Inst. 29 décembre 2009, 5 B-2-10
Dans une instruction du 29 décembre 2009, l’administration commente la réduction d’impôt ouvert aux Loueurs en Meublé Non Professionnel.
La loi de finances pour 2009 a instauré une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle. Cette réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 sexvicies du CGI, a été modifiée par la deuxième loi de finances rectificative pour 2009. L’instruction comporte de nombreuses précisions et plusieurs mesures de tempérament : il est indiqué notamment que la réduction d’impôt est acquise au loueur qui a la qualité de loueur non professionnel au moment de l’acquisition de l’immeuble, même s’il exerce à titre professionnel ultérieurement et que le propriétaire d’une résidence de tourisme peut l’occuper au plus pendant 8 semaines.
CONTRIBUABLES BÉNÉFICIANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT
Cet avantage fiscal s’applique aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI : ne peuvent donc bénéficier de ce dispositif les contribuables domiciliés à l’étranger imposables sur leurs seuls revenus de source française, tels que, par exemple, ceux qui sont domiciliés dans les collectivités d’outre-mer.
En cas de transfert du domicile fiscal hors de France pendant la période d’engagement de location, l’avantage fiscal obtenu n’est pas remis en cause, mais la réduction d’impôt qui ne peut pas être imputée pendant la domiciliation à l’étranger ne pourra pas être imputée ultérieurement. Si le contribuable rétablit son domicile en France avant la fin de la période d’engagement, il bénéficiera à nouveau de la réduction d’impôt à hauteur d’un neuvième de son montant, mais seulement pour la durée restant à courir jusqu’à la fin de cette période. En revanche, si le transfert a lieu après la période d’engagement, les annuités de la réduction d’impôt non imputées sont définitivement perdues, sauf les fractions reportables nées au cours de la période de domiciliation en France (fiche 7 n° 2).
L’avantage fiscal est réservé aux contribuables personnes physiques qui acquièrent directement l’immeuble : dès lors, l’acquisition par l’intermédiaire d’une société (y compris les sociétés civiles de location) n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.
INVESTISSEMENTSÂ PRISÂ ENÂ COMPTE
La réduction d’impôt s’applique aux acquisitions à titre onéreux de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement, de logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui font l’objet de travaux de réhabilitation : quelle que soit la nature de l’immeuble, l’acte authentique d’achat doit être signé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. L’acquisition à titre gratuit d’un logement n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal, sauf en cas de reprise de la réduction d’impôt par le conjoint survivant attributaire du logement (fiche 3 n° 3).
> Logements neufs
L’administration admet que l’acquisition de logements issus de la transformation d’un local affecté à un usage autre que l’habitation qui entre dans le champ de la TVA immobilière en application de l’article 257,7° du CGI ouvre droit à l’avantage fiscal.
L’administration précise à cet égard que la circonstance que le logement ait déjà fait l’objet d’une précédente mutation ne suffit pas, en soi, à lui faire perdre le caractère de logement neuf. Tel n’est pas le cas, en revanche, des logements dont la première location a pris effet avant l’acquisition, même en cas de transfert du bail. L’administration admet toutefois de considérer comme neufs les logements qui sont mis en location au cours des années 2009 ou 2010, à condition que leur acquisition intervienne avant l’expiration du douzième mois suivant celui au cours duquel le bail a été conclu, ainsi que les appartements témoins d’un programme immobilier (fiche 2 n° 2).
> VEFA
La date d’acquisition de l’immeuble s’entend de la date de signature de l’acte authentique, quelles que soient la date de dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration d’ouverture de chantier (qui ont pu intervenir avant le 1er janvier 2009) ou d’achèvement de l’immeuble.
> Logements achevés depuis au moins quinze ans réhabilités
Le logement doit avoir fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation avant son acquisition par le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt.
Les travaux de réhabilitation concernés sont ceux qui permettent de donner au logement l’ensemble des performances techniques visées à l’article 2 quindecies B, II de l’annexe III au CGI (travaux similaires à l’investissement Robien-réhabilitation, mais il suffit que les travaux portent sur l’un seulement des critères de performance énergétique pour ouvrir droit à la réduction d’impôt.
Aucun délai n’est exigé entre l’achèvement des travaux de réhabilitation du logement et la date de son acquisition. Toutefois, les travaux de réhabilitation doivent, en tout état de cause, avoir été réalisés en vue de la vente. A cet égard, l’administration répute réalisés en vue de la vente les travaux qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux à compter du 1er janvier 2008, sous réserve de la règle énoncée (fiche 2 n° 10). Le vendeur doit fournir des attestations relatives aux performances techniques de l’immeuble (fiche n° 2 n° 9).
