile de faire un choix pertinent. Il faut, en effet, ne pas perdre de vue que le fait de retenir un taux de 4 % plutôt qu’un taux de 3 % entraîne une diminution du capital de 25 %. Or il est courant que l’écart entre les taux soit bien supérieur à un point. Le choix du taux conditionne ainsi grandement l’évaluation finale et rend cette méthode peu crédible. Elle doit souvent être confortée par une autre méthode pour être validée.

    Bien entendu, cette méthode ne peut être employée que pour évaluer des biens loués et, partant, elle ne permet d’aboutir qu’à des valeurs « immeubles occupés ». Elle trouvera donc surtout à s’appliquer lorsqu’il s’agira d’évaluer des immeubles bâtis et, notamment, des immeubles de rapport.
    ________________________________________________________________

    3 – LA METHODE  D’EVALUATION  D’APRES  LA  VALEUR  ANTERIEURE
    C’est LA méthode préférée des contribuable qui leur permet de retenir le prix d’acquisition du bien puis de l’indexer avec un coefficient qui reflète plus ou moins bien l’évolution du marché. Ce n’est cependant pas la méthode la plus fiable qui permet de discuter efficacement avec l’administration en cas de contestation.

    Cette méthode dite également “évaluation par les origines de propriétés“» “ou “méthode indiciaire”  consiste à déterminer la valeur vénale actuelle d’un immeuble en partant d’un prix exprimé, ou d’une évaluation attribuée à cet immeuble à l’occasion d’une mutation ou dans un acte juridique antérieur.
    Ce prix ou cette évaluation est affecté d’un coefficient de réajustement destiné à exprimer l’évolution de la valeur de l’immeuble depuis la mutation ou l’acte pris pour référence. Pour que cette méthode puisse être utilisée avec efficacité, il est nécessaire que certaines conditions se trouvent remplies.

    ♦ il faut, tout d’abord, que l’on ait pu relever, à diverses époques choisies comme époques de référence, un nombre suffisant de termes de comparaison susceptibles de faire ressortir une évolution des prix qui soit significative et, par suite, un coefficient valable de réajustement.
    Cette méthode suppose donc un marché immobilier actif, mais, contrairement à la méthode par comparaison, elle n’exige pas que les termes de comparaison portent sur des immeubles d’une spécificité très proche de celle qui caractérise l’immeuble à évaluer : il suffit qu’ils concernent une grande catégorie de biens (maisons individuelles par exemple).
    ♦ par ailleurs, il est indispensable que l’immeuble à évaluer et les termes de comparaison retenus n’aient pas subi, depuis la vente d’origine, de transformations sensibles en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, juridiques ou économiques. C’est ainsi par exemple que les biens dont la situation locative, la constructibilité, la desserte par les transports en commun (phénomène très sensible en région Ile-de-France) auraient été modifiées, devraient être systématiquement écartés. En l’absence de tout indice de référence fiable traduisant l’évolution des marchés fonciers locaux, cette méthode est actuellement peu utilisée par les experts privés et les juridictions.

    L’administration considère que les deux dernières méthodes, peu fiables, ne doivent être utilisées qu’à défaut de termes de comparaison suffisamment nombreux et probants, la méthode d’évaluation par comparaison étant de loin la meilleure.

    Il est donc utile de rapprochée les valeurs que vous vous apprêtiez à porter sur votre de déclaration de celles qui résulte de la méthode par comparaison. Si vous ne disposez d’aucune valeur issue des transactions récentes, rapprochez-vous d’un agent immobilier ou d’un expert et exigez un document écrit. La signature d’un tiers sur un document que vous opposez à l’administration permet d’équilibrer le dialogue et de ne pas être dans une position exclusivement défensive.

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    L’EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

    Afin de vérifier la cohérence de la valorisation des biens immobiliers que vous allez déclarer à l’ISF, il est nécessaire avant même de réviser les méthodes d’évaluation, de prendre connaissance de l’évolution du marché immobilier notamment durant l’année civile précédent celle de déclaration car le fait générateur de l’ISF est la situation du patrimoine au 1er janvier de l’année. Il faut donc consulter l’évolution du patrimoine jusqu’au 31 décemebre de l’année précédente.

    La valeur de référence des biens immobiliers imposables à l’ISF étant déterminée au 1er janvier de l’année, ces caractéristiques permettent de vérifier la cohérence dans l’évolution des valeurs que vous déclarez. Or l’étude des variations des valeurs d’un même bien sur plusieurs déclarations d’ISF est la méthode centrale d’analyse de la cohérence de vos déclarations par un inspecteur des impôts.

     L’EVOLUTION  DU  MARCHE  IMMOBILIER  POUR  PARIS  ET  L’ILE  DE  FRANCE
    Les derniers chiffres qui ont été présentés lors de la conférence de presse de la Chambre des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du 25 février 2010 fournissent les indicateurs provisoires au 31 décembre 2009.
    L’indice conjoint de la Chambre des notaires de Paris et de l’Insee a été arrêté au 31 décembre 2009 à 209,8 pour Paris uniquement.
    Au 31 décembre 2009, en indicateurs provisoires, cet indice fait ressortir un prix moyen au m2 de 6 250 € (contre 6 500 € au 31 décembre 2008) dans la capitale. L’évolution de l’indice « Notaires-Insee » annonce sur une période d’un an, du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009, une baisse des prix de 3,9 %.

    Avec 6 250 € par m2 à Paris au 4e trimestre 2009, le prix des appartements anciens (sous-jacents aux indices Notaires-Insee) retrouve son niveau de fin 2007.
    La variation annuelle des prix qui s’élevait à Paris à – 6,9 % au 3e trimestre 2009 se situe à – 3,9 % au 4e trimestre 2009. On constate donc un net ralentissement de la baisse des prix sur un an. Dans la 6e arrondissement, les prix ont baissé de 10,3 % sur un an. Il n’y a que dans le 1er arrondissement que les prix ont augmenté sur un an (+ 1,7 %). Sur le dernier trimestre, 15 arrondissements ont enregistré une hausse ou une stagnation des prix (allant jusqu’à + 4 % dans le 2e et le 17e).
    L’arrondissement le plus cher reste le 6e avec 9 010 €/m2. Le 4e arrondissement (8 980 €/m2) prend la seconde place qu’occupait le 7e (8 890 €/m2). A l’opposé, l’arrondissement le moins cher demeure le 19e à 4 720 €/m2, suivi du 20e (5 220 €/m2) et du 18e (5 480 €/m2).

    > PETITE COURONNE

    APPARTEMENTS
    - L’indice « Notaires-Insee » pour la Petite Couronne est, au 4e trimestre 2009, à titre provisoire, de 206,6.
    Les départements de la Petite Couronne enregistrent des variations annuelles de prix (4e trimestre 2009/4e trimestre 2008) de :
    - Hauts-de-Seine : – 5,5 %, soit 4 370 €/m2,
    - Seine-Saint-Denis : – 2,4 %, soit 2 870 €/m2,
    - Val-de-Marne : – 4,7 %, soit 3 580 €/m2.

    MAISONS
    - L’indice « Notaires-Insee » des maisons anciennes en Petite Couronne est au 4e trimestre 2009, à titre provisoire, de 176,5. Avec 311 300 € au 4e trimestre 2009, le prix des maisons anciennes (sous-jacents aux indices Notaires-Insee) retrouve son niveau de début 2006. La baisse des prix sur un an ralentit, passant de – 10,4 % au 3e trimestre 2009 à – 8,9 % au 4e trimestre 2009.
    Les départements de la Petite Couronne enregistrent des variations annuelles de prix (4e trimestre 2009/4e trimestre 2008) de :
    - Hauts-de-Seine : – 14,4 %, soit 475 500 €,
    - Seine-Saint-Denis : – 5,4 %, soit 248 100 €,
    - Val-de-Marne : – 6,7 %, soit 319 300 €.

