Blog

You are browsing the archive for GUIDE DECLARATION ISF.

RUBRIQUES DU GUIDE DE LA DECLARATION ISF

September 10, 2010

Les pages de cette section mettent l’accent sur les nouveautés de cette année et vous donnent des informations pratiques sur les questions fiscales les plus fréquentes en matière d’impôt sur la fortune que vous vous posez à l’occasion de la préparation de votre déclaration. L’accent est mis sur ce qui a changé cette année. Si vous avez une question portant sur un point précis de la réglementation, postez-la sur le FORUM  FISCAL. Formulez précisément votre question pour obtenir de l’aide.

_________________________________________________________________________________

TELECHARGEMENT  DES  IMPRIMES ISF - identifier une déclaration et la télécharger

________________________________________________________________________________

PREPARATION DE LA DECLARATION

  

Ce que vous devez savoir.

> Les règles d’évaluation des biens immobiliers.

> L’évolution du marché immobilier.

> L’exonération de l’outil professionnel.

> L’exonération à hauteur de 75% de certains titres.

> La réduction d’impôt pour dons à certains organismes.

> La distinction entre plafonnement et bouclier fiscal.

> Le bouclier fiscal – formulaire – calcul – remboursement.

> Les stratégies de défiscalisation ISF.

> Réduire son ISF en investissant dans des PME.

 

 

SIMULATION BOUCLIER FISCAL

May 24, 2010

Souscrire au capital des PME et réduire l’ISF.

May 22, 2010

Une réduction d’impôt peut être accordée aux contribuables domiciliés fiscalement en France qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de PME (directement ou par l’intermédiaire de sociétés holdings). La réduction d’impôt peut se cumuler avec le régime d’exonération d’ISF des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME. Les titres ayant ouvert droit à la réduction d’ISF peuvent figurer dans un PEA. Pour en savoir plus sur la recherche d’une optimisation.

> Conditions d’application
Le bénéfice de l’avantage fiscal ISF est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes:
- les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
- la société a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
- la société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;  
- la société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
- la société doit répondre aux critères des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des PME.

> Montant de la réduction d’impôt
Les redevables qui investissent dans les PME directement ou par l’intermédiaire de sociétés holdings ou de fonds d’investissement peuvent bénéficier d’une réduction d’ISF.
Cette réduction d’impôt est égale à :
- 75 % des versements effectués au titre des souscriptions, directes ou indirectes par l’intermédiaire de sociétés holdings, au capital de PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives, dans la limite annuelle d’une réduction ISF de 50 000 € ;
- 50 % des versements effectués au titre des souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.
En tout état de cause, le montant global de la réduction d’ISF pour investissements dans les PME et de celle prévue en faveur des dons à certains organismes ne peut excéder 50 000 € au titre d’une même année d’imposition.
Les versements pris en compte sont ceux effectués entre le 16 juin de l’année passée jusqu’au 15 juin de l’année en cours (délai prorogé pour les redevables domiciliés hors de France disposant d’un délai supplémentaire pour souscrire leur déclaration).
L’octroi définitif de la réduction d’impôt est subordonné à la conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

A noter que si la réduction d’impôt peut se cumuler avec le régime d’exonération d’ISF des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME ou de certains fonds ainsi qu’avec celui prévu en faveur des biens professionnels. En revanche, la fraction des versements ayant donné lieu à réduction d’ISF ne peut donner lieu à réduction d’impôt sur le revenu.

JUSTIFICATIFS A JOINDRE
Le redevable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit joindre à sa déclaration :
- en cas de souscription au capital de sociétés non cotées, l’état individuel qui lui a été fourni par la société ;
- en cas de souscription au capital de sociétés cotées sur un marché non réglementé, l’avis d’opéré remis par l’établissement financier teneur du compte, la copie de l’information publique indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis, et, le cas échéant, l’état individuel fourni par la société, un descriptif sur papier libre indiquant le nombre de titres correspondant à la réduction imputée ;
- en cas de souscription de parts de FIP, de FCPI ou de FCPR, l’état individuel fourni par le fonds.
Pendant les cinq années suivantes, le redevable doit tenir à la disposition de l’administration les justificatifs attestant de la conservation des parts.

> Investissements directs dans une société
Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux apports effectués lors de la constitution ou à l’occasion d’augmentations de capital de PME (ainsi qu’aux souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives) répondant aux conditions suivantes :
- exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de gestion ou de location d’immeubles (cette exclusion ne concernant toutefois pas les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale) ;
- répondre à la définition communautaire des PME ;
- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège ;
- ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger ;
- être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun.
D’autres conditions liées à la réglementation communautaire sont prévues. Cependant le non-respect par la société bénéficiaire de ces conditions n’entraîne aucune conséquence pour le redevable de l’ISF.
La réduction d’ISF est également applicable aux souscriptions effectuées par des personnes en indivision (club d’investissement notamment).

Le montant des souscriptions directes avant application de l’abattement de 75 % est indiqué ligne MT. Le montant de la réduction effective est porté ligne MU étant rappelé qu’elle ne peut excéder 50 000 €.

> Investissements par sociétés interposées
Les souscriptions indirectes au capital des PME réalisées par l’intermédiaire de sociétés holdings ouvrent droit à la réduction d’impôt lorsque les conditions suivantes sont remplies.
La société holding doit remplir les conditions applicables à la société opérationnelle en cas d’investissement direct à l’exception de celle tenant à son activité et avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités éligibles.
A noter que pour les souscriptions effectuées depuis le 16 juin 2009, trois conditions supplémentaires doivent être remplies.
Ces conditions tiennent au nombre d’associés (cinquante maximum), à la qualité des mandataires sociaux (qui doivent être obligatoirement des personnes physiques) et à l’absence de garantie en capital et de sortie automatique au bout de cinq ans.
Les versements effectués par le redevable au titre des souscriptions au capital d’une société holding sont pris en compte pour l’assiette de la réduction proportionnellement aux versements effectués par cette société au titre de souscriptions au capital de PME.
Le montant ouvrant droit à réduction d’impôt figure sur l’état individuel que la société holding est tenue de délivrer aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF.
Le montant ouvrant droit à réduction d’impôt, avant application de l’abattement de 75 %, est indiqué ligne MV. Le montant de la réduction effective est porté ligne MW étant rappelé qu’elle ne peut excéder 50 000 €.

> Investissements par le biais de FIP
Les souscriptions de parts de FIP susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’ISF sont celles effectuées au profit de fonds dont l’actif est composé à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital (ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties) de sociétés éligibles et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le souscripteur, son partenaire lié par un Pacs et leurs ascendants ou descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds.
Les versements effectués sont pris en compte, après imputation des frais et commissions, dans la limite du pourcentage de l’actif investi par le fonds en titres de PME.
Le montant ouvrant droit à réduction d’impôt figure sur l’état individuel que le fonds est tenu de délivrer aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF.
Le montant ouvrant droit à réduction d’impôt, avant application de l’abattement de 50 %, est indiqué ligne MX. Le montant de la réduction effective est porté ligne MY étant rappelé qu’elle ne peut excéder 20 000 €.

> Investissements par le biais de FCPI et FCPR
Les souscriptions de parts de FCPI et de parts de FCPR susceptibles d’ouvrir droit à réduction d’ISF sont celles effectuées au profit de fonds dont l’actif est composé à hauteur de 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital (ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties) de sociétés éligibles et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
Comme pour les souscriptions de parts de FIP, le souscripteur ne doit pas détenir avec son groupe familial plus de 10 % des parts du fonds et plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds.
Les versements sont pris en compte selon les mêmes modalités que pour les souscriptions de parts de FIP.
Le montant ouvrant droit à réduction d’impôt, avant application de l’abattement de 50 %, est indiqué ligne NA. Le montant de la réduction effective est porté ligne NB étant rappelé qu’elle ne peut excéder 20 000 €.

LE BOUCLIER FISCAL

May 21, 2010

Les revenus des contribuables ne doivent pas être amputés à concurrence de plus de 50 % de leur montant par les impositions directes qui les grèvent l’année même de leur réalisation ou l’année suivante (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux), et les autres impositions directes dont les contribuables sont par ailleurs redevables l’année suivant celle de leur réalisation (ISF et impôts locaux). Dans le cas contraire, les intéressés bénéficient d’un droit à restitution de la fraction excédentaire de ces impositions.

> Bénéficiaires du droit au bouclier fiscal
Le droit à restitution concerne les foyers fiscaux au sens défini pour l’impôt sur le revenu, fiscalement domiciliés en France au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte.
Il concerne également les Français, résidents fiscaux de Monaco.

> Revenus pris en compte
Les revenus pris en compte s’entendent de ceux réalisés par le foyer fiscal au titre de l’année de référence (2008 pour le bouclier 2010). A cet égard, il convient de totaliser :
-  les revenus nets catégoriels soumis à l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire nets de frais professionnels et/ou diminués des charges et abattements spécifiques ou forfaitaires applicables à chaque catégorie d’imposition) ;
-  les plus-values immobilières ou sur biens meubles, pour leur montant net après abattement ;
-  les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, majorées de l’abattement pour durée de détention  ;
-  les revenus et produits soumis aux retenues à la source et prélèvements forfaitaires libératoires (pour leur montant brut en ce qui concerne les revenus distribués : Inst. 5 I-5-08 n° 102) ;
-  les revenus soumis à la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux. A titre de règle pratique, le montant de ces revenus est égal à la taxe acquittée divisée par 16 %  ;
-  sauf exceptions limitativement énumérées, les produits et revenus exonérés, acquis ou perçus en France ou (selon les modalités visées précision e) hors de France ;
-  les revenus rectifiés par l’administration à la suite d’une procédure de contrôle.