L’administration admet que le logement puisse être loué ou utilisé par le vendeur entre la date d’achèvement des travaux et l’acquisition par le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt pendant une période de douze mois maximum (fiche 2 n° 7).
>Logements achevés depuis au moins quinze ans à réhabiliter
Les travaux peuvent être réalisés soit par l’acquéreur, soit par le vendeur : dans ce dernier cas, un contrat de vente d’immeubles à rénover (dont les modalités sont définies par le décret 2008-1338 du 16 -12- 2008) doit avoir été conclu.
Aucune condition de délai d’achèvement des travaux n’est fixée : la réduction d’impôt ne sera pratiquée qu’une fois les travaux achevés.
L’administration admet que le logement soit loué ou utilisé par l’acquéreur entre la date d’acquisition et celle du début des travaux et que le logement soit loué pendant les travaux (fiche 2 n° 14).
ETABLISSEMENTS CONCERNES
Seuls les investissements réalisés dans l’une des structures énumérées à l’article 199 sexvicies du CGI ouvrent droit à l’avantage fiscal, sans condition de localisation. Il s’agit des établissements suivants :
- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (CASF art. L 312-1, I-6°) ;
Sont concernés les établissements d’hébergement de personnes âgées (EHPA), les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), les logements foyers, les petites unités de vie et les unités pour personnes désorientées.
- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes adultes handicapées (CASF art. L 312-1, I-7°) ;
Sont visés les foyers de vie (internats) ou foyers occupationnels (structures d’accueil de jour), sans prestations de soins et les établissements soumis à des obligations définies par le décret 2009-322 du 20-3-2009 : foyers d’accueil médicalisé (FAM), qui comportent des structures pour l’hébergement et dispensent des soins médicaux ou paramédicaux en faveur d’adultes gravement handicapés, mentalement ou physiquement ; maisons d’accueil spécialisées (MAS), qui comportent des structures pour l’hébergement et dispensent des soins d’hygiène, de maternage et de « nursing », la poursuite de traitements ou d’activités occupationnelles ou d’éveil en faveur d’adultes atteints d’un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, ou gravement polyhandicapés, n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie.
- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L 6143-5 du Code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ;
- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément « qualité » visé à l’article L 7232-3 du Code du travail ;
L’agrément « qualité » doit être obtenu par le gestionnaire des services au plus tard dans les douze mois de la mise en exploitation effective de la résidence.
- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF art. L 444-1 à L 444-9) ;
Ce dispositif permet à des personnes âgées ou handicapées d’être accueillies par des personnes physiques à leur propre domicile ou dans des structures comprenant plusieurs logements qui sont dédiés à ce type d’accueil. Seuls les logements compris dans les structures spécifiquement dédiées à l’accueil familial salarié sont éligibles à la réduction d’impôt. Le logement doit être donné en location au groupement gestionnaire de la structure.
- résidence de tourisme classée ;
- résidence avec services pour étudiants.
> Résidence de tourisme classée
Pour le bénéfice de la réduction d’impôt, la résidence de tourisme, définie à l’article D 321-1 du Code du tourisme comme un établissement commercial d’hébergement classé faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière, doit être classée au plus tard dans les douze mois de sa mise en exploitation effective.
Toutefois, lorsque la résidence de tourisme n’est pas classée dans le délai requis, le bénéfice de la réduction d’impôt est soumis au respect des conditions mentionnées à l’article 90, VI de la loi 2008-1425 du 27-12-2008, notamment de date d’ouverture de chantier (logements neufs) et de date de demande de permis de construire ou de déclaration de travaux (logements achevés depuis au moins quinze ans) (fiche 4 n° 10 et 11).
‘administration admet que les logements situés dans une résidence de tourisme classée puissent être occupés par leur propriétaire, sans remise en cause de l’avantage fiscal : dans ce cas, le propriétaire doit acquitter à l’exploitant de la résidence le prix normal de son séjour, au moins égal à 75 % du prix public, dès lors que, pour ces séjours, l’exploitant de la résidence n’engage aucun frais de commercialisation (conditions fixées par référence aux règles d’imposition à la TVA, permettant récupération, par le bailleur, de la TVA ayant grevé son acquisition).
