STATUT FISCAL de l’EIRL


Le régime fiscal de l’EIRL serait aligné en tous points sur celui de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), l’entrepreneur individuel tenant lieu d’associé unique

Les bénéfices seraient par conséquent soumis en principe à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables à la catégorie de revenus correspondant à la nature de l’activité (commerciale ou libérale). Mais l’EIRL pourrait opter pour l’impôt sur les sociétés : le bénéfice serait alors taxé au taux de 15 % jusqu’à 38 120 € et 33,33 % au-delà, par application des règles prévues pour les PME.

L’assimilation de l’EIRL à une EURL pourrait conduire à traiter le passage du statut d’entreprise individuelle à celui d’EIRL comme un apport d’entreprise en société. La question se pose de savoir si cet apport pourrait rester neutre sur le plan fiscal s’il est effectué aux valeurs nettes comptables. Si tel n’est pas le cas, il pourrait bénéficier des dispositions de l’article 151 octies du CGI : l’imposition des plus-values constatées serait donc reportée, de même que celle des profits sur stocks et des provisions dès lors qu’ils sont inscrits dans la comptabilité de l’EIRL pour les mêmes valeurs que celles figurant dans la comptabilité de l’exploitation individuelle.
Au cas où l’exploitant individuel aurait inscrit à l’actif des biens non utilisés pour les besoins de son activité, ces biens devraient être transférés dans son patrimoine personnel, cette sortie du patrimoine professionnel entraînant la constatation d’une plus-value ou moins-value professionnelle.

Le projet précise par ailleurs expressément que la liquidation de l’EIRL emporterait les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une EURL, c’est-à-dire :
- le régime de la cessation prévu à l’article 202 ter du CGI si l’EIRL est soumise à l’impôt sur le revenu,
- le régime de la cessation prévu à l’article 221 du CGI si elle a opté pour l’IS.
Ces dispositions prévoient on le rappelle l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés, y compris les plus-values constatées à la date de la cessation.

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> Cas particulier des micro-entreprises

L’assimilation de l’EIRL à une EURL ne concernerait pas les exploitations placées sous le régime des micro-entreprises (BIC ou BNC) ou de l’auto-entrepreneur, dont le régime fiscal resterait inchangé en cas d’adoption du statut d’EIRL.

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> Procédure spéciale de recouvrement des créances fiscales 

Une procédure spécifique serait mise en place pour garantir le recouvrement des créances fiscales en cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations par l’entrepreneur (projet, art. 3). Elle permettrait de faire échec, sous le contrôle du juge, au principe d’affectation des patrimoines

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