De la somme de ces revenus, il convient de déduire :
-  le montant des déficits catégoriels (de même que celui des déficits reportables) imputés sur le revenu global ;
-  les pensions alimentaires déduites du revenu global ;
-  les cotisations ou primes versées sur un Perp ou un régime assimilé.

> Impôts concernés
Sont prises en compte, les impositions suivantes :
Le droit à restitution est acquis au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus et doit être exercé au plus tard le 31 décembre de la même année. Ainsi, en 2010 les contribuables peuvent demander le plafonnement des impositions excédant le seuil de 50 % payées en 20208 et 2009 au titre de leurs revenus réalisés en 2007 et des impôts locaux et de l’ISF établis en 2008.
La restitution est, en principe, obtenue sur réclamation du contribuable rédigée sur un imprimé fourni par l’administration (n° 2041 DRID). La restitution est, en tel cas, effectuée par virement.

1.  l’impôt sur le revenu (IR) qu’il soit calculé au barème progressif ou d’après un taux proportionnel (plus-values). Sont inclus les prélèvements forfaitaires et retenues à la source libératoires de l’IR ;
2.  les contributions et les prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine, d’activité et de remplacement ou des produits de placements réalisés au cours de l’année de référence : CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contributions additionnelles de 0,3 % et de 1,1 % à ce prélèvement ;
3.  l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) établi au vu du patrimoine constaté au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus ;
4.  la taxe d’habitation et les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (frais de gestion compris) afférentes à la résidence principale ainsi que leurs taxes additionnelles (à l’exclusion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance audiovisuelle recouvrées sur le même rôle que ces taxes), établies selon la situation au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus.

Le montant à retenir au titre de chaque impôt est celui effectivement payé par le foyer fiscal et sous déduction de l’ensemble des restitutions perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l’année suivant celle de la réalisation de revenus.

> modalités de la demande de plafonnement
Par dérogation, le contribuable peut toutefois, depuis 2009, imputer sous sa responsabilité, la créance qu’il détient sur l’Etat à raison de son droit à restitution acquis au titre d’une année (créance « bouclier ») sur ses cotisations d’impôt exigibles au cours de cette même année au titre de l’ISF, des taxes foncières et d’habitation afférentes à son habitation principale (y compris sur les acomptes provisionnels) et des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus de son patrimoine. Il doit alors souscrire un imprimé n° 2041 DRBF. Cette procédure d’auto-liquidation ne prive pas le contribuable de la possibilité de déposer ensuite, pour la part non imputée de sa créance, une demande de restitution).

* Accéder au simulateur de calcul du bouclier fiscal

* télécharger le formulaire 2041-DRID de demande de plafonnement.

LA DISTINCTION ENTRE PLAFONNEMENT ET BOUCLIER FISCAL

May 21, 2010

Il existe une différence fondamentale dans la conception, la mise en oeuvre et les modalités de déclaration pour bénéficier du plafonnement ou du bouclier fiscal.

LE PLAFONNEMENT EST ACCORDE AU MOMENT MEME DE LA DECLARATION ISF.
C’est au mois de juin de l’année de déclaration que vous pouvez demander l’application du plafonnement à 85% des revenus l’année même de la déclaration – donc avant de payer l’impôt. La demande de plafonnement est formée sur l’imprimé ISF lui-même.

LE BOUCLIER FISCAL N’EST ACCORDE QUE L’ANNEE SUIVANTE, SUR DEMANDE DU CONTRIBUABLE ET A LA CONDITION QUE L’IMPOT SOIT PAYE PREALABLEMENT.
Contrairement au plafonnement, le bouclier n’est pas demandé au moment où vous préparez votre déclaration ISF. Vous devez dans un premier temps, déposer votre déclaration, payer l’impôt, puis attendre l’année suivante. Ce n’est que par une demande spéciale, sur un imprimé différent de celui de l’ISF que la demande de bouclier fiscal à 50% des revenus est formulée. De plus le bouclier n’est acccordé que si vous avez réglé l’impôt préalablement.

LE  PLAFONNEMENT

Pour les redevables fiscalement domiciliés en France, le plafonnement permet de limiter la somme de l’ISF et de l’Impôt sur le Revenu à 85 % des revenus nets de frais professionnels de l’année précédente (après certaines déductions). Il peut se résumer par la formule: (ISF + IR) < 85% Revenus.

Pour calculer le montant des revenus nets de frais professionnels, sont pris en compte :

- les revenus nets de frais professionnels perçus par le foyer fiscal avant toute réduction, déduction et abattements et après déduction des seuls déficits catégoriels imputables sur le revenu global, c’est-à-dire ceux subis dans le cadre d’une activité professionnelle
- les revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, rentes viagères à titre onéreux pour leur montant net
- les plus-values déterminées sans considération de seuils, réductions et abattements prévus par la loi
- les revenus exonérés d’impôt sur le revenu, réalisés en France ou hors de France
- les produits soumis, en France ou à l’étranger, à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu

Les revenus de ces différentes catégories sont ensuite totalisés, abstraction faite de la déduction des charges du revenu global, de l’abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides et de l’abattement pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés.

Le plafonnement a pour but d’éviter que le total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu excède 85 % des revenus de l’année précédente. En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer. Toutefois, pour les redevables dont le patrimoine dépasse la limite supérieure de la troisième tranche du barème (soit 2 530 000 € en 2010), la diminution de l’ISF ne peut pas excéder :

- 50 % du montant de la cotisation due avant plafonnement ;

- ou le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du barème (soit 10.050 € en 2010) si ce montant est supérieur.


 
LE  BOUCLIER  FISCAL

Le bouclier permet de limiter à 50% de vos revenus, la somme des impôts payés au titre de l’impôt sur le revenu, l’ISF et les impôts locaux sur l’habitation principale. Ce droit n’est accordé que sur demande expresse du contribuable sur un imprimé spécial-2041-DRID. Il est nécessaire d’adresser cette demande avant le 31 décembre de l’année qui suit le paiement de l’ISF (soit le 31 décembre 2011 pour l’ISF et l’IR 2010). Pour l’ISF 2010 l’imprimé s’intitule: Demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l’année 2008. 

Ainsi, en 2010, bénéficient d’un droit à restitution les redevables ayant supporté en 2008 ou 2009 au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux assis sur les revenus de 2008 et en 2009 au titre de l’ISF et des taxes foncière et d’habitation relatives à la résidence principale une charge fiscale supérieure à 50 % du montant de leurs revenus de 2008.

L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure un “bouclier fiscal“, c’est-à-dire un plafonnement des impôts directs à hauteur de 50 % des revenus. Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code. Les impôts concernés par le plafonnement sont : l’impôt sur le revenu (imposition au barème ou forfaitaire), les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d’activité et de remplacement ou sur les produits de placement (contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement), l’impôt de solidarité sur la fortune, la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties (résidence principale).

Les modalités détaillées de cette demande sont examinées dans l’étude consacrée spécialement au bouclier fiscal.

Le bouclier fiscal permet de plafonner le montant total des impôts directs que vous avez à payer une année donnée en le limitant à une fraction du revenu.

Le droit à restitution, acquis au 1er janvier de la deuxième année suivant la réalisation des revenus, doit être exercé au plus tard le 31 décembre de la même année. La restitution est en principe obtenue sur réclamation du contribuable rédigée sur un imprimé n° 2041 DRID. Par dérogation, le contribuable peut, depuis le 1er janvier 2009, imputer sous sa responsabilité la créance « bouclier fiscal » sur ses cotisations d’impôt exigibles au cours de l’année au titre de l’ISF, des taxes foncière et d’habitation afférentes à la résidence principale et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Il doit alors souscrire un imprimé n° 2041 DRBF.

 

LES STRATEGIES DE DEFISCALISATION

May 20, 2010

Gérer son patrimoine de façon cohérente tout en diminuant le niveau de pression fiscale subie nécessite de mener une réflexion approfondie sur  la structure de votre patrimoine en général et de son environnement. Cette réflexion est absolument nécessaire si l’on veut éviter de commettre l’erreur fréquente de procéder à un investissement pour la seule raison qu’il génère une économie d’impôt sans se soucier de la cohérence de sa place dans le patrimoine du contribuable.

Cette réflexion doit être double et orientée d’une part vers le patrimoine et d’autre part vers le revenu.

LA  DEFISCALISATION  PAR  LE  PATRIMOINE
Il s’agit ici de diminuer la base taxable à l’Impôt sur la Fortune. L’impôt frappant le patrimoine, la réplique évidente est de diminuer l’exposition à l’impôt en réduisant le patrimoine imposable. Il est possible d’y procéder soit en organisant des donations définitives ou temporaires soit en faisant entrer dans des catégories de patrimoine exonérées d’ISF certains élément auparavant taxables.

> Les donations
Il s’agit évidemment d’un moyen radical lorsqu’il s’agit d’une donation pure et simple de la pleine propriété d’un bien. Cette décision grave doit cependant être bien pesée compte tenu de ses effets définitifs. Elle peut être cohérente si elle correspond à la volonté du donateur compte tenu de l’âge de ses enfants et si il y est procédé par voie de donation partage afin de générer des économies de droits de donation.

