EIRL ET SUCCESSION
• Au moment du décès, le patrimoine affecté rejoint la masse indivise, mais les créanciers professionnels seront payés sur les biens affectés, puisque 526-14 al 4 précise que l’affectation survit pour les besoins de la liquidation et que la liquidation entraîne déchéance du terme (L526-14 al3).
• Au moment du partage, c’est à dire après la phase de liquidation au cours de laquelle on détermine l’actif et le passif de la masse indivise (c’est à dire de l’ensemble des biens constituant la succession), l’affectation disparaît et chaque héritier est alloti de ses droits dans la succession.
Par conséquent il n’y a plus de patrimoine affecté (à l’issue du partage, le “repreneur” éventuel devra donc refaire une déclaration).
L’exception
Un héritier par application de l’alinéa 5, peut reprendre la déclaration constitutive d’affectation dans un délai de 6 mois à compter de la date du décès.
Au moment de la reprise, le patrimoine affecté, qui a rejoint la masse indivise au moment du décès, n’est pas liquidé. En outre, il n’y a pas de déchéance du terme, il n’y a pas lieu de désintéresser les créanciers professionnels dont la créance n’est pas encore exigible.
Au moment du partage , l’affectation disparaît et chaque héritier est alloti de ses droits dans la succession, le repreneur pouvant, pour sa part, être amené à verser une soulte. Par conséquent il n’y a plus de patrimoine affecté (à l’issue du partage, le “repreneur” éventuel devra donc refaire une déclaration). Les règles relatives aux attributions préférentielles prévues par les articles 831 et suivants du code civil s’appliquent si l’une des personnes remplissant les conditions en demande le bénéfice.
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La renonciation ou le décès donne lieu à déclaration au lieu d’enregistrement de la déclaration constitutive.
La liquidation entraîne le désintéressement des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 526-11. Elle opère déchéance du terme. Le surplus d’actif subsistant, le cas échéant, après le désintéressement ainsi opéré obéit aux dispositions de l’article 2285 du code civil.
L’affectation survit pour les besoins de la liquidation. La clôture de la liquidation est déclarée au lieu d’enregistrement de la déclaration constitutive.
Par dérogation aux alinéas précédents, l’héritier ou l’ayant droit de l’entrepreneur décédé peut, sous réserve du respect des dispositions successorales, reprendre la déclaration constitutive d’affectation dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Le bénéfice de cette attribution est subordonné à l’enregistrement d’une déclaration dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que la déclaration constitutive. Ses effets rétroagissent à la date de celle-ci.
En cas de partage ou de vente d’un des biens affectés pour les besoins de la succession, il est procédé à une nouvelle déclaration.