    > GRANDE COURONNE

    APPARTEMENTS
    L’indice « Notaires-Insee » des appartements pour la Grande Couronne au 4e trimestre 2009, à titre provisoire, est de 196,1. Avec 2 760 € par m2 au 4e trimestre 2009, le prix des appartements anciens (sous-jacents aux indices Notaires-Insee) retrouve son niveau de mi-2006. La baisse des prix sur un an ralentit, passant de – 8,6 % au 3e trimestre 2009 à – 5,8 % au 4e trimestre 2009.
    Les départements de la Grande Couronne enregistrent des variations annuelles de prix (4e trimestre 2009/4e trimestre 2008) de :
    - Seine-et-Marne : – 5,3 %, soit 2 540 €/m2 ;
    - Yvelines : – 6 %, soit 3 330 €/m2 ;
    - Essonne : – 5,9 %, soit 2 470 €/m2 ;
    - Val-d’Oise : – 5,8 %, soit 2 560 €/m2.

    MAISONS
    L’indice « Notaires-Insee » des maisons en Grande Couronne est au 4e trimestre 2009, à titre provisoire, de 169. Avec 258 200 € au 4e trimestre 2009, le prix des maisons anciennes (sous-jacents aux indices Notaires-Insee) retrouve son niveau de début 2006. La baisse des prix sur un an ralentit, passant de – 10,4 % au 3e trimestre 2009 à – 6,8 % au 4e trimestre 2009.
    Les départements de la Grande Couronne enregistrent des variations annuelles de prix (4e trimestre 2009/4e trimestre 2008) de :
    Seine-et-Marne : – 6,3 %, soit 222 300 €,
    Yvelines : – 7,8 %, soit 333 800 €,
    Essonne : – 7,9 %, soit 260 600 €,
    Val-d’Oise : – 5,1 %, soit 254 100 €.

    L’EVOLUTION  DU  MARCHE  IMMOBILIER  POUR  LE  RESTE  DE  LA  FRANCE

     Les derniers chiffres qui ont été présentés lors de la conférence de presse du Conseil supérieur du notariat du 14 avril 2010 – dans un dossier de presse – portent sur une période d’observation du 1er janvier au 31 décembre 2009.
    Les prix retenus sur cette période sont des prix médians.
    La médiane est la valeur centrale qui partage l’ensemble des prix observés en deux groupes de même effectif : 50 % au-dessus et 50 % en dessous. A la différence de la moyenne arithmétique, la médiane n’est pas influencée par les valeurs extrêmes.

    En province, l’évolution annuelle de l’indice du quatrième trimestre 2009 des prix Notaires de France/Insee des logements anciens est de – 3,5 %, une baisse identique pour les appartements anciens comme pour les maisons.
    Cette évolution est cependant très différente d’une ville à l’autre.

    Selon la lettre de conjoncture de la FNAIM, en 2009, on ne constate pas de recul brutal des prix dans l’ancien. Au cours de l’année 2009, les ménages ayant réalisé un projet immobilier dans l’ancien ont bénéficié, en moyenne, d’une baisse des prix de -4,9 % par rapport à 2008. Toutefois, le fort recul des prix amorcé au cours du second semestre 2008 (-5,9 %) ne s’est pas confirmé, cédant la place à un mouvement de stabilisation des prix. Au terme de hausses et de baisses alternées à court terme (-1 % au cours du 1er trimestre 2009, + 3,9 % au 2e, -1 % au 3e et + 0,4 % au 4e), les prix des logements anciens ont résisté à la baisse.
    La hausse des prix a même rejailli : en effet, après avoir atteint leur point bas au 1er trimestre 2009, les prix ont en effet progressé de 3,2 % entre l’automne et la fin de l’année.
    La baisse des prix a été plus vive sur le marché des maisons (-10,2 % entre 2008 et 2009) que sur celui des appartements (-5,4 % entre 2008 et 2009). Les prix des maisons à fin 2009 sont désormais comparables à ceux pratiqués au cours du 2e trimestre 2005. Les prix des appartements, quant à eux, retrouvent leurs niveaux observés début 2006, au plus tard, avec toutefois une baisse près de deux fois plus vive sur les biens de petite taille (-6,2 % en moyenne pour les trois pièces et moins, contre -3,3 % pour les quatre pièces et plus).
    * Télécharger l’étude complète de la FNAIM sur l’évolution du marché immobilier 2009.

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    DECLARATION ISF – CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION ISF by j2m

    Les personnes disposant d’un patrimoine supérieur à 790 000 € au 1er janvier 2009 sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et doivent souscrire une déclaration de leur patrimoine, accompagnée du paiement de l’impôt, au plus tard le 15 juin 2009.
    Cette déclaration doit être rédigée sur un imprimé spécial. Pour les personnes qui ont souscrit une déclaration l’an passé, des imprimés préidentifiés par ordinateur, n° 2725 SK ou n° 2725 K, leur sont adressés par l’administration. Les nouveaux redevables ou ceux qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas reçu l’imprimé de déclaration préidentifié doivent se procurer l’imprimé n° 2725 dans les centres des impôts ou le télécharger sur le site Internet du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
    S’agissant de la déclaration préidentifiée envoyée au domicile des personnes ayant préalablement souscrit une déclaration, il existe deux modèles :
    - une déclaration simplifiée (modèle n° 2725 SK) qui comprend une déclaration principale et trois annexes. Elle est envoyée aux personnes qui n’ont pas acquitté d’impôt sur la fortune hors de France et qui ne possèdent que certains types de biens (immeubles et valeurs mobilières essentiellement) ;
    - une déclaration complète (modèle n° 2725 K) formée d’une déclaration principale et de six annexes.
    Les nouveaux redevables sont dans tous les cas tenus de souscrire une déclaration complète n° 2725.

    > DATE DE REFERENCE
    Son fait générateur se situe au 1er janvier de chaque année.
    Cette date du 1er janvier est très importante, puisque c’est à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si les conditions d’assujettissement à l’impôt sont réunies, la composition des patrimoines et l’évaluation des biens, le montant des dettes, la situation du foyer fiscal, le domicile des redevables qui détermine le champ d’application de l’impôt et le lieu où la déclaration doit être souscrite.

    > LES PERSONNES IMPOSABLES
    L’ISF ne concerne que les personnes physiques.
    Les personnes morales de droit public ou de droit privé (sociétés notamment, associations, etc.) n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt et n’ont pas de déclaration à souscrire.
    Seules les personnes dont le patrimoine comprend des biens imposables dont la valeur nette, après déduction des dettes, est supérieure au seuil d’imposition (790 000 €) sont soumises à l’ISF.

    > DELAIS DE DECLARATION
    La déclaration doit être déposée le 15 juin au plus tard.
    Cependant, lorsque la déclaration est souscrite pour le compte d’une personne décédée en cours d’année, le dépôt doit être effectué dans les six mois du décès.
    Par ailleurs, les redevables domiciliés hors de France bénéficient d’un délai supplémentaire pour souscrire la déclaration et acquitter l’ISF. Ce délai expire :
    - le 15 juillet pour les redevables domiciliés dans la Principauté de Monaco et les autres pays d’Europe (France exclue) ;
    - le 31 août pour les redevables domiciliés dans le reste du monde.

    > IMPOSITION PAR FOYER
    La limite d’imposition s’apprécie au niveau du foyer fiscal comprenant les père et mère (personnes mariées, liées par un Pacs ou vivant en concubinage notoire) et les enfants mineurs, dont ils ont l’administration légale des biens.
    a. Pour les personnes mariées, l’assiette de l’impôt est constituée, en principe, par l’ensemble des biens des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial, ainsi que ceux de leurs enfants mineurs dont ils ont l’administration légale des biens.
    Toutefois, chacun des époux est soumis à l’ISF à raison de ses biens, droits et valeurs imposables, ainsi que de ceux de ses enfants mineurs lorsqu’il a l’administration légale de leurs biens, dans deux situations :
    - les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
    - les époux sont en instance de divorce ou de séparation de corps et sont autorisés par le juge à résider séparément.
    Lorsqu’il en est ainsi, l’administration admet que les biens des enfants mineurs dont les parents exercent conjointement l’administration légale soient répartis par moitié entre les deux foyers (D. adm. 7 S-311 n° 11).
    b. Pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), l’assiette de l’impôt est constituée par l’ensemble de leurs biens ainsi que ceux des enfants mineurs dont ils ont, l’un ou l’autre, l’administration légale des biens (BOI 7 S-1-00).
    c. Pour les personnes vivant en concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est également constituée par l’ensemble de leurs biens ainsi que ceux des enfants mineurs dont l’un ou l’autre a l’administration légale des biens.
    Il est précisé que le concubinage est défini comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (C. civ. art. 515-8).
    Les homosexuels vivant en concubinage doivent donc souscrire une déclaration commune à l’ISF.

