Monuments historiques – opérations réalisées en société
March 7, 2010Il est désormais permis aux personnes physiques qui acquièrent des parts sociales d’une société constituée à l’initiative de collectivités publiques de bénéficier du régime des monuments historiques au titre des charges supportées par la société au cours d’années antérieures.
Le régime spécial des monuments historiques permet, lorsque l’immeuble est donné en location et n’est pas occupé par son propriétaire, de déduire des revenus fonciers, la totalité des charges foncières, le déficit éventuel étant imputable sans limitation de montant sur le revenu global (CGI art. 156, I-3°, al. 1er).
Conformément aux règles générales de déduction des charges, les charges déductibles sont celles qui ont été effectivement acquittées par le propriétaire au cours de l’année d’imposition. Lorsque l’immeuble est détenu par une société, le contribuable ne peut déduire que les charges payées au cours de l’année par la société.
Il est dérogé à cette règle à compter de l’IR 2009 en permettant aux personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés de déduire sous certaines conditions les dépenses acquittées par la société au titre d’une année antérieure.
> Sociétés concernées
La dérogation est réservée aux personnes physiques qui souscrivent au capital d’une société constituée à l’initiative de personnes morales de droit public ou de sociétés d’économie mixte. Rien n’empêche qu’elle soit constituée en partenariat avec des personnes de droit privé.
La société doit de plus être agrée. L’agrément est délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture lorsque l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention. Cette procédure n’est pas applicable aux immeubles acquis par la société avant le 1er janvier 2009.
> Conditions d’application
La dérogation au régime de droit commun de déduction des charges est subordonnée aux conditions suivantes :
- les charges foncières doivent avoir été supportées par la société entre la date de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R 424-16 du Code de l’urbanisme et celle de l’acquisition de leurs parts par les personnes concernées ;
- les parts sociales doivent avoir été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration d’ouverture de chantier ;
- les charges doivent avoir été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.
Lorsque les conditions exposées ci-dessus sont réunies, l’associé peut déduire non seulement les charges de l’année d’acquisition des parts mais également, par dérogation aux règles de droit commun, celles supportées au titre des deux années précédentes.
La déduction est opérée sur les revenus de l’année d’acquisition.