Les personnes disposant d’un patrimoine supérieur à 790 000 € au 1er janvier 2009 sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et doivent souscrire une déclaration de leur patrimoine, accompagnée du paiement de l’impôt, au plus tard le 15 juin 2009.
Cette déclaration doit être rédigée sur un imprimé spécial. Pour les personnes qui ont souscrit une déclaration l’an passé, des imprimés préidentifiés par ordinateur, n° 2725 SK ou n° 2725 K, leur sont adressés par l’administration. Les nouveaux redevables ou ceux qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas reçu l’imprimé de déclaration préidentifié doivent se procurer l’imprimé n° 2725 dans les centres des impôts ou le télécharger sur le site Internet du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
S’agissant de la déclaration préidentifiée envoyée au domicile des personnes ayant préalablement souscrit une déclaration, il existe deux modèles :
- une déclaration simplifiée (modèle n° 2725 SK) qui comprend une déclaration principale et trois annexes. Elle est envoyée aux personnes qui n’ont pas acquitté d’impôt sur la fortune hors de France et qui ne possèdent que certains types de biens (immeubles et valeurs mobilières essentiellement) ;
- une déclaration complète (modèle n° 2725 K) formée d’une déclaration principale et de six annexes.
Les nouveaux redevables sont dans tous les cas tenus de souscrire une déclaration complète n° 2725.
> DATE DE REFERENCE
Son fait générateur se situe au 1er janvier de chaque année.
Cette date du 1er janvier est très importante, puisque c’est à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si les conditions d’assujettissement à l’impôt sont réunies, la composition des patrimoines et l’évaluation des biens, le montant des dettes, la situation du foyer fiscal, le domicile des redevables qui détermine le champ d’application de l’impôt et le lieu où la déclaration doit être souscrite.
> LES PERSONNES IMPOSABLES
L’ISF ne concerne que les personnes physiques.
Les personnes morales de droit public ou de droit privé (sociétés notamment, associations, etc.) n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt et n’ont pas de déclaration à souscrire.
Seules les personnes dont le patrimoine comprend des biens imposables dont la valeur nette, après déduction des dettes, est supérieure au seuil d’imposition (790 000 €) sont soumises à l’ISF.
> DELAIS DE DECLARATION
La déclaration doit être déposée le 15 juin au plus tard.
Cependant, lorsque la déclaration est souscrite pour le compte d’une personne décédée en cours d’année, le dépôt doit être effectué dans les six mois du décès.
Par ailleurs, les redevables domiciliés hors de France bénéficient d’un délai supplémentaire pour souscrire la déclaration et acquitter l’ISF. Ce délai expire :
- le 15 juillet pour les redevables domiciliés dans la Principauté de Monaco et les autres pays d’Europe (France exclue) ;
- le 31 août pour les redevables domiciliés dans le reste du monde.
> IMPOSITION PAR FOYER
La limite d’imposition s’apprécie au niveau du foyer fiscal comprenant les père et mère (personnes mariées, liées par un Pacs ou vivant en concubinage notoire) et les enfants mineurs, dont ils ont l’administration légale des biens.
a. Pour les personnes mariées, l’assiette de l’impôt est constituée, en principe, par l’ensemble des biens des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial, ainsi que ceux de leurs enfants mineurs dont ils ont l’administration légale des biens.
Toutefois, chacun des époux est soumis à l’ISF à raison de ses biens, droits et valeurs imposables, ainsi que de ceux de ses enfants mineurs lorsqu’il a l’administration légale de leurs biens, dans deux situations :
- les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
- les époux sont en instance de divorce ou de séparation de corps et sont autorisés par le juge à résider séparément.
Lorsqu’il en est ainsi, l’administration admet que les biens des enfants mineurs dont les parents exercent conjointement l’administration légale soient répartis par moitié entre les deux foyers (D. adm. 7 S-311 n° 11).
b. Pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), l’assiette de l’impôt est constituée par l’ensemble de leurs biens ainsi que ceux des enfants mineurs dont ils ont, l’un ou l’autre, l’administration légale des biens (BOI 7 S-1-00).
c. Pour les personnes vivant en concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est également constituée par l’ensemble de leurs biens ainsi que ceux des enfants mineurs dont l’un ou l’autre a l’administration légale des biens.
Il est précisé que le concubinage est défini comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (C. civ. art. 515-8).
Les homosexuels vivant en concubinage doivent donc souscrire une déclaration commune à l’ISF.
> TERRITORIALITE
Personnes physiques domiciliées en France. – Lorqu’un redevable a son domicile fiscal en France, il est imposable sur tous ses biens situés en France ou hors de France. Il convient toutefois de tenir compte du domicile fiscal du conjoint et des enfants pour déterminer le champ d’application de l’ISF au regard de chacune de ces personnes.
A noter que les Français installés à Monaco depuis le 1er janvier 1989 sont redevables de l’ISF dans les mêmes conditions que les personnes domiciliées en France..
Par ailleurs, les personnes qui, depuis le 6 août 2008, transfèrent leur domicile en France après avoir été fiscalement domiciliées à l’étranger pendant les cinq années civiles précédentes ne sont temporairement imposables que sur leurs biens français. Ce dispositif est applicable au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de son installation en France.