    > TERRITORIALITE
    Personnes physiques domiciliées en France. – Lorqu’un redevable a son domicile fiscal en France, il est imposable sur tous ses biens situés en France ou hors de France. Il convient toutefois de tenir compte du domicile fiscal du conjoint et des enfants pour déterminer le champ d’application de l’ISF au regard de chacune de ces personnes.
    A noter que les Français installés à Monaco depuis le 1er janvier 1989 sont redevables de l’ISF dans les mêmes conditions que les personnes domiciliées en France..
    Par ailleurs, les personnes qui, depuis le 6 août 2008, transfèrent leur domicile en France après avoir été fiscalement domiciliées à l’étranger pendant les cinq années civiles précédentes ne sont temporairement imposables que sur leurs biens français. Ce dispositif est applicable au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de son installation en France.

    Personnes physiques domiciliées hors de France. – Lorsqu’un redevable n’a pas son domicile fiscal en France, il n’est imposable qu’à raison de ses biens situés en France.

    > BIENS IMPOSABLES
    Comme les droits de mutation par décès, l’ISF est assis sur l’ensemble des biens, droits et valeurs non expressément exonérés composant le patrimoine du redevable au 1er janvier de l’année d’imposition.
    Outre les biens procurant un revenu en espèces, doivent également être inclus dans la base d’imposition les biens procurant un revenu en nature. En conséquence, les biens dont le redevable se réserve la jouissance ne peuvent, selon la Cour de cassation, être écartés de l’assiette de l’impôt (Cass. com. 25-1-2005 n° 199).
    Toute modification, intervenant dans le courant de l’année d’imposition, de l’importance et de la consistance du patrimoine, demeure sans influence sur l’assiette et l’exigibilité de l’impôt dû au titre de l’année en cause.
    Sont notamment imposables, sauf s’ils peuvent être qualifiés de biens professionnels :
    - les immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terres agricoles, forêts non exonérées, etc.) ;
    - les immeubles en cours de construction au 1er janvier de l’année d’imposition :
    - les immeubles bâtis affectés à un usage d’habitation ou à un usage professionnel, qu’ils soient utilisés directement par le propriétaire ou mis en location ;
    - les meubles meublants ;
    - les autres meubles corporels tels que bijoux, pierreries, lingots, pièces d’or (autres que de collection), voitures, bateaux, avions, chevaux, etc. ;
    - les valeurs mobilières cotées ou non et les droits sociaux, les bons de caisse, les bons de capitalisation et tous les titres de même nature non soumis au prélèvement sur les bons anonymes ;
    - les créances, dès lors qu’elles sont nées et certaines, ainsi que les dépôts, obligations et numéraire ;
    - les droits réels immobiliers (usufruit, droit d’usage, droit du preneur à bail à construction…) ;
    - les fonds de commerce et clientèles civiles et commerciales, les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles et les actifs des professions libérales lorsque ces biens ne présentent pas le caractère de biens professionnels.
    N’est, en revanche, pas prise en compte dans l’assiette de l’ISF la créance « bouclier fiscal ».

    > BIENS EXONERES
    Plusieurs catégories de biens sont exonérées de l’ISF, soit totalement, soit partiellement.
    Sont ainsi totalement exonérés :
    - les biens professionnels ;
    - les objets d’antiquité (plus de 100 ans d’âge), d’art (tableaux, gravures, statues…) ou de collection (livres de collection, véhicules de collection, mobilier « Art nouveau » ou « Art déco »…) ;
    Cette exonération s’applique aux objets d’antiquité, d’art ou de collection détenus par l’intermédiaire de sociétés civiles propriétaires d’un monument historique à concurrence de la fraction de la valeur nette des parts représentatives de ces objets ;
    - les droits de la propriété littéraire et artistique de leur auteur ainsi que les droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes ;
    - les droits de la propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) appartenant à leur inventeur ;
    - la valeur de capitalisation de certaines pensions, retraites et rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne individuel pour la retraite (Perp) auprès d’organismes institutionnels ;
    - la valeur de capitalisation des sommes ou rentes allouées en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
    L’exonération est également applicable à la valeur de capitalisation des sommes versées à la victime et transmises par succession à son conjoint survivant. Elle est par ailleurs étendue aux sommes versées aux ayants droit de victimes d’accidents corporels en réparation du préjudice moral ou économique subi par eux du fait du dommage causé à la victime (Cass. com. 27-6-2000 n° 1468 : BOI 7 S-4-01) ainsi qu’aux sommes allouées aux ayants droit des victimes de persécutions antisémites (BOI 7 S-3-02) ;
    - les titres reçus en contrepartie de la souscription, directe ou indirecte via une société holding, au capital d’une PME exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège. L’exonération est également applicable, sous certaines conditions, aux parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR) ;
    - les placements financiers des non-résidents ;
    - les biens situés hors de France que possèdent au 1er janvier de chacune des cinq années suivant leur installation en France, les Américains (art. 22 A de la convention), les Allemands (art. 19-6 de la convention), les Autrichiens (art. 22-5 de la convention), les Canadiens (art. 22-7 de la convention), les Espagnols (art. 23-6 de la convention), les Italiens (protocole point 11, b), et les citoyens d’Arabie Saoudite, du Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Qatar, d’Oman ou du Koweït.
    Sont partiellement exonérés :
    - les parts ou actions détenues dans leur société par les salariés et les mandataires sociaux ;
    - les parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement de conservation ;
    - les bois et forêts et parts de groupements forestiers (exonération limitée aux 3/4 de leur valeur) ;
    - les biens ruraux loués par bail à long terme et les parts de GFA (non-exploitants) ne répondant pas à la qualification de biens professionnels (exonération conditionnelle à concurrence des 3/4 si leur valeur totale n’excède pas 100 000 € et pour moitié au-delà de cette limite).

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    Investissements locatifs en LMNP (amendement Bouvard)

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION REVENUS by j2m

    L’acquisition, de 2009 à 2012, de logements compris dans certaines résidences avec services ou structures spécialisées ouvre droit à une réduction d’impôt lorsque ces logements sont donnés en location meublée non professionnelle pendant au moins 9 ans à l’exploitant de l’établissement. Cet avantage est pris en compte pour le plafonnement global des niches fiscales.

    La réduction d’impôt est calculée sur le coût d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300 000 €. Pour 2009 les investissements réalisés à ce titre ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux est de 25 %.


    > Loueur en meublé non professionnel
    La réduction d’impôt bénéficie aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France qui donnent en location meublée les logements éligibles, n’exercent pas cette activité à titre professionnel et sont imposées en BIC sur le produit de la location.

    L’investissement doit porter sur l’acquisition à titre onéreux, du 1.01.2009 au 31.12.2012, en pleine propriété :

    - de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement (VEFA). Aucune condition de délai d’achèvement de l’immeuble n’est exigée ;

    - de logements achevés depuis au moins 15 ans, ayant fait l’objet d’une réhabilitation avant l’acquisition ;

    - de logements achevés depuis au moins 15 ans, qui font l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation par l’acquéreur ou le vendeur.


    > Structures éligibles. Les acquisitions immobilières doivent être situés dans l’une des structures suivantes :

    - établissement social ou médico-social d’accueil de personnes âgées (c. act. soc. et fam. art. L. 312-1-I-6°) ou d’adultes handicapés (c. act. soc. et fam. art. L. 312-1-I-7°) ;

    - établissement délivrant des soins de longue durée (c. santé pub. art. L. 6143-5-3°, 10e al.), et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ;

    - ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (c. act. soc. et fam. art. L. 444-1 à L. 444-9) ;

    - résidence avec services pour étudiants ;

    - résidence de tourisme classée.