La donation temporaire a le mérite de permettre souvent d’atteindre deux buts de façon simultanée: alléger l’ISF et aider un jeune couple ou un enfant encore étudiant. Au terme de la donation temporaire (souvent entre 5 et 10 ans) le bien revient dans le patrimoine du donateur qui évite ainsi un appauvrissement définitif et récupère son bien en pleine propriété.

Il est encore possible de faire mieux en ne procédant qu’à la donation temporaire d’un bien.
En effet par principe l’usufruitier est imposable sur la valeur totale de la pleine propriété du bien. Donner l’usufruit c’est ainsi faire sortir la valeur de la pleine propriété du bien de la base taxable à l’ISF du donateur. Lorsque la donation ne porte que sur l’usufruit le donateur bénéficie d’une économie de droit de donation du fait de la moindre valeur de l’usufruit tout en générant une économie d’ISF sur la valeur totale du bien. Donner l’usufruit temporaire d’un bien pour aider un proche et générer une économie substantielle d’impôt est la meilleure façon de procéder. Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier (article 885 du CGI). Il s’agit là d’une présomption irréfragable de propriété - il n’y a que quelques exceptions limitativement énumérées par la loi.

> Les exonérations
Il est également possible de restructurer le patrimoine pour bénéficier des exonérations prévues par la loi sur l’ISF. Les deux principales sont l’exonération des œuvres d’art et l’exonération de l’outil de travail. Ce sont deux domaines dont la maitrise est délicate et qui illustrent le fait qu’un investissement ne doit pas reposer exclusivement sur une motivation fiscale mais sur une logique sous-jacente qui lui est propre et qui reflète les choix fondamentaux de l’investisseur. Cela est évident pour le domaine des œuvres d’art où chacun sait que l’on ne peut pas s’improviser expert ou même amateur honorable.
L’exonération de l’outil professionnel a déjà fait l’objet d’une étude sur ce site à laquelle nous renvoyons le lecteur.  L’une de ses applications est parfois la location en meublé professionnel qui peut, sous des conditions restrictives à manier avec précaution, donner droit à l’exonération d’ISF.  Le plus souvent il s’agit néanmoins de l’exonération des titres de la société dans laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle. A ce titre également organiser ses activités professionnelles à l’intérieur d’une société doit correspondre à un vrai projet. L’ennemi de la bonne défiscalisation étant en effet l’artifice.

-
LA  DEFISCALISATION  PAR  LE  REVENU
La défiscalisation par le revenu vise à récupérer par le bouclier fiscal, ce que l’on n’a pas pu générer en économie par la restructuration de patrimoine. L’ensemble des revenus (IR + ISF + TH) étant sous certaines conditions et restrictions, plafonnés à 50% des revenus, diminuer les revenus permet évidemment de plafonner l’ISF. Cette équation très simple a favorisé l’émergence de produits conçus pour générer des déficits ou des revenus nuls dans le but de diminuer la base plafonnée et donc l’impôt lui-même.A ce titre également il est nécessaire de s’écarter des montages trop systématiques qui reposent sur une certaine dose de fictivité ou d’artifice et qui semblent trop performants pour ne pas susciter des examens critiques approfondis.

Il est néanmoins possible de dire que la création de déficits dans certaines catégories de revenus (BIC) pour venir s’imputer sur vos autres revenus (TS ou BNC) est un voie efficace sous réserve qu’elle résiste à une analyse détaillée.

Il doit être noté que la récente création de la retenue à la source sur les dividendes n’est pas avantageuse sur le terrain de l’ISF car en effet, les dividendes ordinaires sont retenus après l’abattement de 40% pour le calcul du bouclier fiscal, alors que les dividendes soumis à la retenue à la source sont retenus pour leur montant total.

La réorganisation de l’activité professionnelle sous forme de société permet également de maîtriser le niveau de cotisations sociales auquel est exposé le contribuable assujetti à l’ISF. Contrairement au contribuable indépendant relevant des BIC ou des BNC dont les charges sociales sont calculée sur le bénéfice total (prélevé ou pas), la mise en société permet de ne prélever en salaire et/ou dividendes uniquement le montant nécessaire au train de vie, de limiter le montant des charges sociales sur la seule rémunération prélevée et de limiter le montant des revenus imposables sur lequel sera calculer le plafonnement ISF.

On retrouve à ce dernier titre le leitmotiv de la restructuration fiscale de patrimoine qui doit être globale, systématique et anticipée.

-
LA  DEFISCALISATION  PAR  LES  CREDITS  D’IMPOT – loi TEPA
Si rien n’a pu être pensé et organisé suffisamment tôt, il est encore possible de réduire son imposition en créant un crédit d’impôt ISF au moyen de deux dispositifs introduits par la loi TEPA. Nous avons commenté ces dispositifs dont le contribuable ISF peut profiter dans les deux articles suivants:

- souscrire au capital d’une PME et réduire son ISF

- réduire son ISF par la souscription de FIP ou FCPI.

TELECHARGEMENT DES DECLARATIONS FISCALES – ISF

May 18, 2010


 

2041-DRID

 

“Bouclier fiscal” : Demande de plafonnement des impôts directs à hauteur de 50 % des revenus. Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du code général des impôts.

 

2041-DRBF

 

“Bouclier fiscal” : cet imprimé se rapporte à la faculté d’auto-liquidation de la créance née du bouclier fiscal. Il permet au contribuable d’imputer lui-même sa créance sur le montant de son ISF et de ne verser que le solde de l’Impôt sur la Fortune, sous déduction de ce que doit lui rembourser l’Etat au titre du bouclier.

 

2725

 

La déclaration n° 2725 et ses annexes servent à décrire la composition de votre patrimoine qui, s’il est supérieur à 790 000 euros (après déduction de certaines dettes) au 1er janvier, est taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

2725-annexe-1

 

IMMEUBLES BÂTIS OU DROITS RÉELS IMMOBILIERS PORTANT SUR DES IMMEUBLES BÂTIS

 

2725-annexe-2

 

IMMEUBLES NON BÂTIS (TERRAINS AGRICOLES, À BÂTIR, BOIS ET FORÊTS, BIENS RURAUX DONNÉS À BAIL À LONG TERME) PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS ET FONCIERS

 

2725-annexe-3-1

 

DROITS SOCIAUX, VALEURS MOBILIÈRES, LIQUIDITÉS, AUTRES MEUBLES

 

2725-annexe-3-2

 

DROITS SOCIAUX PARTS OU ACTIONS DÉTENUES PAR LES SALARIÉS,  MANDATAIRES SOCIAUX OU RETRAITÉS AVANT ABATTEMENT

 

2725-annexe-4

 

PASSIF  ET  AUTRES  DEDUCTIONS

 

2725-annexe-5

 

IMPUTATION DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE ACQUITTÉ HORS DE FRANCE

La réduction d’ISF pour dons à certains organismes

May 17, 2010

Les redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes peuvent imputer sur le montant de leur ISF 75 % du montant de leurs versements dans la limite de 50 000 € (limite commune avec la réduction d’impôt pour investissement dans les PME).

ORGANISMES  BENEFICIAIRES
Ouvrent droit à la réduction d’impôt les dons effectués en numéraire ainsi que les dons en pleine propriété de titres admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger au profit :

- des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;
- des fondations reconnues d’utilité publique (mais non des associations reconnues d’utilité publique) ;
- des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
- des associations intermédiaires ;
- des ateliers et chantiers d’insertion ;
- des entreprises adaptées ;
- des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (label GEIQ) ;
- de l’Agence nationale de la recherche ;
- des fondations universitaires et des fondations partenariales ;
- d’organismes étrangers situés dans un Etat de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège qui présentent des caractéristiques similaires aux organismes français éligibles à la réduction d’ISF.
Sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’ISF les dons effectués :
- aux associations départementales des Restos du Coeur (association reconnue d’utilité publique) en vue de leur affectation à un ou des chantiers d’insertion qu’elles gèrent (Rép. Masson : Sén. 26-2-2009 p. 496 n° 4718) ;
- aux organismes collecteurs de fonds auprès des donateurs qui reversent l’intégralité des fonds recueillis à des organismes entrant dans le champ d’application de la réduction d’ISF, à condition que le bénéficiaire final du don respecte l’ensemble des conditions prévues par l’article 885-0 V bis A du CGI, que chaque don soit individualisé dans les comptes de l’organisme collecteur (jusqu’à sa remise effective au bénéficiaire final), et que le reçu fiscal soit délivré par le bénéficaire final du don (et non par l’organisme collecteur). La réduction d’impôt est acquise au donateur au titre de la période au cours de laquelle l’organisme collecteur a effectivement remis le don correspondant à l’organisme éligible, bénéficiaire final (Décision de rescrit 19 mai 2009 n° 2009/35 FE).

JUSTIFICATIFS
Les versements pris en compte sont ceux effectués entre le 16 juin 2009 et le 15 juin 2010 (délai prorogé pour les redevables domiciliés hors de France disposant d’un délai supplémentaire pour souscrire leur déclaration).
Le redevable doit joindre à sa déclaration le reçu délivré par l’organisme attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

Les redevables n’ayant pas obtenu, à la date de dépôt de leur déclaration d’ISF 2010, le reçu des dons éligibles à l’avantage fiscal, peuvent l’adresser à l’administration fiscale dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration, soit dans la généralité des cas au plus tard le 15 septembre 2010 (Décision de rescrit 28-4-2010 n° 2010/32).