Personnes physiques domiciliées hors de France. – Lorsqu’un redevable n’a pas son domicile fiscal en France, il n’est imposable qu’à raison de ses biens situés en France.
> BIENS IMPOSABLES
Comme les droits de mutation par décès, l’ISF est assis sur l’ensemble des biens, droits et valeurs non expressément exonérés composant le patrimoine du redevable au 1er janvier de l’année d’imposition.
Outre les biens procurant un revenu en espèces, doivent également être inclus dans la base d’imposition les biens procurant un revenu en nature. En conséquence, les biens dont le redevable se réserve la jouissance ne peuvent, selon la Cour de cassation, être écartés de l’assiette de l’impôt (Cass. com. 25-1-2005 n° 199).
Toute modification, intervenant dans le courant de l’année d’imposition, de l’importance et de la consistance du patrimoine, demeure sans influence sur l’assiette et l’exigibilité de l’impôt dû au titre de l’année en cause.
Sont notamment imposables, sauf s’ils peuvent être qualifiés de biens professionnels :
- les immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terres agricoles, forêts non exonérées, etc.) ;
- les immeubles en cours de construction au 1er janvier de l’année d’imposition :
- les immeubles bâtis affectés à un usage d’habitation ou à un usage professionnel, qu’ils soient utilisés directement par le propriétaire ou mis en location ;
- les meubles meublants ;
- les autres meubles corporels tels que bijoux, pierreries, lingots, pièces d’or (autres que de collection), voitures, bateaux, avions, chevaux, etc. ;
- les valeurs mobilières cotées ou non et les droits sociaux, les bons de caisse, les bons de capitalisation et tous les titres de même nature non soumis au prélèvement sur les bons anonymes ;
- les créances, dès lors qu’elles sont nées et certaines, ainsi que les dépôts, obligations et numéraire ;
- les droits réels immobiliers (usufruit, droit d’usage, droit du preneur à bail à construction…) ;
- les fonds de commerce et clientèles civiles et commerciales, les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles et les actifs des professions libérales lorsque ces biens ne présentent pas le caractère de biens professionnels.
N’est, en revanche, pas prise en compte dans l’assiette de l’ISF la créance « bouclier fiscal ».
> BIENS EXONERES
Plusieurs catégories de biens sont exonérées de l’ISF, soit totalement, soit partiellement.
Sont ainsi totalement exonérés :
- les biens professionnels ;
- les objets d’antiquité (plus de 100 ans d’âge), d’art (tableaux, gravures, statues…) ou de collection (livres de collection, véhicules de collection, mobilier « Art nouveau » ou « Art déco »…) ;
Cette exonération s’applique aux objets d’antiquité, d’art ou de collection détenus par l’intermédiaire de sociétés civiles propriétaires d’un monument historique à concurrence de la fraction de la valeur nette des parts représentatives de ces objets ;
- les droits de la propriété littéraire et artistique de leur auteur ainsi que les droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes ;
- les droits de la propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) appartenant à leur inventeur ;
- la valeur de capitalisation de certaines pensions, retraites et rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne individuel pour la retraite (Perp) auprès d’organismes institutionnels ;
- la valeur de capitalisation des sommes ou rentes allouées en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
L’exonération est également applicable à la valeur de capitalisation des sommes versées à la victime et transmises par succession à son conjoint survivant. Elle est par ailleurs étendue aux sommes versées aux ayants droit de victimes d’accidents corporels en réparation du préjudice moral ou économique subi par eux du fait du dommage causé à la victime (Cass. com. 27-6-2000 n° 1468 : BOI 7 S-4-01) ainsi qu’aux sommes allouées aux ayants droit des victimes de persécutions antisémites (BOI 7 S-3-02) ;
- les titres reçus en contrepartie de la souscription, directe ou indirecte via une société holding, au capital d’une PME exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège. L’exonération est également applicable, sous certaines conditions, aux parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR) ;
- les placements financiers des non-résidents ;
- les biens situés hors de France que possèdent au 1er janvier de chacune des cinq années suivant leur installation en France, les Américains (art. 22 A de la convention), les Allemands (art. 19-6 de la convention), les Autrichiens (art. 22-5 de la convention), les Canadiens (art. 22-7 de la convention), les Espagnols (art. 23-6 de la convention), les Italiens (protocole point 11, b), et les citoyens d’Arabie Saoudite, du Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Qatar, d’Oman ou du Koweït.
Sont partiellement exonérés :
- les parts ou actions détenues dans leur société par les salariés et les mandataires sociaux ;
- les parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement de conservation ;
- les bois et forêts et parts de groupements forestiers (exonération limitée aux 3/4 de leur valeur) ;
- les biens ruraux loués par bail à long terme et les parts de GFA (non-exploitants) ne répondant pas à la qualification de biens professionnels (exonération conditionnelle à concurrence des 3/4 si leur valeur totale n’excède pas 100 000 € et pour moitié au-delà de cette limite).