    > Engagement de location en meublé. Le contribuable doit s’engager à donner le logement en location meublée, pendant au moins 9 ans, à l’exploitant de la résidence ou de l’établissement. La durée de location est calculée de date à date à compter de celle de la prise d’effet du bail initial de chaque logement ouvrant droit à la réduction d’impôt. La location doit être effective et continue pendant toute la période de 9 ans. Toutefois, une période de vacance est admise en cas de changement d’exploitant.


    > Calcul et imputation de la réduction d’impôt. La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements (prix d’acquisition et frais d’acquisition pour les logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou acquis réhabilités), plafonné à 300 000 €.

    Pour les logements acquis en vue de leur réhabilitation, le prix d’acquisition à retenir doit être majoré :
    – du montant des travaux de réhabilitation réalisés par l’acquéreur ;
    – de la part des travaux de réhabilitation réalisés par le vendeur, tels que stipulés dans le contrat de vente d’immeuble à rénover.

    Le taux de la réduction d’impôt est de :

    - 25 % (logements acquis en 2009 et 2010) ;

    - 20 % (logements acquis en 2011 et 2012).

    La date d’acquisition à retenir pour déterminer le taux s’entend de la date de signature de l’acte authentique.


    > Déclaration et justificatifs à produire
    Les contribuables doivent inscrire ligne 7 IJ du n° 7 de la page 5 de la déclaration 2042 C le montant de leur investissement. Le plafonnement éventuel des dépenses ainsi que le calcul de la réduction d’impôt seront effectués par l’administration.

    Le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration :
    1° une note comportant les éléments suivants :
    – ses identité et adresse,
    – l’adresse du logement concerné,
    – pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement ou les logements achevés depuis au moins quinze ans, la date d’achèvement du logement,
    – le nom et le type d’établissement dans lequel le logement se situe,
    – l’engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence concerné,
    – le prix d’acquisition ou de revient retenu pour la détermination de la base de la réduction d’impôt
    2° une copie du bail conclu avec l’exploitant de l’établissement ou de la résidence mentionnant la date de prise d’effet de la location ainsi que, s’il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve
    3° une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement.
    Il est également tenu de fournir des documents spécifiques en fonction de la nature de l’investissement, de la nature de la résidence ou de situations particulières :
    – états descriptifs du logement avant et après travaux établis par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié (architectes et agréés en architecture, bureaux techniques d’études…), pour les logements anciens ayant fait ou faisant l’objet d’une réhabilitation
    – copie des factures des travaux réalisés par l’acquéreur mentionnant l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant, pour les logements anciens faisant l’objet d’une réhabilitation ;
    – déclaration d’ouverture de chantier et copie du dépôt de la demande de permis de construire ;
    – copie de l’arrêté préfectoral portant classement de la résidence et copie attestant de l’obtention de l’agrément par le gestionnaire des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ;
    – copie du bail conclu avec le nouvel exploitant, en cas de changement d’exploitant au cours de la période couverte par l’engagement de location;
    – en cas de reprise du bénéfice de la réduction d’impôt par le conjoint survivant: note comportant engagement de louer le logement meublé à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.

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    Investissements dans les DOM-TOM

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION REVENUS by j2m

    Les particuliers qui réalisent certains investissements outre-mer jusqu’au 31 décembre 2017 bénéficient d’une réduction d’impôt. Celle-ci concerne les investissements effectués dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion), dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiquesNouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. françaises, en

    La loi 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a apporté de nombreuses modifications au dispositif d’aide fiscale pour les investissements engagés à compter du 27 mai 2009. La déclaration 2042 C de cette année a été aménagée afin de prendre en compte ces dispositions.

    La réduction d’impôt, étalée sur cinq ou dix ans, varie selon la nature de l’investissement entre 25 % et 64 % du prix de revient des investissements directs ou réalisés par voie de souscription en numéraire au capital de certaines sociétés. Par ailleurs, l’article 87 de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 a introduit à compter de 2009 un dispositif de plafonnement spécifique qui s’ajoute au plafonnement global.

    > Investissement concernés
    Construction ou acquisition d’un logement neuf
    Peuvent bénéficier de la réduction d’impôt au titre de 2009 les logements neufs situés outre-mer, achevés ou acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, que le contribuable s’engage à affecter pendant au moins cinq ans :
    – soit à sa propre habitation principale (dès la date d’achèvement ou d’acquisition du logement) ;
    Pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009, la réduction d’impôt est réservée aux primo-accédants et aux propriétaires d’un logement insalubre, menaçant ruine ou dangereux.
    – soit à la location non meublée à un locataire qui y fixe sa résidence principale (affectation à la location dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition du logement).

    Travaux de réhabilitation
    Lorsqu’ils ont été réalisés à compter du 21 juillet 2003 et achevés au plus tard le 31 décembre 2009, certains travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise sur un logement ancien ouvrent droit à la réduction d’impôt.
    Pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009, le dispositif concerne les logements achevés depuis plus de vingt ans (Loi 2009-594 du 27-5-2009 art. 38 : DC-IV-24050 s.).
    Pour les investissements engagés antérieurement, il concerne les logements achevés depuis plus de quarante ans.

    Souscriptions de titres de sociétés de construction
    Ouvrent également droit à la réduction les souscriptions de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire outre-mer des logements neufs donnés en location nue pendant au moins cinq ans à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur résidence principale.

    Souscription de titres de SCPI
    Ouvrent droit à la réduction d’impôt lorsqu’elles sont intervenues au cours de cette même année, les souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) qui investissent intégralement le produit de la souscription dans l’acquisition de logement neufs situés outre-mer et affectés pour 90 % au moins de leur surface à usage d’habitation dans les six mois de la clôture de la souscription.

    Souscriptions au capital de certaines sociétés
    Il s’agit des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de l’outre-mer (Soderag, Sodere, Sodep) ou des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui effectuent des investissements productifs neufs outre-mer dans certains secteurs d’activité.

    Souscriptions au capital de certaines sociétés en difficulté
    Les souscriptions réalisées en 2009 au capital de sociétés en difficulté soumises à l’impôt sur les sociétés et exerçant leur activité exclusivement dans les DOM dans l’un des secteurs d’activité éligibles à l’aide fiscale, ouvrent également droit à la réduction d’impôt au titre de 2009.
    L’obtention d’un agrément préalable du ministre du budget dispense les sociétés bénéficiaires des souscriptions de réaliser des investissements.

    Souscription de titres de sociétés exploitant un service public concédé ou affermé
    Enfin, les souscriptions au capital de sociétés concessionnaires ou fermières de service public effectuant des investissements productifs
    nécessaires à l’exploitation d’un service public local à caractère industriel et commercial et dont l’activité s’exerce exclusivement outre-mer ouvrent droit à la réduction d’impôt.

    Agrément préalable pour certaines souscriptions
    Pour les investissements engagés avant le 29-11-2009,  les opérations de constitution ou d’augmentation de capital supérieures à 4,6 M € doivent être portées à la connaissance du ministre du budget préalablement à leur réalisation et ne pas avoir appelé d’objection de sa part dans un délai de trois mois.
    S’agissant des investissements engagés à compter du 29 novembre 2009, les opérations de constitution ou d’augmentation de capital supérieures à 2 M € doivent être portées à la connaissance du ministre du budget préalablement à leur réalisation et ne pas avoir appelé d’objection de sa part dans un délai de trois mois. Aucun agrément n’est exigé pour l’acquisition ou la construction d’un logement que le contribuable prend l’engagement d’affecter à son habitation principale ou pour la réalisation de travaux de réhabilitation ou de confortation contre les risques sismiques.

    > Montant de la réduction d’impôt
    En pratique, la base de la réduction d’impôt est donc égale, au cours de chacune des cinq années sur lesquelles elle est répartie, à 20 % des sommes effectivement versées au 31 décembre de l’année.
    Toutefois, la base de la réduction d’impôt est répartie sur dix ans (et non sur cinq ans) lorsque l’investissement est un logement que le contribuable acquiert ou construit pour l’affecter à son habitation principale. Dans ce cas, la réduction d’impôt peut donc être imputée sur l’impôt sur le revenu 2009 à 2018.
    Par ailleurs, ni le nombre, ni le montant des investissements n’est limité.
    Pour les investissements réalisés en 2009, directement ou par voie de souscription, ainsi que pour les travaux de réhabilitation, la base de la réduction d’impôt est plafonnée à 2 194 € hors taxes par mètre carré de surface habitable, quel que soit le lieu de l’investissement. Elle doit le cas échéant être majorée de la TVA applicable puis multipliée par le nombre de mètres carrés de surface habitable.