Lorsque, pour un même don, le redevable souhaite affecter une partie de la somme à la réduction d’ISF et l’autre à la réduction d’impôt sur le revenu, il doit joindre le reçu à l’appui de sa première déclaration (impôt sur le revenu ou ISF selon la date du don) et à l’appui de sa deuxième déclaration soit un duplicata de ce reçu, soit une photocopie, soit tout autre document permettant de préciser la répartition du don (Inst. 7 S-5-08 n° 163).

MONTANT  DE  LA  REDUCTION
Le montant des dons ouvrant droit à réduction d’impôt, avant application de l’abattement de 75 %, est indiqué ligne NC. Le montant de la réduction effective est porté ligne ND étant rappelé qu’elle ne peut excéder 50 000 €.

Exonération à hauteur de 75% de certains titres sociaux

May 15, 2010

Les parts ou actions de sociétés faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation sont exonérées d’ISF à hauteur de 75 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- la société dont les titres font l’objet de l’engagement doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- l’engagement doit être pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés lesquels peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ;
- l’engagement doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote s’il s’agit de titres admis à la négociation sur un marché réglementé (sociétés cotées) ou 34 % des parts ou actions de la société dans le cas contraire (sociétés non cotées) ;
- l’un des associés signataires de l’engagement doit exercer dans la société son activité principale s’il s’agit d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu ou l’une des fonctions de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS. La présence d’un dirigeant est requise pendant les cinq ans qui suivent la date de la conclusion de l’engagement mais il n’est pas exigé que cette fonction soit exercée par la même personne pendant toute cette durée ;
- l’engagement collectif de conservation est pris pour une durée minimale de deux ans ;
- les parts ou actions doivent rester la propriété du redevable pendant six ans minimum. En cas de non-respect de cette obligation individuelle de conservation, l’exonération partielle est remise en cause sur l’ensemble de la période. Au-delà du délai de six ans, seule est remise en cause l’exonération partielle de l’année en cours.
Le dispositif est applicable non seulement aux droits sociaux détenus par le redevable dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement mais également à ceux qu’il possède dans une société détenant directement (simple niveau d’interposition) ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre société (double niveau d’interposition), une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation. Dans ce cas, l’exonération des trois quarts porte sur la valeur des droits sociaux de la société détenus par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur de l’actif brut de celle-ci représentative de la participation directe ou indirecte ayant fait l’objet de l’engagement de conservation.

La personne qui entend bénéficier pour la première fois du régime de faveur doit fournir les documents suivants (CGI ann. II art. 301 G, I) :
- une copie de l’engagement enregistré ;
- un document indiquant l’identité de l’associé qui remplit la condition d’exercice d’une fonction de direction ;
- une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement certifiant que les conditions relatives au caractère collectif du pacte et au seuil minimal de participation ont été remplies. Cette attestation précise, en cas de cession ou de donation de titres, l’identité et l’adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l’engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d’eux ;
- dans l’hypothèse d’un double niveau d’interposition, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu’elle détient dans la société signataire de l’engagement.
S’il a déjà bénéficié de l’exonération partielle, le redevable, doit fournir, outre l’attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement, les documents suivants (CGI ann. II art. 301 G, II) :
- le cas échéant, une copie des avenants à l’engagement ;
- un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l’identité de la personne dirigeante ;
- dans l’hypothèse d’un double niveau d’interposition, une attestation de la société interposée certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée et s’il y a lieu (Décret 2010-423 du 28-4-2010), un document indiquant l’identité et l’adresse des cessionnaires ou donataires de titres bénéficiant de l’exonération partielle et le nombre de titres transmis à chacun d’eux.

A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, le redevable doit joindre une attestation certifiant qu’il détenait les titres bénéficiant de l’exonération partielle et, le cas échéant, un document indiquant les changements ayant affecté l’identité de la personne dirigeante.

Les redevables bénéficiaires de l’exonération des trois quarts doivent indiquer dans la colonne 2 « Désignation » de l’annexe 3-1 les coordonnées de la société.
Dans la colonne 3, il convient de préciser la méthode d’évaluation retenue.
Dans la colonne 4, il convient de porter la valeur des parts ou actions soumises à engagement avant application de l’exonération de 75 %.
En cas d’interposition de sociétés, seule la fraction de la valeur des titres bénéficiant de l’exonération de 75 % doit être mentionnée, l’excédent devant être porté selon le cas dans les colonnes 5 ou 6 de l’annexe 3-1.
Le total des valeurs déclarées est inscrit case CB puis reporté page 3 de la déclaration principale sur la ligne CB.

L’EXONERATION DE L’OUTIL PROFESSIONNEL ISF

May 15, 2010

Les biens professionnels sont expressément exclus de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il s’agit principalement de trois catégories de biens directement liés à certaines activités professionnelles:
-les biens dépendant d’une exploitation individuelle,
- certaines parts ou actions de sociétés
- et certains biens ruraux.

Profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
La notion de profession suppose l’existence d’une activité effectivement exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif. Il faut en outre que cette activité soit de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. D’une manière générale, il s’agit des activités professionnelles dont les résultats sont classés dans la catégorie des BIC, BA ou BNC. Dès lors que les conditions légales sont réunies, la valeur vénale du fonds commercial, artisanal ou professionnel est exonérée d’ISF.

Par exemple les activités purement civiles ou les locations immobilières nues sont exclues et ne peuvent jamais être qualifiées d’activité professionnelle. Par contre les locations en meublé professionnelles peuvent sous certaines conditions recevoir cette qualification et permettre au contribuable ou le plus souvent à son conjoint d’être exonéré d’ISF sur la valeur des biens exploités.
La Profession peut en effet être exercée par le propriétaire des biens ou son conjoint.
Compte tenu de la définition du foyer fiscal (n° 6407), les biens peuvent être détenus et utilisés par l’un quelconque de ses membres, y compris le partenaire d’un Pacs, le concubin notoire et les enfants mineurs.

Attention
Les biens professionnels s’entendent de ceux qui, ayant un lien de causalité directe suffisant avec l’exploitation, sont utilisés effectivement pour les besoins de l’activité professionnelle ou ne pourraient être utilisés à un autre usage. Ainsi les biens qui ont une finalité personnelle, privée ou familiale ne peuvent pas être intégrés dans le bilan ou l’exploitation et être ainsi automatiquement exonérés. C’est le cas par exemple d’un portefeuille titres dans une exploitation artisanale dont la valeur dépasse le besoin en fonds de roulement, et qui n’est ni donné en nantissement au banquier ni utilisé de temps à autre pour combler les variations de trésorerie négative.

Les droits sociaux
Deux catégories de titres de sociétés sont susceptibles de bénéficier de l’exonération des biens professionnels lorsque leur détenteur remplit certaines conditions : les parts de sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter du CGI, les parts ou actions de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés détenues par les associés dirigeants.
Dans tous les cas, l’activité de la société doit en principe être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et seule la fraction de la valeur des droits sociaux correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’exercice d’une telle activité est considérée comme un bien professionnel.

Remarque : Les parts ou actions ne remplissant pas les conditions pour être qualifiées de biens professionnels peuvent néanmoins être exonérées (en tout ou partie) si elles ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, si elles appartiennent aux salariés ou mandataires sociaux de la société ou lorsqu’elles ont été reçues en contrepartie de la souscription au capital de PME.

Lorsque les titres sont émis par une société imposable à l’Impôt sur les Sociétés, le contribuable doit détenir au moins 25% des droits de vote et des droits à dividendes. Il doit de plus être représentant légal de la société dont les titres sont exonérés (gérant ou président) et les fonctions exercées doivent donner lieu à une rémunération normale, c’est-à-dire en rapport avec les services rendus. La rémunération doit en outre représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable.

L’activité exercée par la société, y compris lorsque celle-ci relève de l’impôt sur les sociétés, doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
 La valeur des droits sociaux n’est prise en considération au titre des biens professionnels que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel de la société.

Cette catégorie de biens professionnels est assez complexe à analyser et à gérer et mérite quelques développements supplémentaires (voir ci-dessous)

Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible et parts de GFA
Ces deux catégories de biens sont susceptibles de bénéficier soit d’une exonération totale au titre des biens professionnels s’ils remplissent certaines conditions, soit d’une exonération partielle analogue à celle accordée en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Ces exonérations concernent :

a. Les biens ruraux loués, pour une durée minimum de dix-huit ans, dans les conditions prévues aux articles L 416-1 à L 416-6, L 416-8 et L 416-9 du Code rural (bail à long terme) ou dans les conditions prévues par les articles L 418-1 à L 418-5 du même Code (bail cessible) ;

b. Les parts de GFA non exploitants ou de groupements agricoles fonciers qui remplissent, en outre, les conditions suivantes :

- le groupement doit réunir les conditions de l’article 793, 1-4° du CGI (interdiction statutaire de l’exploitation en faire-valoir direct ; obligation de donner les immeubles à bail à long terme ou à bail cessible ; délai de détention des parts de deux ans au moins apprécié au 1er janvier de l’année d’imposition sauf lorsqu’elles ont été attribuées en rémunération d’immeubles agricoles lors de la constitution ou d’une augmentation de capital du groupement) ;

- les parts doivent être représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

 PRECISIONS  CONCERNANT  LES  TITRES  DE  SOCIETES

> Définition légale et commentaires administratifs concernant les titres de Sté.