Lorsque le règlement du prix des séjours dû par le copropriétaire à l’exploitant de la résidence s’effectue par compensation avec les loyers que l’exploitant doit pour sa part au copropriétaire au titre de la location des locaux, l’administration soumet le bénéfice de la réduction d’impôt au respect de deux conditions :
- la durée totale des périodes d’occupation du logement par son propriétaire ne doit pas excéder huit semaines par an (appréciée en nombre de jours d’occupation, soit cinquante-six jours) ;
- le revenu déclaré par le bailleur doit correspondre au loyer annuel qui aurait été normalement dû par l’exploitant en l’absence de toute occupation par le propriétaire. Ainsi, la réduction de 25 % dont bénéficie le propriétaire sur le prix de ses périodes d’occupation ne doit en aucun cas entraîner une minoration du revenu qu’il est tenu de déclarer.
> Résidence avec services pour étudiants
La résidence doit fournir au moins trois des services suivants (identiques à ceux retenus pour l’imposition à la TVA, tels que prévus à l’article 261 D, 4° -b du CGI) : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
En outre, elle doit être occupée par au moins 70 % d’étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur, dans une école technique supérieure ou dans une grande école ou classe du second degré préparatoire à ces écoles, ou effectuant un stage, rémunéré ou non, dans le cadre d’études poursuivies dans l’un de ces établissements ou écoles, y compris les personnes liées par un contrat de travail avec leur employeur et inscrites dans l’un de ces établissements et les apprentis munis d’un contrat de travail.
La qualité d’étudiant (ou d’un seul des deux occupants cotitulaires du bail) est appréciée au plus tard dans le mois qui suit la conclusion du bail entre l’exploitant et le sous-locataire ou au 31 octobre de l’année au cours de laquelle le bail a été signé.
Le pourcentage d’occupation de la résidence est apprécié sur une période de référence de trois mois du 1er octobre au 31 décembre de chaque année de la période d’engagement de location. Le logement doit être occupé par un étudiant sur l’ensemble de cette période de référence de trois mois ; la circonstance que ce même logement ne soit pas occupé par un étudiant au cours d’une autre période n’a aucune incidence sur l’appréciation du pourcentage d’occupation.
Notons que les logements qui ne peuvent être donnés en location pour des raisons matérielles (logements inachevés ou en travaux) ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du pourcentage d’occupation par des étudiants.
Le non-respect du seuil d’occupation au cours d’une seule période de référence au cours de l’engagement de location entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal (fiche 4 n° 13 s.).
CONDITIONS DE LA REDUCTION D’IMPOT
> La résidence doit faire l’objet d’un engagement de location pendant au moins neuf ans
La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de louer le logement meublé pour une durée minimale de neuf ans à l’exploitant (personne physique ou morale) de l’établissement ou de la résidence où il se trouve.
Cette durée est calculée de date à date à compter de celle de la prise d’effet du bail initial de chaque logement ouvrant droit à la réduction d’impôt. La location doit être effective et continue pendant toute la période d’engagement de location (sauf cas de vacance ou occupation par le propriétaire).
Le logement doit être donné en location dans le mois qui suit la date d’acquisition du logement, s’il s’agit d’un logement neuf ou rénové, ou dans le mois qui suit l’achèvement de l’immeuble (acquisition en l’état futur d’achèvement) ou des travaux (acquisition d’un immeuble à réhabiliter).
En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’engagement de location, le logement doit être loué au nouvel exploitant dans le délai d’un mois et jusqu’à la fin de cette période. L’administration admet toutefois que la période de vacance du logement concerné avant sa location à un nouvel exploitant puisse, dans certains cas de défaillance de l’exploitant précédent limitativement énumérés (liquidation judiciaire de l’exploitant, résiliation du bail commercial par l’exploitant et mise en oeuvre par les investisseurs de la clause de résiliation unilatérale), être supérieure à un mois sans toutefois pouvoir excéder douze mois (fiche 5 n° 2 s.).
Si la vacance résultant de la défaillance de l’exploitant intervient moins de douze mois avant le terme de la période d’engagement de location, l’administration admet de ne pas remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal aux conditions suivantes (fiche 5 n° 12) :
- le logement est en état d’être loué ;
- le propriétaire ne s’en réserve pas la jouissance à quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal ;
- le logement n’est pas mis à la disposition d’un occupant à titre précaire ou à titre gratuit, même pour une très courte période, pendant la période couverte par l’engagement de location ;
- le logement n’est pas cédé avant l’expiration de l’engagement de location.
> Activité de location meublée non professionnelle
La location meublée doit être exercée à titre non professionnel.
Cette condition s’apprécie au moment de l’acquisition du logement. Si le propriétaire du logement passe de la qualité de loueur en meublé non professionnel à celle de loueur en meublé professionnel au cours de la période d’engagement de location, la réduction d’impôt n’est pas remise en cause (Inst. n° 14).