    > Le taux de la réduction d’impôt varie selon l’investissement :
    – 25 % pour l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à l’habitation principale du contribuable, ainsi que pour les travaux de réhabilitation ;
    – 40 % pour les investissements (réalisés directement ou par voie de souscription) dans le secteur locatif « libre ».
    Ce taux est ramené à 30 % pour les investissements engagés en 2011. La réduction d’impôt est supprimée pour les investissements ultérieurs ;
    – 50 % pour les investissements réalisés dans le secteur locatif « intermédiaire » (sous réserve de certaines conditions à respecter).
    Ce taux est ramené à 45 % pour les investissements engagés en 2011 et à 35 % pour ceux engagés en 2012. La réduction d’impôt est supprimée pour les investissements ultérieurs ;
    – 50 % pour les souscriptions au capital de certaines sociétés ne relevant pas du secteur du logement.

    > Plafond spécifique
    Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009, le montant annuel des réductions d’impôt obtenues au titre des investissements outre-mer et des reports de ces réductions d’impôt que le contribuable peut imputer sur son impôt sur le revenu est en principe limité à 40 000 €. Ce montant est toutefois majoré dans les cas suivants :
    – lorsque l’investissement productif est réalisé par un exploitant agissant à titre professionnel au sens de l’article 156, I-1° bis du CGI au sein de sa propre entreprise, le montant total de la réduction d’impôt et des reports résultant de cet investissement ne peut excéder 100 000 € ou un montant de 300 000 € par période de trois ans ;
    – si l’investissement productif est donné en location à une entreprise exploitante dans le cadre d’un schéma locatif, le plafond est fixé à 100 000 € ou 80 000 € selon que le taux de rétrocession est égal à 60 % ou 50 % de la réduction d’impôt.
    Le contribuable peut écarter ces plafonds fixés en valeur absolue et opter pour un plafonnement égal à 15 % du revenu net global du foyer. La réduction d’impôt à comparer à ce plafond est alors la réduction théorique à laquelle ouvre droit l’investissement, même si une fraction est rétrocédée à l’entreprise locataire exploitante.
    L’option pour ce plafonnement en valeur absolue se fait en cochant la case 7 QA de la déclaration.
    Après l’application du plafonnement propre aux investissements outre-mer, le contribuable doit s’assurer que ses avantages fiscaux ne tombent pas sous le coup du plafonnement global.

    > Déclaration
    La déclaration 2042 C de cette année a été considérablement aménagée. Les particuliers qui ont effectué des investissements du 21 juillet 2003 au 31 décembre 2009 mentionnent le montant de la réduction d’impôt déterminé sur la fiche de calcul annexée à la notice 2041 GE. C’est donc le contribuable qui calcule lui-même sa réduction d’impôt.
    Le montant de la réduction d’impôt doit être reporté sur la déclaration 2042 C:
    – ligne 7 QB : montant de la réduction d’impôt concernant les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2008 et ceux pour lesquels une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée avant le 21 juillet 2003 et pour lesquels l’achèvement de l’immeuble est intervenu à compter de 2004 ;
    – ligne 7 QC : montant de la réduction d’impôt concernant les investissements réalisés en 2009 et qui ont fait l’objet avant le 1er janvier 2009 d’une demande d’agrément, d’une demande d’ouverture de chantier ou du versement d’un acompte d’au moins 50 % ;
    – ligne 7 QD : montant de la réduction d’impôt concernant les autres investissements réalisés en 2009.

    Pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009, les personnes physiques qui réalisent des investissements bénéficiant d’un des régimes de défiscalisation outre-mer doivent déclarer ces investissements. Les informations relatives à l’investissement sont transmises par voie électronique dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les investissements sont réalisés. En pratique, les personnes physiques doivent remplir la déclaration 2083-PART sur le site www.impots.gouv.fr
    Pour les investissements réalisés à compter du 1-11-2009, le non-respect de l’obligation de déclaration entraîne le paiement d’une amende égale à la moitié de l’avantage fiscal obtenu.


    Pour les investissements engagés avant le 29-11-2009, les opérations de constitution ou d’augmentation de capital supérieures à 4,6 M € doivent être portées à la connaissance du ministre du budget prélablement à leur réalisation et ne pas avoir appelé d’objection de sa part dans un délai de trois mois.
    S’agissant des investissements engagés à compter du 29 novembre 2009, les opérations de constitution ou d’augmentation de capital supérieures à 2 M € doivent être portées à la connaissance du ministre du budget préalablement à leur réalisation et ne pas avoir appelé d’objection de sa part dans un délai de trois mois. Aucun agrément n’est exigé pour l’acquisition ou la construction d’un logement que le contribuable prend l’engagement d’affecter à son habitation principale ou pour la réalisation de travaux de réhabilitation ou de confortation contre les risques sismiques
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    Investissements forestiers

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION REVENUS by j2m

    Des réductions d’impôt sur le revenu s’appliquent :

    - aux investissements forestiers réalisés jusqu’au 31.12.2013, directement ou au travers de titres de sociétés d’épargne forestière ou de groupements forestiers – les modalités de cette réduction d’impôt sont aménagées pour les dépenses payées à compter de 2009 ;

    - aux travaux forestiers – cet avantage est renforcé pour les dépenses payées de 2009 à 2013 ;

    - à la rémunération versée, de 2009 à 2013, pour la réalisation d’un contrat de gestion forestière ;

    - à certaines cotisations aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l’incendie.

    Ces avantages sont pris en compte pour le plafonnement global des niches fiscales. Les associés de sociétés, y compris les associés des sociétés de personnes sont exclus de l’avantage fiscal.

    > Engagement des investisseurs
    Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit s’engager à les conserver pendant quinze ans et à appliquer, pendant cette même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Ce délai de quinze ans court à compter de la date d’acquisition du terrain.

    Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et ensuite de les conserver et d’appliquer un plan simple de gestion agréé pendant une durée de quinze ans.

    Lorsque des travaux forestiers sont réalisés sur une propriété détenue par une personne physique, le contribuable doit s’engager à conserver la propriété en cause jusqu’au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et à appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé.

    > Montant de la réduction d’impôt
    La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de réalisation de l’investissement (année d’acquisition des terrains, de la souscription ou de l’acquisition des parts ou de paiement des travaux, selon le cas). Elle est calculée sur le montant de l’investissement réalisé. Selon le cas, il s’agit :
    – du prix d’acquisition des terrains ;
    – en cas d’acquisition de terrains permettant de constituer une unité de gestion d’au moins dix hectares situés dans un massif de montagne, du prix d’acquisition de ces terrains et du prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité ;
    – du prix de souscription ou d’acquisition des parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière. Pour ces dernières, toutefois, le prix n’est retenu qu’à concurrence de 60 % de son montant ;
    – du montant des travaux ou de la fraction de ce montant correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement forestier qui réalise les travaux.

    L’avantage fiscal est égal à 25 % de la base définie retenue dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour des personnes mariées ou liées par un Pacs.
    Ce plafond global vaut pour l’ensemble des investissements forestiers, quelle que soit leur nature, réalisés par le foyer fiscal au cours de l’année d’imposition.
    A l’intérieur de ce plafond global, les dépenses de travaux forestiers effectuées par un propriétaire, personne physique, sont retenues dans la limite spécifique de 1 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 € pour un couple marié ou lié par un Pacs. Toutefois, lorsque la propriété fait l’objet d’un sinistre forestier pour lesquel le contribuable bénéficie du dégrèvement de taxe foncière prévu à l’article 1398, al. 1 du CGI, les limites de 1 250 € et 2 500 € ne sont pas applicables aux dépenses payées l’année du sinistre et l’année suivante.