Les titres des sociétés imposables à l’IS sont fiscalement considérés comme des biens professionnels lorsque le contribuable détient au 1er janvier de l’année de l’imposition au moins 25% du capital de la société et exerce une fonction de direction légale. Il doit également retirer de ses fonctions plus de 50% de ses revenus professionnels. Dans chaque société dont les titres sont considérés comme des biens professionnels, le contribuable doit donc :

  • - être GERANT, PDG, DG, ou DG délégué
  • - détenir au moins 25% du Capital
  • - retirer plus de 50% de ses revenus professionnels de l’ensemble des rémunérations perçues dans ces sociétés.

Il est nécessaire de vérifier le critère des fonctions légales et de détention du capital dans chacune des sociétés dont vous désirez que les titres soient exonérés d’ISF.

Le seuil de 25% peut ne pas être atteint si la valeur des titres dépasse 50% de la valeur brute du patrimoine du contribuable. Ce critère nécessitant cependant de procéder à l’évaluation relative de l’ensemble des biens imposables comme non imposables, il ouvre la voie à des contrôles plus larges et nécessite de préparer la valorisation non seulement des valeurs mobilières que l’on déclare mais également de celles que l’on ne déclare pas comme biens imposables. Il peut en résulter des contentieux supplémentaires. Il est donc préférable si cela est compatible avec la gestion du groupe, de respecter le seuil de 25% de détention du capital dans chaque société dont les titres sont considérés comme des biens professionnels.

Une autre solution est possible si vous ne pouvez atteindre le seuil de participation de 25% : c’est de devenir gérant majoritaire (art 885 O bis). Les membres d’un collège de gérance majoritaire d’une SARL peuvent ne pas détenir individuellement 25% du capital si collectivement, les gérants détiennent ensemble plus de 50% du capital. Il suffit alors de nommer plusieurs gérants qui ensemble détiennent plus de la moitié du capital et qui répondent aux autres conditions légales. A noter que sur le plan social, les gérants majoritaires ne sont plus salariés mais soumis au régime des indépendants.

Les fonctions doivent être effectives et donner lieu à une rémunération normale. A ce titre aucun barème n’existe. Il est simplement indiqué que la rémunération doit être en rapport avec les services rendus. On ne peut donc que se référer d’une part aux rémunérations servies aux autres dirigeants d’entités appartenant au même groupe et d’autre part, aux comparaisons avec des rémunérations servies aux dirigeants de sociétés appartenant à des groupes d’activités et de taille comparables. Il est tenu compte de la nature et de l’importance de l’activité de l’entreprise et  de ses résultats.

Les revenus qui ne proviennent pas d’une activité professionnelle ne sont pas pris en compte – c’est le cas notamment des revenus de capitaux mobiliers (dividendes).

> Précision sur la notion de niveau unique d’interposition.

La notion de niveau unique d’interposition est utilisée pour qualifier de biens professionnels, les participations détenues à la fois directement et indirectement par le dirigeant dans une filiale dont les titres sont qualifiés de biens professionnels. Pour que cela soit possible, il faut que la détention indirecte dans la filiale intervienne dans la limite d’un seul niveau d’interposition – ce qui exclut les sous-filiales.

Cette notion est également retenue lorsque le contribuable désire se prévaloir de l’exception au seuil minimum de détention de 25%. Pour l’appréciation du seuil de 50% de la valeur brute du patrimoine, l’administration admet de retenir également les participations indirectement détenues par l’intermédiaire d’une société, dans la limite d’un seul niveau d’interposition. Ces exceptions ne visent pas le cas des holdings elles-mêmes lorsque les titres de ces holdings sont qualifiés de biens professionnels (cas des holdings animatrices).

> Est-il possible de disposer de plusieurs outils de travail ?

Lorsqu’un dirigeant possède des participations dans plusieurs sociétés, ses participations pourront être globalement qualifiées de biens professionnels exonérés d’ISF si les activités des sociétés concernées sont soit identiques, soit connexes et complémentaires. Le critère de l’activité identique n’appelle pas de commentaire particulier.

Le critère d’activités connexes et complémentaires permet en revanche beaucoup plus d’interprétations et demeure assez imprécis et incertain. L’administration a donné l’exemple d’une première société qui produit des biens industriels et d’une seconde société dont l’activité connexe et complémentaire consisterait à commercialiser les biens industriels produits. Il s’agit d’un schéma qui peut être reproduit ou adapté à d’autres secteurs d’activités et notamment dans ceux de la production et de la commercialisation d’immeubles – bien que nous ne disposions pas de commentaires explicites de l’administration ou de cas de jurisprudence commentant l’activité de promotion immobilière.

La similitude des activités s’apprécie en comparant la nature des activités et l’objet auquel elles se rapportent. Les rapports de connexité et de complémentarité sont plus difficiles à définir et font intervenir l’ensemble des circonstances de fait et de l’évolution des structures selon la terminologie de l’instruction administrative.

La connexité et la complémentarité doivent être réunies. La connexité est présumée lorsque l’une des sociétés détient 50% du capital de l’autre société. La complémentarité s’entend de l’activité qui s’inscrit dans le prolongement en aval ou en amont d’une autre activité.

> Faut-il être rémunéré dans toutes les sociétés dont les titres sont outils de travail ?

Les dirigeants doivent être rémunérés normalement dans les sociétés dont les titres sont considérés comme outil de travail. Il existe néanmoins deux séries d’exception : d’une part, lorsque le dirigeant n’est rémunéré que par la filiale et d’autre part, lorsque le dirigeant détient des participations dans plusieurs outils de travail.

La première exception vise le cas d’un dirigeant rémunéré uniquement par la filiale.

Les fonctions exercées dans la holding ne sont pas rémunérées, les titres détenus peuvent néanmoins être qualifiés de biens professionnels exonérés si le contribuable exerce simultanément des fonctions de direction dans la ou les filiales et que la holding détient au moins 50% des titres dans la filiale (cas d’une holding qui exerce elle-même une activité industrielle et commerciale) ou au moins 25% des titres dans la filiale (cas d’une holding qui n’exerce qu’une activité de holding pure). Cette première exception ne doit cependant pas être comprise comme permettant de vider la holding de sa substance et de ne pas lui donner le rôle de holding animatrice.

La seconde exception vise le cas de la pluralité d’outils de travail.

Si le dirigeant détient des participations et exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés, il doit en principe percevoir une rémunération normale dans chacune de ces sociétés. C’est alors l’ensemble de ses rémunérations de dirigeant qui doit représenter plus de 50% de ses revenus professionnels. S’il n’est pas rémunéré par l’une des sociétés dont il est dirigeant ses titres pourront cependant être qualifiés de biens professionnels si les sociétés ont des activités identiques ou connexes et complémentaires et à la condition que l’absence de rémunération se justifie par la situation économique et financière de la société ; Doc adm 7 S – 3323 n° 5 ; Réponse Féron AN 29 juillet 1996 (XII 13110).

Les commentateurs d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris ont fait remarquer que le libellé de l’arrêt permettait de penser que la condition de la rémunération aurait pu être considérée comme remplie, alors que le dirigeant n’était rémunéré que par la holding, si le Procès-Verbal de délibération de la holding avait précisé que cette rémunération devait s’entendre d’une rémunération globale couvrant l’ensemble des fonctions de dirigeant exercées dans le groupe – c’est à dire les fonctions de dirigeant de la holding et les fonctions de dirigeant des filiales (dont les activités étaient connexes et complémentaires) ; CA Paris 19 décembre 2002 n° 01-012395 ; RJF 11/03 n° 1320.

LES REGLES D’EVALUATION DES BIENS IMMOBILIERS

May 15, 2010

Alors que vous vous préparez à remplir votre déclaration ISF, il est opportun de réviser les règles d’évaluation des biens immobiers..telles que les pratique l’administration fiscale. Le fossé d’incompréhension est souvent grand entre les contribuables à qui il est demandé de justifier les valeurs déclarées et l’administration qui rejettent souvent des arguments semblant solides car reflétant le pur bon sens. En fait l’administration reconnait l’existence de trois méthodes de valorisation mais en pratique, elle n’en retient souvent qu’une seule: la méthode par comparaison – laquelle est justement celle qui est délaissée par les contribuables.

Il est nécessaire de connaître les modalités d’application de ces trois méthodes pour pouvoir les discuter avec votre inspecteur. Il s’agit des méthodes suivantes:
l’évaluation par comparaison ;
l’évaluation par le revenu ;
l’évaluation d’après la valeur antérieure.
________________________________________________________________

1 – LA METHODE D’EVALUATION PAR COMPARAISON
Dès lors qu’il s’agit de rechercher à quel prix pourrait se négocier un immeuble s’il était mis en vente, cette méthode est sans conteste la mieux appropriée, puisqu’elle s’appuie sur les données réelles du marché immobilier. Elle consiste, en effet, à apprécier la valeur vénale du bien à l’aide de termes de comparaison constitués par les ventes portant sur des immeubles identiques ou tout au moins similaires.
C’est la méthode la plus couramment employée par l’administration et par les experts privés et les juridictions qui ont à connaître des problèmes touchant à la valeur des immeubles.
Sa mise en œuvre suppose une étude de marché destinée à recenser les ventes les plus significatives que l’on a coutume d’appeler « termes de comparaison » et qui doivent permettre de procéder à l’évaluation proprement dite du bien dont la valeur est recherchée.

La mise en oeuvre de la méthode.
Elle comprend trois phases distinctes :
la recherche des ventes de biens de même nature ;
la sélection des termes de références significatifs ;
l’analyse des prix déclarés.

