Le concubinage est pris en compte au même titre que le mariage pour l'appréciation du critère du foyer fiscal en France.
CE 27 janvier 2010 n° 294784, 8e et 3e s.-s., Caporal
CE 27 janvier 2010 n° 319897, 8e et 3e s.-s., min. c/ Tounsi

Le contribuable qui exerce ses activités professionnelles en Guinée, effectue des séjours réguliers en France où il réside chez sa concubine dans le logement où elle vit avec leur fils qu'il a reconnu, sur lequel il exerce l'autorité parentale et au nom duquel il a ouvert un compte bancaire, doit être regardé comme ayant son foyer en France au sens de l'article 4 B, 1-a du CGI.

Une personne qui perçoit d'importants revenus professionnels en Grèce alors qu'il ne dispose en France que d'un patrimoine, constitué de biens immobiliers et d'avoirs en compte courant dans des sociétés de golf, non productif de revenus, n'a pas en France le centre de ses intérêts économiques au sens de l'article 4 B, 1-c du CGI.