    > Déclaration et justificatifs
    Seules les sommes effectivement versées ouvrent droit à l’avantage fiscal. Le montant de ces sommes doit être mentionné à la ligne UN, UP ou UQ du n° 7, page 4 de la déclaration 2042 C.
    Dans son document d’information n° 2041 GK, l’administration propose une fiche de calcul permettant de déterminer le montant à inscrire ligne UN, à joindre à la déclaration 2042 C.

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    Investissements locatifs à vocation sociale

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION REVENUS by j2m

    Certains investissements immobiliers dans une résidence hôtelière à vocation sociale ouvrent droit à une réduction d’impôt. Le logement doit être loué nu pendant au moins 9 ans à l’exploitant de la résidence hôtelière. Cet avantage est pris en compte pour le plafonnement global.

    > Personnes concernées
    Cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France, au sens de l’article 4 B du CGI et dont les revenus provenant de la location de l’investissement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. La location doit donc être consentie nue. Elle vise les personnes physiques qui réalisent l’opération pour la gestion de leur patrimoine privé et sont donc imposées sur le produit de leur investissement dans la catégorie des revenus fonciers.

    L’acquisition d’un logement par une indivision ouvre droit à la réduction d’impôt. Par contre les investissements réalisés par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal et les logements dont le droit de propriété est démembré.

    > Opérations visées par la mesure
    Peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt au titre de l’année d’imposition les opérations suivantes :
    – l’acquisition d’un logement neuf déjà achevé ;
    – l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement dont l’achèvement est intervenu  ;
    – l’acquisition d’un logement à rénover dans les conditions prévues à l’article L 262-1 du Code de la construction et de l’habitation dont l’achèvement des travaux de rénovation est intervenu.

    > Logements concernés
    La réduction d’impôt s’applique aux logements faisant partie d’une résidence hôtelière à vocation sociale.
    Pour ouvrir droit à l’avantage fiscal, le logement doit être affecté à la location effective et continue pendant une durée de neuf ans au profit de l’exploitant de la résidence.
    Contrairement aux investissements immobiliers locatifs dans le secteur touristique, le bénéfice de la réduction d’impôt n’est soumis à aucun zonage géographique.
    -
    Une résidence hôtelière à vocation sociale, telle que définie par l’article L 631-11 du Code de la construction et de l’habitation, est un établissement commercial d’hébergement, constitué d’un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l’occuper à titre de résidence principale.
    -
    L’exploitant de cette résidence doit être agréé par le préfet et doit s’engager à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes en grande difficulté. L’immeuble doit réunir les caractéristiques de la résidence hôtelière à vocation sociale à la date de souscription de l’engagement de location.

    > Engagement du propriétaire
    Le propriétaire doit s’engager à louer le logement nu, pendant au moins 9 ans, à l’exploitant (agréé) de la résidence hôtelière. La location doit être effective et continue pendant cette période de 9 ans et prendre effet dans les 6 mois suivant la date d’achèvement de l’immeuble ou celle de son acquisition, si elle est postérieure, ou la date de livraison de l’immeuble rénové.
    Dans certains cas de défaillance de l’exploitant (liquidation judiciaire, résiliation du bail, notamment), il est admis une période de vacance qui ne peut excéder 12 mois. En cas de rupture de l’engagement de location ou de cession du logement au cours de la période couverte par l’engagement du propriétaire, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise. En cas de décès, aucune reprise n’est effectuée lorsque le conjoint survivant reprend l’engagement de location pour la fraction de la période de 9 ans couverte par l’engagement initial.

    > Montant de la réduction d’impôt
    -
    La réduction d’impôt est calculée sur le montant de l’investissement réalisé. Celui-ci s’entend :
    – du prix de revient du logement (prix d’acquisition majoré des frais afférents à l’acquisition, c’est-à-dire des honoraires de notaire, droits de timbre, taxe de publicité foncière et TVA), en cas d’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
    – du prix d’acquisition du logement (au sens défini ci-dessus), augmenté du montant des travaux, en cas d’acquisition d’un logement à rénover.
    Le taux de la réduction d’impôt est égal à 25 %.
    Le montant de l’investissement à prendre en compte est plafonné à :
    50 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées ;
    100 000 € pour les couples mariés ou liés par un Pacs.
    Dans cette situation, le montant maximum de la réduction d’impôt est donc respectivement de 12 500 € pour les personnes seules et de 25 000 € pour les personnes mariées ou liées par un Pacs.
    Si les travaux ont été financés en partie à l’aide d’une subvention, la base de la réduction d’impôt est diminuée du montant de celle-ci.

    > Déclaration
    La réduction d’impôt est calculée sur le montant de l’investissement réalisé. Celui-ci s’entend :
    – du prix de revient du logement (prix d’acquisition majoré des frais afférents à l’acquisition, c’est-à-dire des honoraires de notaire, droits de timbre, taxe de publicité foncière et TVA), en cas d’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
    – du prix d’acquisition du logement (au sens défini ci-dessus), augmenté du montant des travaux, en cas d’acquisition d’un logement à rénover.
    Le taux de la réduction d’impôt est égal à 25 %.
    Le montant de l’investissement à prendre en compte est plafonné à :
    50 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées ;
    100 000 € pour les couples mariés ou liés par un Pacs.
    Dans cette situation, le montant maximum de la réduction d’impôt est donc respectivement de 12 500 € pour les personnes seules et de 25 000 € pour les personnes mariées ou liées par un Pacs.
    Portez en case 7XN le montant total de l’investissement que vous avez réalisé au titre d’une résidence hôtelière à vocation sociale.

    Indiquez case 7XO la fraction de l’investissement à reporter sur les années suivantes. Le montant de ces reports figure sur l’avis d’impôt sur le revenu de l’année de réalisation de l’investissement.

    > Justificatifs à produire
    Le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration des revenus une note annexe comportant les éléments suivants :
    – l’identité et l’adresse du contribuable ;
    – l’adresse du logement concerné ;
    – la date et le prix d’acquisition du logement ;
    – la date, selon le cas, d’achèvement du logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure ou la date de réception des travaux du logement rénové ;
    – l’engagement de louer le logement nu, pendant une durée d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence ;
    – le numéro, la date et le lieu de signature de l’arrêté portant agrément de la résidence ;
    – le numéro, la date et le lieu de signature de l’arrêté portant agrément délivré à l’exploitant de la résidence ;
    – la date de conclusion du bail avec l’exploitant de la résidence ainsi que la date d’effet de la location.

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    Investissements locatifs dans le secteur touristique

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION REVENUS by j2m

    Jusqu’au 31.12.2012, les investissements portant sur un logement situé dans une résidence de tourisme classée de certaines zones du territoire ou les acquisitions de logements situés dans une station classée ou une commune touristique ouvrent droit à une réduction d’impôt. L’investissement peut être réalisé directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’IS. Il peut porter sur l’acquisition d’un logement et, le cas échéant, le financement de travaux . Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant 9 ans au moins. L’avantage fiscal est réparti sur 6 années maximum.

    Par ailleurs, les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France bénéficient d’une réduction d’impôt pour des travaux portant sur des logements loués nus ou les meublés de tourisme.

    Ces avantages sont pris en compte pour le plafonnement global des niches fiscales.

    > Investissements dans les résidences de tourisme
    Deux types d’investissement peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue par les articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G :
    – l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ;
    – l’acquisition de logements achevés avant le 1er janvier 1989 faisant l’objet de travaux de réhabilitation.
    Ces investissements doivent concerner des logements situés dans des résidences de tourisme classées.

    Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt :
    – les logements doivent avoir la qualité de logement au sens des articles R 111-1 à R 111-17 du Code de la construction et de l’habitation.
    – les produits retirés de la location doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les locations en meublé.
    – Le logement doit être affecté à la location pendant une durée de neuf ans au profit de l’exploitant de la résidence de tourisme.

    > Zones géographiques concernées
    Pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, la résidence de tourisme classée doit être située, à la date d’acquisition soit dans une zone de revitalisation rurale, soit dans une commune comprise dans une zone éligible, avant 2007, aux fonds structurels européens, sauf si cette commune est située dans une agglomération de plus de 5 000 habitants.

    La réduction d’impôt s’applique également aux logements à réhabiliter situés dans les stations classées (c. tourisme art. L. 133-11 à L. 133-18) ou dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.