1. La recherche des ventes des biens de même nature.
Elle sera guidée par des critères, liés à la nature du bien et à l’activité du marché, au rang desquels figurent principalement :
- l’identification plus ou moins fine de la catégorie de biens sur laquelle doit porter l’étude ;
- la délimitation du secteur géographique de recherche
- l’étendue de la période sur laquelle seront menées les investigations de l’évaluateur.
Il est évident que les notions que recouvrent ces trois critères seront d’autant plus larges qu’il s’agira d’immeubles peu courants et compris dans un marché peu actif. Mais l’évaluation devra toujours veiller à la fiabilité des ventes retenues comme référence. Ainsi, pour les biens rares, l’évaluation restera crédible en étendant les recherches à l’ensemble du territoire et en les faisant porter sur une période de 2 ou 3 ans, à condition de prendre pour termes de comparaison des biens ayant exactement la même spécificité (hôtels de grand luxe par exemple). Par contre, l’expertise restera sujette à caution si elle s’appuie sur des ventes récentes de biens situés dans une aire géographique restreinte (canton ou commune) mais ne présentant pas les caractéristiques exactes de la catégorie du bien à évaluer.

2. La sélection des termes de références.
Deux immeubles peuvent être de même nature sans pour autant être comparables (pavillon neuf doté d’un confort moderne et pavillon ancien sans confort, par exemple). Il convient dès lors de procéder à une sélection des ventes les plus significatives, c’est-à-dire celles qui portent sur les immeubles ayant avec le bien à évaluer le maximum de points communs au plan :
- des caractéristiques physiques et juridiques ;
- et de l’environnement économique.
Le besoin d’une telle sélection sera d’ailleurs ressenti d’une façon d’autant plus pressante que le marché sera actif et, partant, que le nombre des ventes relevées sera important. La recherche des caractéristiques des biens est, à ce titre, primordiale.

3. L’analyse des prix déclarés.
Après avoir comparé les immeubles entre eux, il convient d’analyser les prix déclarés pour tenter d’en déduire avec le maximum de certitude possible la valeur vénale recherchée. Pour cela deux méthodes sont possibles.

> La comparaison directe :
Elle consiste à déduire directement la valeur du bien des prix déclarés. Elle est applicable :
- en cas de similitude suffisante entre les biens pris pour termes de comparaison et le bien à estimer ;
- ou lorsque le prix global a une signification économique particulière, telle la valeur du lot pour les terrains à bâtir situés dans un même lotissement ou des lotissements semblables.

> La comparaison indirecte par l’intermédiaire de prix unitaires.
Susceptible d’être utilisée dans la majorité des cas, elle consiste à choisir une unité de mesure, généralement de superficie, adaptée au type de bien en cause et à réduire les prix exprimés dans les actes à des valeurs unitaires, sur lesquelles portera l’analyse.
________________________________________________________________

2- LA METHODE  D’EVALUATION  PAR  LE  REVENU
Elle consiste à déterminer la valeur vénale d’un bien en appliquant au revenu qu’il procure à son propriétaire un coefficient de capitalisation convenablement choisi. Sa mise en oeuvre exige :
la connaissance du revenu de l’immeuble à évaluer ;
la recherche du taux de capitalisation adapté au type de cet immeuble.
C’est la détermination de ce taux qui pose le plus de problèmes, car elle nécessite, d’une part, une étude de marché qui permettra d’apprécier la valeur des immeubles loués comparables et, d’autre part, la recherche du revenu de chacun de ces mêmes immeubles. Au surplus, les différents taux, obtenus en calculant le pourcentage des revenus par rapport à la valeur vénale des biens auxquels ils s’appliquent, sont susceptibles d’entrer dans une fourchette très large et dans laquelle il sera difficile de faire un choix pertinent. Il faut, en effet, ne pas perdre de vue que le fait de retenir un taux de 4 % plutôt qu’un taux de 3 % entraîne une diminution du capital de 25 %. Or il est courant que l’écart entre les taux soit bien supérieur à un point. Le choix du taux conditionne ainsi grandement l’évaluation finale et rend cette méthode peu crédible. Elle doit souvent être confortée par une autre méthode pour être validée.

Bien entendu, cette méthode ne peut être employée que pour évaluer des biens loués et, partant, elle ne permet d’aboutir qu’à des valeurs « immeubles occupés ». Elle trouvera donc surtout à s’appliquer lorsqu’il s’agira d’évaluer des immeubles bâtis et, notamment, des immeubles de rapport.
________________________________________________________________

3 – LA METHODE  D’EVALUATION  D’APRES  LA  VALEUR  ANTERIEURE
C’est LA méthode préférée des contribuable qui leur permet de retenir le prix d’acquisition du bien puis de l’indexer avec un coefficient qui reflète plus ou moins bien l’évolution du marché. Ce n’est cependant pas la méthode la plus fiable qui permet de discuter efficacement avec l’administration en cas de contestation.

Cette méthode dite également “évaluation par les origines de propriétés“» “ou “méthode indiciaire”  consiste à déterminer la valeur vénale actuelle d’un immeuble en partant d’un prix exprimé, ou d’une évaluation attribuée à cet immeuble à l’occasion d’une mutation ou dans un acte juridique antérieur.
Ce prix ou cette évaluation est affecté d’un coefficient de réajustement destiné à exprimer l’évolution de la valeur de l’immeuble depuis la mutation ou l’acte pris pour référence. Pour que cette méthode puisse être utilisée avec efficacité, il est nécessaire que certaines conditions se trouvent remplies.

♦ il faut, tout d’abord, que l’on ait pu relever, à diverses époques choisies comme époques de référence, un nombre suffisant de termes de comparaison susceptibles de faire ressortir une évolution des prix qui soit significative et, par suite, un coefficient valable de réajustement.
Cette méthode suppose donc un marché immobilier actif, mais, contrairement à la méthode par comparaison, elle n’exige pas que les termes de comparaison portent sur des immeubles d’une spécificité très proche de celle qui caractérise l’immeuble à évaluer : il suffit qu’ils concernent une grande catégorie de biens (maisons individuelles par exemple).
♦ par ailleurs, il est indispensable que l’immeuble à évaluer et les termes de comparaison retenus n’aient pas subi, depuis la vente d’origine, de transformations sensibles en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, juridiques ou économiques. C’est ainsi par exemple que les biens dont la situation locative, la constructibilité, la desserte par les transports en commun (phénomène très sensible en région Ile-de-France) auraient été modifiées, devraient être systématiquement écartés. En l’absence de tout indice de référence fiable traduisant l’évolution des marchés fonciers locaux, cette méthode est actuellement peu utilisée par les experts privés et les juridictions.

L’administration considère que les deux dernières méthodes, peu fiables, ne doivent être utilisées qu’à défaut de termes de comparaison suffisamment nombreux et probants, la méthode d’évaluation par comparaison étant de loin la meilleure.

Il est donc utile de rapprochée les valeurs que vous vous apprêtiez à porter sur votre de déclaration de celles qui résulte de la méthode par comparaison. Si vous ne disposez d’aucune valeur issue des transactions récentes, rapprochez-vous d’un agent immobilier ou d’un expert et exigez un document écrit. La signature d’un tiers sur un document que vous opposez à l’administration permet d’équilibrer le dialogue et de ne pas être dans une position exclusivement défensive.

L’EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER

May 15, 2010

Afin de vérifier la cohérence de la valorisation des biens immobiliers que vous allez déclarer à l’ISF, il est nécessaire avant même de réviser les méthodes d’évaluation, de prendre connaissance de l’évolution du marché immobilier notamment durant l’année civile précédent celle de déclaration car le fait générateur de l’ISF est la situation du patrimoine au 1er janvier de l’année. Il faut donc consulter l’évolution du patrimoine jusqu’au 31 décemebre de l’année précédente.

La valeur de référence des biens immobiliers imposables à l’ISF étant déterminée au 1er janvier de l’année, ces caractéristiques permettent de vérifier la cohérence dans l’évolution des valeurs que vous déclarez. Or l’étude des variations des valeurs d’un même bien sur plusieurs déclarations d’ISF est la méthode centrale d’analyse de la cohérence de vos déclarations par un inspecteur des impôts.

 L’EVOLUTION  DU  MARCHE  IMMOBILIER  POUR  PARIS  ET  L’ILE  DE  FRANCE
Les derniers chiffres qui ont été présentés lors de la conférence de presse de la Chambre des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du 25 février 2010 fournissent les indicateurs provisoires au 31 décembre 2009.
L’indice conjoint de la Chambre des notaires de Paris et de l’Insee a été arrêté au 31 décembre 2009 à 209,8 pour Paris uniquement.
Au 31 décembre 2009, en indicateurs provisoires, cet indice fait ressortir un prix moyen au m2 de 6 250 € (contre 6 500 € au 31 décembre 2008) dans la capitale. L’évolution de l’indice « Notaires-Insee » annonce sur une période d’un an, du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009, une baisse des prix de 3,9 %.

Avec 6 250 € par m2 à Paris au 4e trimestre 2009, le prix des appartements anciens (sous-jacents aux indices Notaires-Insee) retrouve son niveau de fin 2007.
La variation annuelle des prix qui s’élevait à Paris à – 6,9 % au 3e trimestre 2009 se situe à – 3,9 % au 4e trimestre 2009. On constate donc un net ralentissement de la baisse des prix sur un an. Dans la 6e arrondissement, les prix ont baissé de 10,3 % sur un an. Il n’y a que dans le 1er arrondissement que les prix ont augmenté sur un an (+ 1,7 %). Sur le dernier trimestre, 15 arrondissements ont enregistré une hausse ou une stagnation des prix (allant jusqu’à + 4 % dans le 2e et le 17e).
L’arrondissement le plus cher reste le 6e avec 9 010 €/m2. Le 4e arrondissement (8 980 €/m2) prend la seconde place qu’occupait le 7e (8 890 €/m2). A l’opposé, l’arrondissement le moins cher demeure le 19e à 4 720 €/m2, suivi du 20e (5 220 €/m2) et du 18e (5 480 €/m2).