Les revenus tirés de la location du logement ouvrant droit à l’avantage fiscal doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en tant que revenus de location meublée, pendant toute la durée de la location : l’administration précise à cet égard que lorsque les profits retirés de la location d’immeubles nus ont pour effet de faire participer le bailleur à la gestion ou aux résultats d’une entreprise commerciale exploitée par le preneur et qu’ils relèvent à ce titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la réduction d’impôt ne peut pas s’appliquer, dès lors que la condition de location meublée du bien n’est dans ce cas pas respectée (Inst. n° 15). On rappelle toutefois que lorsque le propriétaire confie à un mandataire l’exploitation en meublé de son logement, le Conseil d’Etat se fonde sur les modalités de rémunération du « mandant » et le partage des risques liés à l’exploitation pour conclure à l’existence d’une simple location meublé.
EnLe bénéfice de la réduction d’impôt entraîne une réduction du montant des amortissements déductibles. Le régime des plus-values de cession de l’immeuble dépend de la qualité du loueur – non professionnel ou professionnel – au moment de la cession de l’immeuble.
MODALITES DE LA REDUCTION D’IMPOT
 La réduction d’impôt peut être pratiquée au titre des revenus :
- de l’année d’acquisition du logement s’il s’agit d’un logement acquis neuf ou après réhabilitation ;
- de l’année d’achèvement du logement (acquisition en l’état futur d’achèvement), la date d’achèvement étant déterminée comme en matière d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation figurant sur l’état descriptif du logement après travaux.
> Base de la réduction d’impôt
 Au titre d’une même année d’imposition, plusieurs logements peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt. Toutefois, la base de la réduction d’impôt ne peut excéder 300 000 € au titre d’une même année d’imposition.
Elle est calculée sur le prix de revient du ou des logements, majorés des frais d’acquisition : honoraires du notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits d’enregistrement ou taxe de publicité foncière, TVA. Pour les logements acquis réhabilités, le prix de revient comprend également le coût des travaux réalisés par le vendeur avant l’acquisition. Pour les logements à réhabiliter, les travaux pris en compte sont ceux réalisés par l’acquéreur et payés à des entreprises (frais d’architecte, matériaux, mémoires des entrepreneurs, notamment), le travail personnel du contribuable n’étant pas pris en compte, ou si les travaux sont réalisés par le vendeur, ceux stipulés dans le contrat de vente d’immeuble à rénover. Lorsque l’acquisition du logement ou les travaux sont subventionnés, la base de la réduction d’impôt est diminuée du montant de la subvention (fiche 6 n° 5). Toutefois, la TVA récupérée par le propriétaire-bailleur de résidences ou établissements répondant aux conditions d’imposition à la TVA est exclue de la base de la réduction d’impôt.
> Taux de la réduction d’impôt
Le taux de la réduction est celui applicable à la date d’acquisition du logement et non celui en vigueur à la date à partir de laquelle le contribuable pourra pratiquer la réduction d’impôt ; il est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.
Ainsi, un contribuable qui acquiert en 2009 un logement en l’état futur d’achèvement dans une résidence avec services pour étudiants pourra bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de la réduction d’impôt au taux de 25 %, y compris si l’achèvement de ce logement n’intervient qu’à compter de 2011.
> Modalités d’imputations
La réduction d’impôt est imputée pour la première fois sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.
Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, la loi autorise le report du solde, qui peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu’à la sixième année inclusivement : l’administration précise que les fractions ainsi reportées s’imputent en priorité en retenant d’abord les plus anciennes (Inst. n° 23).
OBLIGATIONSÂ DECLARATIVES
Le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d’impôt :
1° une note annexe établie conformément au modèle figurant en annexe 3 de la présente instruction, comportant :
- ses identité et adresse,
- l’adresse du logement concerné,
- pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement ou les logements achevés depuis au moins quinze ans, la date d’achèvement du logement,
- le nom et le type d’établissement dans lequel le logement se situe,
- l’engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence concerné,
- le prix d’acquisition ou de revient retenu pour la détermination de la base de la réduction d’impôt ;
2° une copie du bail conclu avec l’exploitant de l’établissement ou de la résidence mentionnant la date de prise d’effet de la location ainsi que, s’il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
3° une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement (fiche 8 n° 1).
Il est également tenu de fournir des documents spécifiques en fonction de la nature de l’investissement, de la nature de la résidence ou de situations particulières (changement d’exploitant, reprise de la réduction d’impôt par le conjoint survivant) (fiche 8 n° 2).