    > Montant de la réduction d’impôt
    La réduction d’impôt est calculée sur le montant de l’investissement réalisé. Celui-ci s’entend :
    – du prix de revient du logement (prix d’acquisition majoré des frais afférents à l’acquisition, c’est-à-dire des honoraires de notaire, droits de timbre, taxe de publicité foncière et TVA) en cas d’investissement direct ;
    – de la quote-part du prix d’acquisition du logement (au sens défini ci-dessus) par la société correspondant aux droits de l’associé, en cas d’investissement par l’intermédiaire d’une société de personnes.
    Le taux de la réduction d’impôt est égal à 25 %.
    Le montant de l’investissement à prendre en compte est plafonné à :
    50 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées ;
    100 000 € pour les couples mariés ou liés par un Pacs.
    Dans cette situation, le montant maximum de la réduction d’impôt est donc de 12 500 € pour les personnes seules et de 25 000 € pour les personnes mariées ou liées par un Pacs.

    > Mentions à porter sur la déclaration
    Le montant total de l’investissement réalisé en 2009 doit être porté en
    case 7XC ou 7XL (acquisition ou réhabilitation d’un logement). Si vous optez pour l’étalement de la réduction d’impôt sur 6 ans vous devez cocher la case 7XD ou 7XE.

    Déclarez en cases 7XF et 7XM le montant de la fraction de l’investissement réalisé avant 2009 (acquisition ou réhabilitation d’un logement) à reporter sur les années suivantes compte tenu de l’étalement de la réduction d’impôt. Le montant de ces reports est indiqué sur l’avis d’imposition de l’année de réalisation de l’investissement.

    La prise en compte du plafonnement des dépenses ainsi que le calcul de la réduction d’impôt sont effectués par l’administration.

    > Engagements du contribuable
    Quelle que soit la nature de l’investissement (investissement direct ou par l’intermédiaire d’une société), un engagement de louer le logement non meublé, pendant neuf ans au moins, à l’exploitant de la résidence de tourisme doit être souscrit par le propriétaire.
    Si le propriétaire est une personne physique, cet engagement de location est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé (année de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure).
    Si le propriétaire est une société de personnes, l’engagement de location est constaté lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

    Lorsque l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, chaque associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location de neuf ans.

    > Justificatifs à produire
    Les contribuables ayant réalisé un investissement direct qui sollicitent le bénéfice de la réduction d’impôt sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus :
    a.
    Une note annexe comportant :
    • l’identité et l’adresse du contribuable,
    • l’adresse du logement concerné,
    • l’engagement de louer le logement nu à l’exploitant de la résidence de tourisme pendant une durée d’au moins neuf ans,
    • la date et le prix d’acquisition du logement,
    • la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
    b.
    Une copie du bail conclu avec l’exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d’effet de la location et, s’il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve.
    c.
    Le cas échéant, une copie de l’engagement pris par l’exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers.

    En outre, pour ceux qui souhaitent bénéficier de l’étalement de l’avantage fiscal sur sept ans, le document d’information n° 2041 GF exige que l’option soit expressément formulée sur un papier libre joint à la déclaration des revenus de la première année d’imputation de la réduction d’impôt.

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    investissements locatifs neufs SCELLIER

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION REVENUS by j2m

    Cette réduction d’impôt s’applique au titre de l’acquisition, de 2009 à 2012 de logements neufs ou assimilés, situés dans certaines communes, que le contribuable s’engage à louer nu, à usage d’habitation principale d’un locataire, pendant au moins 9 ans. Elle s’applique également aux souscriptions de parts de SCPI qui réalisent de tels investissements.

    Ce dispositif a pris le relais du régime de l’amortissement « Robien ». Toutefois, pour les investissements réalisés en 2009, les contribuables ont le choix entre la réduction « Scellier » et l’amortissement « Robien » mais ne peuvent pas cumuler les deux régimes pour un même investissement.

    Le contribuable peut, en outre, bénéficier d’une déduction spécifique pour le calcul de ses revenus fonciers, de 26 % (logement en ZRR) ou de 30 % (location dans le secteur intermédiaire).

    Cet avantage est pris en compte pour le plafonnement global des niches fiscales.

    > Opérations concernées par la réduction d’impôt
    La réduction d’impôt « Scellier » bénéficie aux personnes physiques qui achètent un logement destiné à la location directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés (associés de SCI notamment). Elle profite également aux personnes qui souscrivent des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) lorsque le montant de la souscription sert à financer une telle acquisition.
    Ces personnes doivent être fiscalement domiciliées en France et imposées à raison des revenus de l’immeuble dans la catégorie des revenus fonciers.
    Le dispositif s’adresse uniquement aux bailleurs qui prennent l’engagement que le loyer du locataire n’excédera pas certains plafonds. Ces plafonds doivent être respectés pendant toute la durée de la location. Leur montant varie selon la zone dans laquelle le logement est situé et selon que la location est consentie en secteur libre ou en secteur intermédiaire.

    > Logements éligibles au régime SCELLIER
    La réduction d’impôt s’applique aux acquisitions, à titre onéreux, de 2009 à 2012 (2013 ou 2017 dans les DOM) :

    - de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ou ne répondant pas aux caractéristiques de décence en vue de leur réhabilitation ;

    - de locaux que le contribuable transforme à usage d’habitation ;

    - de logements que le contribuable fait construire ;

    - de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable (BOI 5 B-17-09) ;

    - de logements issus de la transformation d’un local à usage autre que l’habitation lorsque l’acquisition entre dans le champ d’application de la TVA.

    De plus, les logements doivent être situés dans les communes classées en zones A, B1 et B2 ou à compter de 2010, dans des communes de la zone C agréées par le ministre chargé du logement et à compter de 2010, respecter la réglementation thermique en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

    > Engagement de location
    Le contribuable doit prendre l’engagement de louer le logement nu, pendant au moins 9 ans, à usage d’habitation principale, dans la limite d’un plafond de loyer au m2 fixé par décret. Cet engagement doit prendre effet dans les 12 mois suivant la date d’acquisition ou la date d’achèvement des travaux ou du logement. Le locataire ne doit pas appartenir au foyer fiscal du contribuable ou de l’associé. La location doit prendre effet dans les douze mois de l’acquisition ou de l’achèvement. Il en résulte que les investissements réalisés en 2009 peuvent ouvrir droit dès cette année à réduction d’impôt même si aucun bail n’a encore été conclu. Le bien devra cependant être impérativement loué en 2010.

    > Calcul de la réduction d’impôt
    La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement majoré des frais d’acquisition et, le cas échéant, sur le prix d’acquisition du local ou du logement majoré du montant des travaux, plafonné à 300 000 €. Le taux de la réduction d’impôt diffère selon que le logement répond ou nom à la norme BBC. Les taux varient dans le temps.

    TAUX  DE  RÉDUCTION  D’IMPÔT
    performances énergétiques 2009 et 2010 2011 2012
    Normes BBC 25% 25% 20%
    Normes inférieures 25% 15% 10%

    La réduction d’impôt est répartie, par parts égales, sur 9 années à partir de l’année d’acquisition ou d’achèvement du logement ou d’achèvement des travaux de réhabilitation.

    > Déclaration et justificatifs
    Portez en
    case 7HJ le montant de l’investissement réalisé en 2009 lorsque les plafonds de la zone B1 sont respectés. La réduction d’impôt est alors calculée au taux de 25 %.

    Portez en case 7HK le montant de votre investissement réalisé (à compter du 29/05/2009) dans un département ou une collectivité d’outre-mer lorsque les conditions spécifiques sont respectées. La réduction d’impôt est alors calculée au taux de 40 %.

    Pièces justificatives à joindre à la déclaration de revenus de l’année d’achèvement du logement (ou de son acquisition si elle est postérieure) :

    • une note indiquant l’identité et l’adresse du contribuable ; l’adresse du logement, la date de son acquisition, la date de sa première mise en location, sa superficie ; le montant du loyer mensuel ; l’engagement de louer le logement non meublé à usage d’habitation principale pendant 9 ans ;
    • une copie du bail ;
    • une copie du dépôt de la demande de permis de construire, s’il s’agit d’un logement construit par le contribuable ;
    • en cas de location dans le secteur intermédiaire, une copie de l’avis d’impôt sur le revenu du locataire au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
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    Intérêts d’emprunt pour l’habitation principale

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION REVENUS by j2m

    Les intérêts des 5 premières annuités des emprunts contractés pour financer les opérations d’accession à la propriété de l’habitation principale ouvrent droit à un crédit d’impôt.