> PETITE COURONNE

APPARTEMENTS
- L’indice « Notaires-Insee » pour la Petite Couronne est, au 4e trimestre 2009, à titre provisoire, de 206,6.
Les départements de la Petite Couronne enregistrent des variations annuelles de prix (4e trimestre 2009/4e trimestre 2008) de :
- Hauts-de-Seine : – 5,5 %, soit 4 370 €/m2,
- Seine-Saint-Denis : – 2,4 %, soit 2 870 €/m2,
- Val-de-Marne : – 4,7 %, soit 3 580 €/m2.

MAISONS
- L’indice « Notaires-Insee » des maisons anciennes en Petite Couronne est au 4e trimestre 2009, à titre provisoire, de 176,5. Avec 311 300 € au 4e trimestre 2009, le prix des maisons anciennes (sous-jacents aux indices Notaires-Insee) retrouve son niveau de début 2006. La baisse des prix sur un an ralentit, passant de – 10,4 % au 3e trimestre 2009 à – 8,9 % au 4e trimestre 2009.
Les départements de la Petite Couronne enregistrent des variations annuelles de prix (4e trimestre 2009/4e trimestre 2008) de :
- Hauts-de-Seine : – 14,4 %, soit 475 500 €,
- Seine-Saint-Denis : – 5,4 %, soit 248 100 €,
- Val-de-Marne : – 6,7 %, soit 319 300 €.

> GRANDE COURONNE

APPARTEMENTS
L’indice « Notaires-Insee » des appartements pour la Grande Couronne au 4e trimestre 2009, à titre provisoire, est de 196,1. Avec 2 760 € par m2 au 4e trimestre 2009, le prix des appartements anciens (sous-jacents aux indices Notaires-Insee) retrouve son niveau de mi-2006. La baisse des prix sur un an ralentit, passant de – 8,6 % au 3e trimestre 2009 à – 5,8 % au 4e trimestre 2009.
Les départements de la Grande Couronne enregistrent des variations annuelles de prix (4e trimestre 2009/4e trimestre 2008) de :
- Seine-et-Marne : – 5,3 %, soit 2 540 €/m2 ;
- Yvelines : – 6 %, soit 3 330 €/m2 ;
- Essonne : – 5,9 %, soit 2 470 €/m2 ;
- Val-d’Oise : – 5,8 %, soit 2 560 €/m2.

MAISONS
L’indice « Notaires-Insee » des maisons en Grande Couronne est au 4e trimestre 2009, à titre provisoire, de 169. Avec 258 200 € au 4e trimestre 2009, le prix des maisons anciennes (sous-jacents aux indices Notaires-Insee) retrouve son niveau de début 2006. La baisse des prix sur un an ralentit, passant de – 10,4 % au 3e trimestre 2009 à – 6,8 % au 4e trimestre 2009.
Les départements de la Grande Couronne enregistrent des variations annuelles de prix (4e trimestre 2009/4e trimestre 2008) de :
Seine-et-Marne : – 6,3 %, soit 222 300 €,
Yvelines : – 7,8 %, soit 333 800 €,
Essonne : – 7,9 %, soit 260 600 €,
Val-d’Oise : – 5,1 %, soit 254 100 €.

L’EVOLUTION  DU  MARCHE  IMMOBILIER  POUR  LE  RESTE  DE  LA  FRANCE

 Les derniers chiffres qui ont été présentés lors de la conférence de presse du Conseil supérieur du notariat du 14 avril 2010 – dans un dossier de presse – portent sur une période d’observation du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Les prix retenus sur cette période sont des prix médians.
La médiane est la valeur centrale qui partage l’ensemble des prix observés en deux groupes de même effectif : 50 % au-dessus et 50 % en dessous. A la différence de la moyenne arithmétique, la médiane n’est pas influencée par les valeurs extrêmes.

En province, l’évolution annuelle de l’indice du quatrième trimestre 2009 des prix Notaires de France/Insee des logements anciens est de – 3,5 %, une baisse identique pour les appartements anciens comme pour les maisons.
Cette évolution est cependant très différente d’une ville à l’autre.

Selon la lettre de conjoncture de la FNAIM, en 2009, on ne constate pas de recul brutal des prix dans l’ancien. Au cours de l’année 2009, les ménages ayant réalisé un projet immobilier dans l’ancien ont bénéficié, en moyenne, d’une baisse des prix de -4,9 % par rapport à 2008. Toutefois, le fort recul des prix amorcé au cours du second semestre 2008 (-5,9 %) ne s’est pas confirmé, cédant la place à un mouvement de stabilisation des prix. Au terme de hausses et de baisses alternées à court terme (-1 % au cours du 1er trimestre 2009, + 3,9 % au 2e, -1 % au 3e et + 0,4 % au 4e), les prix des logements anciens ont résisté à la baisse.
La hausse des prix a même rejailli : en effet, après avoir atteint leur point bas au 1er trimestre 2009, les prix ont en effet progressé de 3,2 % entre l’automne et la fin de l’année.
La baisse des prix a été plus vive sur le marché des maisons (-10,2 % entre 2008 et 2009) que sur celui des appartements (-5,4 % entre 2008 et 2009). Les prix des maisons à fin 2009 sont désormais comparables à ceux pratiqués au cours du 2e trimestre 2005. Les prix des appartements, quant à eux, retrouvent leurs niveaux observés début 2006, au plus tard, avec toutefois une baisse près de deux fois plus vive sur les biens de petite taille (-6,2 % en moyenne pour les trois pièces et moins, contre -3,3 % pour les quatre pièces et plus).
* Télécharger l’étude complète de la FNAIM sur l’évolution du marché immobilier 2009.

DECLARATION ISF – CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

May 15, 2010

Les personnes disposant d’un patrimoine supérieur à 790 000 € au 1er janvier 2009 sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et doivent souscrire une déclaration de leur patrimoine, accompagnée du paiement de l’impôt, au plus tard le 15 juin 2009.
Cette déclaration doit être rédigée sur un imprimé spécial. Pour les personnes qui ont souscrit une déclaration l’an passé, des imprimés préidentifiés par ordinateur, n° 2725 SK ou n° 2725 K, leur sont adressés par l’administration. Les nouveaux redevables ou ceux qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas reçu l’imprimé de déclaration préidentifié doivent se procurer l’imprimé n° 2725 dans les centres des impôts ou le télécharger sur le site Internet du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
S’agissant de la déclaration préidentifiée envoyée au domicile des personnes ayant préalablement souscrit une déclaration, il existe deux modèles :
- une déclaration simplifiée (modèle n° 2725 SK) qui comprend une déclaration principale et trois annexes. Elle est envoyée aux personnes qui n’ont pas acquitté d’impôt sur la fortune hors de France et qui ne possèdent que certains types de biens (immeubles et valeurs mobilières essentiellement) ;
- une déclaration complète (modèle n° 2725 K) formée d’une déclaration principale et de six annexes.
Les nouveaux redevables sont dans tous les cas tenus de souscrire une déclaration complète n° 2725.

> DATE DE REFERENCE
Son fait générateur se situe au 1er janvier de chaque année.
Cette date du 1er janvier est très importante, puisque c’est à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si les conditions d’assujettissement à l’impôt sont réunies, la composition des patrimoines et l’évaluation des biens, le montant des dettes, la situation du foyer fiscal, le domicile des redevables qui détermine le champ d’application de l’impôt et le lieu où la déclaration doit être souscrite.

> LES PERSONNES IMPOSABLES
L’ISF ne concerne que les personnes physiques.
Les personnes morales de droit public ou de droit privé (sociétés notamment, associations, etc.) n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt et n’ont pas de déclaration à souscrire.
Seules les personnes dont le patrimoine comprend des biens imposables dont la valeur nette, après déduction des dettes, est supérieure au seuil d’imposition (790 000 €) sont soumises à l’ISF.

> DELAIS DE DECLARATION
La déclaration doit être déposée le 15 juin au plus tard.
Cependant, lorsque la déclaration est souscrite pour le compte d’une personne décédée en cours d’année, le dépôt doit être effectué dans les six mois du décès.
Par ailleurs, les redevables domiciliés hors de France bénéficient d’un délai supplémentaire pour souscrire la déclaration et acquitter l’ISF. Ce délai expire :
- le 15 juillet pour les redevables domiciliés dans la Principauté de Monaco et les autres pays d’Europe (France exclue) ;
- le 31 août pour les redevables domiciliés dans le reste du monde.