    Les logements acquis neufs et assimilés, à compter de 2009, répondant aux conditions du label BBC« bâtiment basse consommation » ouvrent droit à un crédit d’impôt majoré.

    Cet avantage est pris en compte pour le plafonnement global des niches fiscales.

    > Opérations d’accession à la propriété de l’habitation principale
    Le crédit d’impôt s’applique aux intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale. Plus précisément, sont pris en compte les intérêts des emprunts destinés à financer :
    – l’acquisition d’un logement achevé, suivie ou non de travaux équivalant à des travaux de construction, ceux-ci étant réalisés immédiatement ou à bref délai (douze mois) après cette acquisition ;
    – l’acquisition d’un logement en état futur d’achèvement ou à rénover (en état futur de rénovation) ;
    – l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un immeuble et les dépenses de construction de celui-ci ou les seules dépenses de construction du logement sur un terrain dont le contribuable est déjà propriétaire ;
    – l’agrandissement de l’habitation principale lorsque l’immeuble acquis ou construit forme avec le logement dont l’acquéreur ou le constructeur est déjà propriétaire une seule et même unité d’habitation ;
    – l’acquisition d’un logement dégradé (ruine) ou d’un immeuble affecté à un usage autre que d’habitation suivie de travaux
    – les travaux de transformation en local à usage d’habitation d’un immeuble affecté à un usage autre que d’habitation dont le contribuable est déjà propriétaire (ex. : transformation d’une grange) ;
    – le paiement d’une soulte de partage ;
    – le paiement des droits de mutation à titre gratuit, que les intérêts soient payés à des tiers bailleurs de fonds ou au Trésor public.
    permettant de le réaffecter ou de le transformer en local à usage d’habitation ;

    L’immeuble doit être affecté à l’habitation principale du contribuable à la date de paiement des intérêts ou de l’achèvement du logement (cas d’un logement que le contribuable fait construire ou acquiert en l’état futur d’achèvement).

    Les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009 (ou que le contribuable fait construire et pour lesquels une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée à compter de la même date) doivent en outre présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes à la réglementation en vigueur visée à l’article L 111-9 du Code de la construction et de l’habitation.

    > Nature des prêts
    Les prêts concernés sont les prêts immobiliers contractés auprès d’un établissement financier (établissements de crédits, mais aussi comités interprofessionnels du logement et chambres de commerce ou d’industrie). Les prêts conclus auprès d’autres personnes morales ou de personnes physiques (prêts familiaux, notamment) n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt. Sont également exclus de l’avantage fiscal les prêts affectés au remboursement de tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte (regroupement de prêts comprenant notamment des prêts à la consommation). Toutefois, les prêts souscrits pour se substituer à des prêts immobiliers ouvrant droit au crédit d’impôt ou pour rembourser ceux-ci (refinancement d’un prêt immobilier) peuvent eux-mêmes ouvrir droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts figurant sur les échéanciers des prêts initiaux et des annuités restant à courir jusqu’à la cinquième.
    Il peut s’agir d’un emprunt à taux fixe ou à taux variable, ainsi que d’un emprunt dit « in fine ».

    > Montant du crédit
    Le crédit d’impôt est égal à :
    40 % du montant des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement (intérêts retenus dans la limite indiquée ci-après) ;
    20 % du montant des intérêts payés au titre des quatre annuités suivantes (intérêts retenus dans la limite indiquée ci-après).

    Pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009 (ou que le contribuable fait construire et pour lesquels une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée à compter de cette date) labellisés « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts payés au titre des sept premières annuités de remboursement

    Le montant des intérêts pris en compte ne peut excéder, pour chaque année d’imposition, la somme de :
    3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
    7 500 € pour un couple, marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune.
    Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont doublés (soit 7 500 € et 15 000 €) lorsque le foyer fiscal comporte au moins une personne handicapée, c’est-à-dire titulaire de la carte d’invalidité (Inst. 5 B-14-08 n° 21).

    Ces limites (éventuellement doublées) sont en outre majorées de 500 € par personne à charge. Cette majoration est divisée par deux (soit 250 €) lorsqu’il s’agit d’enfants réputés à charge égale de leurs parents séparés ou divorcés en cas de résidence alternée.

    > Déclaration et justificatifs

    Le montant des intérêts versés correspondant à la première annuité de remboursement du prêt est porté en case VY (crédit d’impôt de 40 %). Pour l’application du plafond, le montant indiqué case VY est retenu en priorité.

    Le montant des intérêts versés au titre des annuités suivantes est porté en case VZ (crédit d’impôt de 20 %).

    Si vous avez acquis à compter du 1er janvier 2009, un logement neuf ou en état futur d’achèvement répondant aux normes BBC, vous porterez les intérêts d’emprunt en case VX (crédit d’impôt au taux de 40 %).

    Le contribuable n’est pas tenu de joindre à la déclaration les justificatifs correspondants. Cela étant, le contribuable doit tenir à la disposition de l’administration, qui peut en demander une copie, certains documents comme l’acte authentique d’acquisition du logement, les échéanciers de remboursement, les factures des dépenses de travaux.

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    Intérêts des prêts étudiants

    May 15, 2010 in GUIDE DECLARATION REVENUS by j2m

    Les étudiants imposés en leur nom personnel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’ils répondent à l’ensemble des conditions suivantes:

    - leur domicile fiscal est situé en France l’année (ou les années) au cours de laquelle (ou desquelles) ils demandent à percevoir le crédit d’impôt ;

    - ils ont souscrit un emprunt éligible du 1.09.2005 au 31.12.2008 – la mesure n’est pas reconduite pour les prêts postérieurs à cette date ;

    - ils étaient âgés de 25 ans au plus à la date de souscription du prêt ou de moins de 26 ans au  1er janvier de cette même année ;

    - ils étaient inscrits dans un cycle de l’enseignement supérieur à la date de souscription du prêt.

    > Montant et imputation du crédit d’impôt
    Le crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des intérêts payés en 2008 (et, le cas échéant, en 2005, 2006 et 2007), retenu dans la limite annuelle de 1 000 € (soit un crédit d’impôt maximal de 250 € par an).
    Il est attribué à compter de l’année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer fiscal distinct.

    Il est soumis aux conditions suivantes :

    - si l’étudiant souscripteur constitue un foyer fiscal autonome l’année de la souscription du prêt, dans la limite annuelle de 1 000 €, à partir de l’année au titre de laquelle le prêt est souscrit ;

    - s’il est rattaché au foyer fiscal de ses parents, à partir de l’année où il fait l’objet d’une imposition en son nom personnel. La réduction d’impôt s’applique, dans la limite de 1 000 € par année civile, aux intérêts payés au cours de cette même année et à ceux payés au cours des années antérieures où il était rattaché au foyer fiscal de ses parents.

    Son montant est pris en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux.

    > Opérations financières de crédit concernées
    Le crédit d’impôt est accordé à raison des intérêts afférents aux cinq premières annuités des prêts définis aux articles L 311-1 à L 311-3 du Code de la consommation, conclus entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008. Sont ainsi concernés les prêts d’argent, qu’il s’agisse de prêts personnels sans affectation particulière, de prêts consentis pour la réalisation d’une opération déterminée d’achat ou de prestation de services ou encore d’ouvertures de crédit éventuellement assorties d’une carte de crédit.

    > Déclaration et justificatifs
    Le contribuable doit inscrire le montant des intérêts versés en ligne UK du n° 7, page 4, de sa déclaration (2042 ou 2042 SK, selon le cas).

    Si, au cours des années 2005 à 2008, vous avez versé des intérêts afférents à un prêt étudiant alors que vous étiez rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous n’avez pas pu bénéficier du crédit d’impôt.

    Portez en case 7TD le montant des intérêts versés au cours des années antérieures.

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