> IMPOSITION PAR FOYER
La limite d’imposition s’apprécie au niveau du foyer fiscal comprenant les père et mère (personnes mariées, liées par un Pacs ou vivant en concubinage notoire) et les enfants mineurs, dont ils ont l’administration légale des biens.
a. Pour les personnes mariées, l’assiette de l’impôt est constituée, en principe, par l’ensemble des biens des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial, ainsi que ceux de leurs enfants mineurs dont ils ont l’administration légale des biens.
Toutefois, chacun des époux est soumis à l’ISF à raison de ses biens, droits et valeurs imposables, ainsi que de ceux de ses enfants mineurs lorsqu’il a l’administration légale de leurs biens, dans deux situations :
- les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
- les époux sont en instance de divorce ou de séparation de corps et sont autorisés par le juge à résider séparément.
Lorsqu’il en est ainsi, l’administration admet que les biens des enfants mineurs dont les parents exercent conjointement l’administration légale soient répartis par moitié entre les deux foyers (D. adm. 7 S-311 n° 11).
b. Pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), l’assiette de l’impôt est constituée par l’ensemble de leurs biens ainsi que ceux des enfants mineurs dont ils ont, l’un ou l’autre, l’administration légale des biens (BOI 7 S-1-00).
c. Pour les personnes vivant en concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est également constituée par l’ensemble de leurs biens ainsi que ceux des enfants mineurs dont l’un ou l’autre a l’administration légale des biens.
Il est précisé que le concubinage est défini comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (C. civ. art. 515-8).
Les homosexuels vivant en concubinage doivent donc souscrire une déclaration commune à l’ISF.

> TERRITORIALITE
Personnes physiques domiciliées en France. – Lorqu’un redevable a son domicile fiscal en France, il est imposable sur tous ses biens situés en France ou hors de France. Il convient toutefois de tenir compte du domicile fiscal du conjoint et des enfants pour déterminer le champ d’application de l’ISF au regard de chacune de ces personnes.
A noter que les Français installés à Monaco depuis le 1er janvier 1989 sont redevables de l’ISF dans les mêmes conditions que les personnes domiciliées en France..
Par ailleurs, les personnes qui, depuis le 6 août 2008, transfèrent leur domicile en France après avoir été fiscalement domiciliées à l’étranger pendant les cinq années civiles précédentes ne sont temporairement imposables que sur leurs biens français. Ce dispositif est applicable au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de son installation en France.

Personnes physiques domiciliées hors de France. – Lorsqu’un redevable n’a pas son domicile fiscal en France, il n’est imposable qu’à raison de ses biens situés en France.

> BIENS IMPOSABLES
Comme les droits de mutation par décès, l’ISF est assis sur l’ensemble des biens, droits et valeurs non expressément exonérés composant le patrimoine du redevable au 1er janvier de l’année d’imposition.
Outre les biens procurant un revenu en espèces, doivent également être inclus dans la base d’imposition les biens procurant un revenu en nature. En conséquence, les biens dont le redevable se réserve la jouissance ne peuvent, selon la Cour de cassation, être écartés de l’assiette de l’impôt (Cass. com. 25-1-2005 n° 199).
Toute modification, intervenant dans le courant de l’année d’imposition, de l’importance et de la consistance du patrimoine, demeure sans influence sur l’assiette et l’exigibilité de l’impôt dû au titre de l’année en cause.
Sont notamment imposables, sauf s’ils peuvent être qualifiés de biens professionnels :
- les immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terres agricoles, forêts non exonérées, etc.) ;
- les immeubles en cours de construction au 1er janvier de l’année d’imposition :
- les immeubles bâtis affectés à un usage d’habitation ou à un usage professionnel, qu’ils soient utilisés directement par le propriétaire ou mis en location ;
- les meubles meublants ;
- les autres meubles corporels tels que bijoux, pierreries, lingots, pièces d’or (autres que de collection), voitures, bateaux, avions, chevaux, etc. ;
- les valeurs mobilières cotées ou non et les droits sociaux, les bons de caisse, les bons de capitalisation et tous les titres de même nature non soumis au prélèvement sur les bons anonymes ;
- les créances, dès lors qu’elles sont nées et certaines, ainsi que les dépôts, obligations et numéraire ;
- les droits réels immobiliers (usufruit, droit d’usage, droit du preneur à bail à construction…) ;
- les fonds de commerce et clientèles civiles et commerciales, les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles et les actifs des professions libérales lorsque ces biens ne présentent pas le caractère de biens professionnels.
N’est, en revanche, pas prise en compte dans l’assiette de l’ISF la créance « bouclier fiscal ».

> BIENS EXONERES
Plusieurs catégories de biens sont exonérées de l’ISF, soit totalement, soit partiellement.
Sont ainsi totalement exonérés :
- les biens professionnels ;
- les objets d’antiquité (plus de 100 ans d’âge), d’art (tableaux, gravures, statues…) ou de collection (livres de collection, véhicules de collection, mobilier « Art nouveau » ou « Art déco »…) ;
Cette exonération s’applique aux objets d’antiquité, d’art ou de collection détenus par l’intermédiaire de sociétés civiles propriétaires d’un monument historique à concurrence de la fraction de la valeur nette des parts représentatives de ces objets ;
- les droits de la propriété littéraire et artistique de leur auteur ainsi que les droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes ;
- les droits de la propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) appartenant à leur inventeur ;
- la valeur de capitalisation de certaines pensions, retraites et rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne individuel pour la retraite (Perp) auprès d’organismes institutionnels ;
- la valeur de capitalisation des sommes ou rentes allouées en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
L’exonération est également applicable à la valeur de capitalisation des sommes versées à la victime et transmises par succession à son conjoint survivant. Elle est par ailleurs étendue aux sommes versées aux ayants droit de victimes d’accidents corporels en réparation du préjudice moral ou économique subi par eux du fait du dommage causé à la victime (Cass. com. 27-6-2000 n° 1468 : BOI 7 S-4-01) ainsi qu’aux sommes allouées aux ayants droit des victimes de persécutions antisémites (BOI 7 S-3-02) ;
- les titres reçus en contrepartie de la souscription, directe ou indirecte via une société holding, au capital d’une PME exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège. L’exonération est également applicable, sous certaines conditions, aux parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR) ;
- les placements financiers des non-résidents ;
- les biens situés hors de France que possèdent au 1er janvier de chacune des cinq années suivant leur installation en France, les Américains (art. 22 A de la convention), les Allemands (art. 19-6 de la convention), les Autrichiens (art. 22-5 de la convention), les Canadiens (art. 22-7 de la convention), les Espagnols (art. 23-6 de la convention), les Italiens (protocole point 11, b), et les citoyens d’Arabie Saoudite, du Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Qatar, d’Oman ou du Koweït.
Sont partiellement exonérés :
- les parts ou actions détenues dans leur société par les salariés et les mandataires sociaux ;
- les parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement de conservation ;
- les bois et forêts et parts de groupements forestiers (exonération limitée aux 3/4 de leur valeur) ;
- les biens ruraux loués par bail à long terme et les parts de GFA (non-exploitants) ne répondant pas à la qualification de biens professionnels (exonération conditionnelle à concurrence des 3/4 si leur valeur totale n’excède pas 100 000 € et pour moitié au-delà de cette limite).

Evolution en 2009 du prix des logements anciens à Paris et en Ile-de-France

March 13, 2010

L’indice « Notaires-Insee » fait ressortir en 2009 une baisse du prix des appartements anciens à Paris, en Petite Couronne et en Grande Couronne. Sur un an (du 4e trimestre 2008 au 4e trimestre 2009), Paris intra-muros enregistre une baisse moyenne du prix des appartements de 3,9 %. Les trois départements de la Petite Couronne enregistrent pour la même période une baisse moyenne des prix de 5,5 % pour les Hauts-de-Seine, de 2,4 % pour la Seine-Saint-Denis et de 4,7 % pour le Val-de-Marne. Dans les quatre départements de la Grande Couronne, les indices publiés pour la même période font ressortir une baisse moyenne des prix de 5,3 % pour la Seine-et-Marne, de 6 % pour les Yvelines, de 5,9 % pour l’Essonne et de 5,8 % pour le Val-d’Oise (Base BIEN – Notaires Paris-Ile-de-France présentée lors de la conférence de presse de la chambre des notaires de Paris du 25 février 2010).

Bouclier fiscal – revenus pris en compte

March 7, 2010

L’article 101 de la loi modifie les modalités de prise en compte des revenus pour le calcul du bouclier fiscal, qui permet aux contribuables d’obtenir la restitution (ou l’imputation) de la fraction des impôts directs et des prélèvements sociaux qui excède 50 % de leurs revenus.

Le revenu à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution  comprend notamment les « revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu », c’est-à-dire les revenus nets catégoriels soumis à l’impôt sur le revenu majorés du montant de l’abattement sur les plus-values de cession de valeurs mobilières prévu à l’article 150-0 D bis.

A compter du bouclier 2011 (revenus 2009, impôts directs et prélèvements sociaux payés en 2009 ou 2010), les revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu sont majorés :
- des abattements dont bénéficient les dividendes soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
- des déficits et des moins-values de cession de valeurs mobilières des années antérieures à l’année de référence du bouclier.
Les aménagements ainsi apportés ont pour objet de faire en sorte que seuls les revenus effectivement perçus par le contribuable lors de l’année de référence du bouclier soient pris en compte au dénominateur de la fraction impôts / revenus.
En pratique, ces aménagements conduisent à réduire le montant des impositions à restituer dès lors qu’ils augmentent le montant du revenu de référence. Soulignons que les règles relatives à l’impôt sur le revenu ne sont pas modifiées.

A compter du « bouclier 2011 », les revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution sont majorés des abattements suivants :
- l’abattement de 40 % sur les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus) et résultant d’une décision régulière des organes compétents (CGI art. 158,3-2°) ;
- l’abattement forfaitaire annuel de 1 525 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune (CGI art. 158, 3-5°).